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Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/04/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts supplémentaires de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts
supplémentaires de formation (1) supplémentaires de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux efforts
supplémentaires de formation. supplémentaires de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2015. Donné à Bruxelles, le 23 avril 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 23 octobre 2014 Convention collective de travail du 23 octobre 2014
Efforts supplémentaires de formation Efforts supplémentaires de formation
(Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro
124306/CO/143) 124306/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire de la pêche maritime et connues sous les indices 019 et 086. paritaire de la pêche maritime et connues sous les indices 019 et 086.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre
2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du
financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant
aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de
formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005
relative au Pacte de solidarité entre les générations. relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Les organisations patronales et syndicales élargiront l'offre

Art. 3.Les organisations patronales et syndicales élargiront l'offre

de formation pour les années 2015 et 2016 en collaboration avec le de formation pour les années 2015 et 2016 en collaboration avec le
"Zeevissersfonds". "Zeevissersfonds".
De plus, ils amélioreront tant la quantité que la qualité des plans de De plus, ils amélioreront tant la quantité que la qualité des plans de
formation. formation.
Ils s'efforceront d'organiser la formation et l'apprentissage Ils s'efforceront d'organiser la formation et l'apprentissage
individuels de chaque pêcheur de mer. individuels de chaque pêcheur de mer.

Art. 4.Les parties signataires conviennent d'accroître annuellement

Art. 4.Les parties signataires conviennent d'accroître annuellement

les efforts de formation pour la période 2015 et 2016, par le biais les efforts de formation pour la période 2015 et 2016, par le biais
d'une augmentation annuelle du taux de participation à la formation et d'une augmentation annuelle du taux de participation à la formation et
l'apprentissage de 5 points de pourcentage. l'apprentissage de 5 points de pourcentage.

Art. 5.La réalisation de l'objectif visé à l'article 4 découlera de

Art. 5.La réalisation de l'objectif visé à l'article 4 découlera de

l'octroi de temps de formation par travailleur, sur base individuelle l'octroi de temps de formation par travailleur, sur base individuelle
ou collective. ou collective.

Art. 6.Le "Zeevissersfonds" et le waarborg- en sociaal fonds, en

Art. 6.Le "Zeevissersfonds" et le waarborg- en sociaal fonds, en

collaboration ou non avec des tiers, sont chargés de l'exécution de la collaboration ou non avec des tiers, sont chargés de l'exécution de la
présente convention. Dans cette optique, ils communiqueront chaque présente convention. Dans cette optique, ils communiqueront chaque
année le résultat de leurs efforts au président de la Commission année le résultat de leurs efforts au président de la Commission
paritaire de la pêche maritime. paritaire de la pêche maritime.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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