Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 23/04/2013
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des
employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1) employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des
employeurs dans les frais de transport des travailleurs. employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013. Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 1er décembre 2011 Convention collective de travail du 1er décembre 2011
Intervention des employeurs dans les frais de transport des Intervention des employeurs dans les frais de transport des
travailleurs (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le travailleurs (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le
numéro 107566/CO/144) numéro 107566/CO/144)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire de l'agriculture. paritaire de l'agriculture.
CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de

transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au
remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance
parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et
le lieu de travail. le lieu de travail.
CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le

trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une
indemnité de 0,21 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. indemnité de 0,21 EUR par kilomètre à charge de l'employeur.
CHAPITRE IV. - Indemnité CHAPITRE IV. - Indemnité
en cas d'utilisation d'autres moyens de transport en cas d'utilisation d'autres moyens de transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail

et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux
articles 2 et 3, ont par jour de travail commencé également droit, à articles 2 et 3, ont par jour de travail commencé également droit, à
charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à 1/5e charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à 1/5e
de la cotisation du barème par jour, (avec un maximum de 5/5e par de la cotisation du barème par jour, (avec un maximum de 5/5e par
semaine) à 65 p.c. du prix effectif de la carte train comme en vigueur semaine) à 65 p.c. du prix effectif de la carte train comme en vigueur
depuis le 1er février 2011, et ceci pour la distance parcourue depuis le 1er février 2011, et ceci pour la distance parcourue
domicile travail. L'intervention à 65 p.c. du prix de la carte train domicile travail. L'intervention à 65 p.c. du prix de la carte train
est reprise en annexe de la présente convention collective de travail. est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.
Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le
long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au
domicile. domicile.

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux

articles 2, 3 et 4 se fait au moins chaque mois. articles 2, 3 et 4 se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4

et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de
remboursement de frais de transport existant sur le plan de remboursement de frais de transport existant sur le plan de
l'entreprise, sont maintenues. l'entreprise, sont maintenues.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009,
conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention
des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières. des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2011, Annexe à la convention collective de travail du 1er décembre 2011,
conclue au sein de la Commission de l'agriculture, fixant conclue au sein de la Commission de l'agriculture, fixant
l'intervention des employeurs dans les frais de transport des l'intervention des employeurs dans les frais de transport des
travailleurs travailleurs
Intervention moyen de transport privé à partir du 1er janvier 2012 Intervention moyen de transport privé à partir du 1er janvier 2012
Ces montants sont adaptés chaque fois lorsque les tarifs officiels de Ces montants sont adaptés chaque fois lorsque les tarifs officiels de
la SNCB sont adaptés. la SNCB sont adaptés.
Distance/ Distance/
Afstand Afstand
Abonnement hebdomadaire/ Abonnement hebdomadaire/
Weekabonnement Weekabonnement
Distance/ Distance/
Afstand Afstand
Abonnement hebdomanaire/ Abonnement hebdomanaire/
Weekabonnement Weekabonnement
Semaine/Week Semaine/Week
Jour/Dag Jour/Dag
Semaine/Week Semaine/Week
Jour/Dag Jour/Dag
5 5
7,28 7,28
1,46 1,46
49-51 49-51
26,65 26,65
5,33 5,33
6 6
7,74 7,74
1,55 1,55
52-54 52-54
27,30 27,30
5,46 5,46
7 7
8,19 8,19
1,64 1,64
55-57 55-57
28,28 28,28
5,66 5,66
8 8
8,65 8,65
1,73 1,73
58-60 58-60
28,93 28,93
5,79 5,79
9 9
9,17 9,17
1,83 1,83
61-65 61-65
29,90 29,90
5,98 5,98
10 10
9,62 9,62
1,92 1,92
66-70 66-70
31,53 31,53
6,31 6,31
11 11
10,08 10,08
2,02 2,02
71-75 71-75
32,50 32,50
6,50 6,50
12 12
10,53 10,53
2,11 2,11
76-80 76-80
33,80 33,80
6,76 6,76
13 13
10,99 10,99
2,20 2,20
81-85 81-85
35,75 35,75
7,15 7,15
14 14
11,44 11,44
2,29 2,29
86-90 86-90
37,05 37,05
7,41 7,41
15 15
11,90 11,90
2,38 2,38
91-95 91-95
38,35 38,35
7,67 7,67
16 16
12,42 12,42
2,48 2,48
96-100 96-100
39,65 39,65
7,93 7,93
17 17
12,87 12,87
2,57 2,57
101-105 101-105
40,95 40,95
8,19 8,19
18 18
13,33 13,33
2,67 2,67
106-110 106-110
42,25 42,25
8,45 8,45
19 19
13,78 13,78
2,76 2,76
111-115 111-115
43,55 43,55
8,71 8,71
20 20
14,24 14,24
2,85 2,85
116-120 116-120
44,85 44,85
8,97 8,97
21 21
14,69 14,69
2,94 2,94
121-125 121-125
46,15 46,15
9,23 9,23
22 22
15,21 15,21
3,04 3,04
126-130 126-130
47,45 47,45
9,49 9,49
23 23
15,67 15,67
3,13 3,13
131-135 131-135
48,75 48,75
9,75 9,75
24 24
16,12 16,12
3,22 3,22
136-140 136-140
50,05 50,05
10,01 10,01
25 25
16,58 16,58
3,32 3,32
141-145 141-145
52,00 52,00
10,40 10,40
26 26
16,90 16,90
3,38 3,38
146-150 146-150
53,30 53,30
10,66 10,66
27 27
17,55 17,55
3,51 3,51
151-155 151-155
54,60 54,60
10,92 10,92
28 28
17,88 17,88
3,58 3,58
156-160 156-160
55,90 55,90
11,18 11,18
29 29
18,53 18,53
3,71 3,71
161-165 161-165
57,20 57,20
11,44 11,44
30 30
18,55 18,55
3,77 3,77
166-170 166-170
58,50 58,50
11,70 11,70
31-33 31-33
19,50 19,50
3,90 3,90
171-175 171-175
59,80 59,80
11,96 11,96
34-36 34-36
20,80 20,80
4,16 4,16
176-180 176-180
61,10 61,10
12,22 12,22
37-39 37-39
22,10 22,10
4,42 4,42
181-185 181-185
62,40 62,40
12,48 12,48
40-42 40-42
23,08 23,08
4,62 4,62
186-190 186-190
63,70 63,70
12,74 12,74
43-45 43-45
24,38 24,38
4,88 4,88
191-195 191-195
65,00 65,00
13,00 13,00
46-48 46-48
25,35 25,35
5,07 5,07
196-200 196-200
66,30 66,30
13,26 13,26
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^