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Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
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22 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation du code de 22 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation du code de
déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes
agréés (IPCF) agréés (IPCF)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et Vu la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales, l'article 45/1, § 4, inséré par la loi du 25 février 2013; fiscales, l'article 45/1, § 4, inséré par la loi du 25 février 2013;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1997 portant approbation du code de Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1997 portant approbation du code de
déontologie de l'Institut professionnel des Comptables; déontologie de l'Institut professionnel des Comptables;
Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des
Comptables et Fiscalistes agréés des 22 février 2013, 28 juin 2013, 27 Comptables et Fiscalistes agréés des 22 février 2013, 28 juin 2013, 27
septembre 2013 et 10 octobre 2013 établissant le code de déontologie; septembre 2013 et 10 octobre 2013 établissant le code de déontologie;
Vu l'avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques du 12 Vu l'avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques du 12
septembre 2013; septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2013;
Sur la proposition de la Ministre des Classes Moyennes, des P.M.E., Sur la proposition de la Ministre des Classes Moyennes, des P.M.E.,
des Indépendants et de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en des Indépendants et de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en
ont délibéré en Conseil, ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le code de déontologie établi par le Conseil national de

Article 1er.Le code de déontologie établi par le Conseil national de

l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et
reproduit en annexe au présent arrêté a force obligatoire. reproduit en annexe au présent arrêté a force obligatoire.

Art. 2.L'arrêté royal du 23 décembre 1997 portant approbation du code

Art. 2.L'arrêté royal du 23 décembre 1997 portant approbation du code

de déontologie de l'Institut professionnel des Comptables est abrogé de déontologie de l'Institut professionnel des Comptables est abrogé
dès l'entrée en vigueur de la déontologie approuvée par le présent dès l'entrée en vigueur de la déontologie approuvée par le présent
arrêté royal. arrêté royal.

Art. 3.Le ministre qui a les Classes Moyennes et les P.M.E dans ses

Art. 3.Le ministre qui a les Classes Moyennes et les P.M.E dans ses

attributions est chargé de l'exécution de cet arrêté. attributions est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2013. Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes Moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de La Ministre des Classes Moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Code de déontologie de l'Institut professionnel des Comptables et Code de déontologie de l'Institut professionnel des Comptables et
Fiscalistes agréés (IPCF) Fiscalistes agréés (IPCF)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent code de déontologie, il

Article 1er.Pour l'application du présent code de déontologie, il

faut entendre par : faut entendre par :
1° la loi : loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables 1° la loi : loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables
et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013, en et fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013, en
particulier le titre VI; particulier le titre VI;
2° l'Institut professionnel : l'Institut Professionnel des Comptables 2° l'Institut professionnel : l'Institut Professionnel des Comptables
et Fiscalistes agréés créé par l'article 43 de la Loi du 22 avril 1999 et Fiscalistes agréés créé par l'article 43 de la Loi du 22 avril 1999
relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée
par les lois du 25 février 2013; par les lois du 25 février 2013;
3° le Conseil : le Conseil National de l'Institut, visé à l'article 3° le Conseil : le Conseil National de l'Institut, visé à l'article
45/1 § 4 de la loi; 45/1 § 4 de la loi;
4° les Chambres : les chambres exécutives de l'Institut professionnel 4° les Chambres : les chambres exécutives de l'Institut professionnel
comme prévu à l'article 45/1 § 2 de la loi; comme prévu à l'article 45/1 § 2 de la loi;
5° le tableau des professionnels : le tableau visé à l'article 44 de 5° le tableau des professionnels : le tableau visé à l'article 44 de
la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013; fiscales, telle que modifiée par les lois du 25 février 2013;
6° la liste des stagiaires : la liste visée à l'article 44 de la loi 6° la liste des stagiaires : la liste visée à l'article 44 de la loi
du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales,
telle que modifiée par les lois du 25 février 2013; telle que modifiée par les lois du 25 février 2013;
7° les membres : toutes les personnes physiques et morales qui sont 7° les membres : toutes les personnes physiques et morales qui sont
inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires inscrites au tableau des professionnels ou sur la liste des stagiaires
de l'Institut professionnel, comme prévu à l'article 45/1 § 1er de la de l'Institut professionnel, comme prévu à l'article 45/1 § 1er de la
loi; loi;
8° le comptable IPCF : 8° le comptable IPCF :
- le comptable agréé et le comptable-fiscaliste agréé, personne - le comptable agréé et le comptable-fiscaliste agréé, personne
physique, repris au tableau des professionnels de l'institut physique, repris au tableau des professionnels de l'institut
professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi; professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi;
- le comptable-stagiaire et le comptable-fiscaliste stagiaire, - le comptable-stagiaire et le comptable-fiscaliste stagiaire,
personne physique, repris sur la liste des stagiaires de l'institut personne physique, repris sur la liste des stagiaires de l'institut
professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi; professionnel comme prévu à l'article 44 de la loi;
- la personne physique qui a l'autorisation d'exercer - la personne physique qui a l'autorisation d'exercer
occasionnellement la profession en vertu des dispositions de l'article occasionnellement la profession en vertu des dispositions de l'article
52bis de la loi. 52bis de la loi.
9° le comptable IPCF externe : le comptable IPCF qui exerce sa 9° le comptable IPCF externe : le comptable IPCF qui exerce sa
profession sur une base indépendante et pour compte de tiers comme profession sur une base indépendante et pour compte de tiers comme
visé à l'article 44 de la loi; visé à l'article 44 de la loi;
10° le comptable IPCF interne : le comptable IPCF qui exerce 10° le comptable IPCF interne : le comptable IPCF qui exerce
exclusivement sa profession dans un lien de subordination via un exclusivement sa profession dans un lien de subordination via un
contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les
pouvoirs publics, comme visé à l'article 44 de la loi; pouvoirs publics, comme visé à l'article 44 de la loi;
11° confrère : le comptable IPCF ainsi que les membres et stagiaires 11° confrère : le comptable IPCF ainsi que les membres et stagiaires
de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et de de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ainsi que les professionnels l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ainsi que les professionnels
qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente; qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente;
12° directive : une décision approuvée par le Conseil National en 12° directive : une décision approuvée par le Conseil National en
exécution ou en vue de clarifier les dispositions légales et/ou exécution ou en vue de clarifier les dispositions légales et/ou
réglementaires qui sont d'application à la profession ou à l'Institut réglementaires qui sont d'application à la profession ou à l'Institut
professionnel. La directive est portée à la connaissance des membres professionnel. La directive est portée à la connaissance des membres
via, la revue des membres et/ou sur le site web de l'Institut via, la revue des membres et/ou sur le site web de l'Institut
professionnel. professionnel.

Art. 2.Les règles de déontologie de l'Institut professionnel sont

Art. 2.Les règles de déontologie de l'Institut professionnel sont

constituées par un ensemble de règles, d'obligations et constituées par un ensemble de règles, d'obligations et
d'interdictions que les membres doivent respecter dans l'exercice de d'interdictions que les membres doivent respecter dans l'exercice de
leur profession. Les membres sont également tenus de respecter toutes leur profession. Les membres sont également tenus de respecter toutes
les dispositions légales et réglementaires applicables à la profession les dispositions légales et réglementaires applicables à la profession
ainsi que les directives du Conseil. ainsi que les directives du Conseil.

Art. 3.Le comptable IPCF externe assume personnellement, conformément

Art. 3.Le comptable IPCF externe assume personnellement, conformément

au droit commun, la responsabilité de tout acte posé dans le cadre de au droit commun, la responsabilité de tout acte posé dans le cadre de
l'exercice de sa profession. Il ne peut limiter sa responsabilité que l'exercice de sa profession. Il ne peut limiter sa responsabilité que
dans les limites prévues par la Loi. dans les limites prévues par la Loi.

Art. 4.Le comptable IPCF doit exercer sa profession avec la

Art. 4.Le comptable IPCF doit exercer sa profession avec la

compétence, la probité, l'honnêteté et la dignité requises. compétence, la probité, l'honnêteté et la dignité requises.
Le comptable IPCF externe doit par ailleurs disposer de l'indépendance Le comptable IPCF externe doit par ailleurs disposer de l'indépendance
nécessaire, qui caractérise l'exercice d'une profession libérale, pour nécessaire, qui caractérise l'exercice d'une profession libérale, pour
exercer sa profession suivant les règles de la déontologie. Les exercer sa profession suivant les règles de la déontologie. Les
fonctionnaires et les employés contractuels d'une administration fonctionnaires et les employés contractuels d'une administration
fiscale ne sont pas réputés disposer de l'indépendance nécessaire pour fiscale ne sont pas réputés disposer de l'indépendance nécessaire pour
porter le titre ou exercer la profession de comptable IPCF. porter le titre ou exercer la profession de comptable IPCF.
Sous l'angle intellectuel, le comptable IPCF interne doit se Sous l'angle intellectuel, le comptable IPCF interne doit se
positionner de manière indépendante vis-à-vis son employeur. En cas positionner de manière indépendante vis-à-vis son employeur. En cas
d'incompatibilité entre les instructions de son employeur et les d'incompatibilité entre les instructions de son employeur et les
règles de la déontologie, le comptable interne a le devoir de règles de la déontologie, le comptable interne a le devoir de
chercher, en concertation avec son employeur, une solution pour ce chercher, en concertation avec son employeur, une solution pour ce
problème, laquelle est conforme aux règles déontologiques. Si une problème, laquelle est conforme aux règles déontologiques. Si une
telle solution ne peut pas être trouvée, il doit soumettre ce problème telle solution ne peut pas être trouvée, il doit soumettre ce problème
à la Chambre exécutive compétente. à la Chambre exécutive compétente.
Le comptable IPCF externe doit également veiller à l'indépendance, Le comptable IPCF externe doit également veiller à l'indépendance,
l'impartialité, le libre arbitre et la liberté d'appréciation de ses l'impartialité, le libre arbitre et la liberté d'appréciation de ses
collaborateurs et des personnes auxquelles il fait appel. collaborateurs et des personnes auxquelles il fait appel.

Art. 5.Le comptable IPCF externe refusera toute mission ou remettra

Art. 5.Le comptable IPCF externe refusera toute mission ou remettra

tout mandat si l'indépendance de sa pratique professionnelle ou le tout mandat si l'indépendance de sa pratique professionnelle ou le
respect de la déontologie dans le cadre de celle-ci est mis en péril. respect de la déontologie dans le cadre de celle-ci est mis en péril.
Il doit tenir compte des directives générales fixées par le Conseil. Il doit tenir compte des directives générales fixées par le Conseil.
CHAPITRE II. - Le Comptable IPCF, l'Institut professionnel et ses CHAPITRE II. - Le Comptable IPCF, l'Institut professionnel et ses
membres membres

Art. 6.Les membres sont tenus de payer la cotisation annuelle fixée

Art. 6.Les membres sont tenus de payer la cotisation annuelle fixée

par le Conseil et approuvée par le Ministre, les majorations et/ou la par le Conseil et approuvée par le Ministre, les majorations et/ou la
participation aux frais du stage, endéans le délai de paiement fixé participation aux frais du stage, endéans le délai de paiement fixé
par le Conseil. par le Conseil.

Art. 7.Les membres sont tenus d'avertir la Chambre compétente aussi

Art. 7.Les membres sont tenus d'avertir la Chambre compétente aussi

vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou
courrier électronique dès qu'une procédure judiciaire en relation courrier électronique dès qu'une procédure judiciaire en relation
directe ou indirecte avec leur profession est ouverte contre eux. Il directe ou indirecte avec leur profession est ouverte contre eux. Il
remet également à la Chambre compétente une copie de la décision remet également à la Chambre compétente une copie de la décision
coulée en force de chose jugée et ce, dès qu'il en a été informé. coulée en force de chose jugée et ce, dès qu'il en a été informé.

Art. 8.Les membres sont tenus d'avertir la Chambre compétente aussi

Art. 8.Les membres sont tenus d'avertir la Chambre compétente aussi

vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou vite que possible et au plus tard dans le mois par courrier ou
courrier électronique lorsqu'ils engagent, dans le cadre de l'exercice courrier électronique lorsqu'ils engagent, dans le cadre de l'exercice
de leur profession, une action civile, pénale, commerciale, sociale ou de leur profession, une action civile, pénale, commerciale, sociale ou
administrative contre un confrère. administrative contre un confrère.

Art. 9.Les membres sont tenus de transmettre aussi vite que possible

Art. 9.Les membres sont tenus de transmettre aussi vite que possible

et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier électronique aux et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier électronique aux
organes de l'Institut professionnel établis par la Loi ou par organes de l'Institut professionnel établis par la Loi ou par
règlement toutes les informations qui leur sont demandées pour leur règlement toutes les informations qui leur sont demandées pour leur
permettre d'exercer les compétences légales qui leur sont permettre d'exercer les compétences légales qui leur sont
respectivement confiées. respectivement confiées.
Les membres doivent également communiquer spontanément aussi vite que Les membres doivent également communiquer spontanément aussi vite que
possible et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier possible et au plus tard dans le mois par courrier ou courrier
électronique toute modification dans leur adresse et/ou leurs électronique toute modification dans leur adresse et/ou leurs
coordonnées ainsi que la modification de leur statut social à coordonnées ainsi que la modification de leur statut social à
l'Institut professionnel. l'Institut professionnel.

Art. 10.§ 1. Le comptable IPCF externe doit informer la Chambre des

Art. 10.§ 1. Le comptable IPCF externe doit informer la Chambre des

liens de collaboration professionnelle qu'il établit dans le cadre de liens de collaboration professionnelle qu'il établit dans le cadre de
l'exercice de sa profession afin de rendre possible le contrôle de la l'exercice de sa profession afin de rendre possible le contrôle de la
conformité avec la déontologie. conformité avec la déontologie.
§ 2. Par liens de collaboration, il y a lieu d'entendre : § 2. Par liens de collaboration, il y a lieu d'entendre :
- toute forme de collaboration durable ou d'association en vue - toute forme de collaboration durable ou d'association en vue
d'exercer la profession de comptable IPCF en commun avec d'autres d'exercer la profession de comptable IPCF en commun avec d'autres
comptables IPCF ou avec des personnes exerçant une autre profession; comptables IPCF ou avec des personnes exerçant une autre profession;
- les sociétés de moyens. - les sociétés de moyens.
§ 3. Le comptable IPCF externe informe la Chambre de son lien de § 3. Le comptable IPCF externe informe la Chambre de son lien de
collaboration et/ou de chaque modification de celui-ci, par lettre ou collaboration et/ou de chaque modification de celui-ci, par lettre ou
courrier électronique au siège de l'Institut, au plus tard dans le courrier électronique au siège de l'Institut, au plus tard dans le
mois suivant la conclusion du lien de collaboration. mois suivant la conclusion du lien de collaboration.
§ 4. Il joint à sa lettre une copie du document relatif au lien de § 4. Il joint à sa lettre une copie du document relatif au lien de
collaboration ou une copie de l'échange de lettres qui lui a donné collaboration ou une copie de l'échange de lettres qui lui a donné
naissance. S'il s'agit d'un accord verbal, il accompagne sa lettre naissance. S'il s'agit d'un accord verbal, il accompagne sa lettre
d'une description circonstanciée de l'objet et des parties liées dans d'une description circonstanciée de l'objet et des parties liées dans
le cadre du lien de collaboration. le cadre du lien de collaboration.
§ 5. Si la collaboration s'effectue dans le cadre d'une personne § 5. Si la collaboration s'effectue dans le cadre d'une personne
morale, le comptable IPCF communique à la Chambre les statuts, les morale, le comptable IPCF communique à la Chambre les statuts, les
actes modificatifs des statuts, les nominations, démissions ou actes modificatifs des statuts, les nominations, démissions ou
révocations des membres des organes de gestion ainsi que les révocations des membres des organes de gestion ainsi que les
transferts d'actions ou de parts et/ou des droits de vote qui leurs transferts d'actions ou de parts et/ou des droits de vote qui leurs
sont liés. sont liés.
§ 6. Tous les comptables IPCF externes ayant établi des liens de § 6. Tous les comptables IPCF externes ayant établi des liens de
collaboration dans le cadre de l'exercice de la profession doivent collaboration dans le cadre de l'exercice de la profession doivent
dans un délai d'un mois après chaque nomination ou modification, dans un délai d'un mois après chaque nomination ou modification,
adresser à la Chambre une liste actualisée mentionnant les noms, adresser à la Chambre une liste actualisée mentionnant les noms,
prénoms, profession et nationalité des gérants, administrateurs et prénoms, profession et nationalité des gérants, administrateurs et
associés de la personne morale ou de l'association dont ils font associés de la personne morale ou de l'association dont ils font
partie, ainsi que l'importance de leur participation dans celle-ci. partie, ainsi que l'importance de leur participation dans celle-ci.
§ 7. Tous les comptables IPCF internes doivent informer immédiatement § 7. Tous les comptables IPCF internes doivent informer immédiatement
et au plus tard dans le mois par courrier recommandé ou courrier et au plus tard dans le mois par courrier recommandé ou courrier
électronique avec accusé de réception la chambre compétente de tout électronique avec accusé de réception la chambre compétente de tout
changement d'employeur. Ils communiquent également leurs coordonnées changement d'employeur. Ils communiquent également leurs coordonnées
chez leur nouvel employeur. chez leur nouvel employeur.
CHAPITRE III. - Obligations du Comptable IPCF CHAPITRE III. - Obligations du Comptable IPCF

Art. 11.§ 1er. Le comptable IPCF externe et son client doivent

Art. 11.§ 1er. Le comptable IPCF externe et son client doivent

établir une « lettre de mission » préalablement à l'exécution de toute établir une « lettre de mission » préalablement à l'exécution de toute
prestation. prestation.
Cette lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits Cette lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits
et devoirs réciproques du client et du comptable IPCF. Le cas échéant, et devoirs réciproques du client et du comptable IPCF. Le cas échéant,
la lettre de mission prévoit des dispositions claires et équilibrées la lettre de mission prévoit des dispositions claires et équilibrées
concernant la limitation de la responsabilité du comptable IPCF concernant la limitation de la responsabilité du comptable IPCF
externe. La lettre de mission doit également renseigner le calcul des externe. La lettre de mission doit également renseigner le calcul des
honoraires et les délais qui doivent être respectés. honoraires et les délais qui doivent être respectés.
La « lettre de mission » ne peut contenir des clauses d'indemnités La « lettre de mission » ne peut contenir des clauses d'indemnités
et/ou des délais de résiliation exorbitants en cas d'interruption de et/ou des délais de résiliation exorbitants en cas d'interruption de
la mission. la mission.
Cette « lettre de mission » est établie et signée en autant Cette « lettre de mission » est établie et signée en autant
d'exemplaires qu'il y a de parties. Chaque partie recevra un d'exemplaires qu'il y a de parties. Chaque partie recevra un
exemplaire. exemplaire.
Pour les clients pour lesquels le comptable IPCF externe fournissait Pour les clients pour lesquels le comptable IPCF externe fournissait
déjà préalablement des prestations avant l'entrée en vigueur de cette déjà préalablement des prestations avant l'entrée en vigueur de cette
disposition sans qu'une lettre de mission n'ait été rédigée, le disposition sans qu'une lettre de mission n'ait été rédigée, le
comptable IPCF externe dispose d'un délai de 24 mois à compter de comptable IPCF externe dispose d'un délai de 24 mois à compter de
l'entrée en vigueur de cette disposition pour rédiger une lettre de l'entrée en vigueur de cette disposition pour rédiger une lettre de
mission conforme à cet article. mission conforme à cet article.
§ 2. Le comptable IPCF externe doit, pour chacun de ses clients, tenir § 2. Le comptable IPCF externe doit, pour chacun de ses clients, tenir
un dossier permanent qui réponde aux exigences minimales imposées par un dossier permanent qui réponde aux exigences minimales imposées par
le Conseil et est également tenu de conserver tous ses documents de le Conseil et est également tenu de conserver tous ses documents de
travail et ce durant 10 ans après la fin de la mission. Les documents travail et ce durant 10 ans après la fin de la mission. Les documents
de travail et le dossier permanent peuvent être conservés sur tout de travail et le dossier permanent peuvent être conservés sur tout
support informatique durable. support informatique durable.
Ce dossier permanent contient au moins toutes les données qui doivent Ce dossier permanent contient au moins toutes les données qui doivent
être conservées par le comptable externe en application de la loi du être conservées par le comptable externe en application de la loi du
11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et de tous ses arrêtés financier aux fins du blanchiment de capitaux et de tous ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
§ 3. Le comptable IPCF externe doit immédiatement restituer tous les § 3. Le comptable IPCF externe doit immédiatement restituer tous les
livres et documents appartenant à son client, à la demande de ce livres et documents appartenant à son client, à la demande de ce
dernier. dernier.

Art. 12.Lorsqu'un comptable IPCF externe est dans l'impossibilité

Art. 12.Lorsqu'un comptable IPCF externe est dans l'impossibilité

d'exercer son activité professionnelle suite à une suspension d'au d'exercer son activité professionnelle suite à une suspension d'au
moins un mois, il doit en informer sa clientèle lorsque celle-ci fait moins un mois, il doit en informer sa clientèle lorsque celle-ci fait
appel à lui durant la suspension. appel à lui durant la suspension.

Art. 13.§ 1er. Les honoraires du comptable IPCF externe doivent

Art. 13.§ 1er. Les honoraires du comptable IPCF externe doivent

assurer la rentabilité, l'honorabilité et l'exercice indépendant de la assurer la rentabilité, l'honorabilité et l'exercice indépendant de la
profession. profession.
§ 2. Le comptable IPCF ne peut de quelque façon que ce soit attribuer § 2. Le comptable IPCF ne peut de quelque façon que ce soit attribuer
ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages en ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages en
rapport avec ses missions et qui mettraient en péril son indépendance. rapport avec ses missions et qui mettraient en péril son indépendance.

Art. 14.Le comptable IPCF externe a l'obligation de couvrir sa

Art. 14.Le comptable IPCF externe a l'obligation de couvrir sa

responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Les responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Les
conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les
contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Conseil. contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Conseil.
La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée
à l'Institut professionnel. à l'Institut professionnel.

Art. 15.Le comptable IPCF consacrera l'attention nécessaire à sa

Art. 15.Le comptable IPCF consacrera l'attention nécessaire à sa

formation professionnelle. Le Conseil détermine le nombre minimum formation professionnelle. Le Conseil détermine le nombre minimum
d'heures qui doit lui être consacrée chaque année et peut également d'heures qui doit lui être consacrée chaque année et peut également
indiquer des sujets à y intégrer. Les comptables IPCF sont informés du indiquer des sujets à y intégrer. Les comptables IPCF sont informés du
nombre d'heures et des sujets pour autant qu'ils aient été déterminés. nombre d'heures et des sujets pour autant qu'ils aient été déterminés.
Le comptable IPCF devra faire un rapport annuel à l'Institut Le comptable IPCF devra faire un rapport annuel à l'Institut
professionnel de la formation professionnelle suivie et devra fournir, professionnel de la formation professionnelle suivie et devra fournir,
à la demande de la chambre, les preuves nécessaires quant aux sujets à la demande de la chambre, les preuves nécessaires quant aux sujets
et au temps qu'il aura consacré à sa formation professionnelle. et au temps qu'il aura consacré à sa formation professionnelle.
Tout comptable IPCF qui sollicite et obtient des Chambres sa démission Tout comptable IPCF qui sollicite et obtient des Chambres sa démission
du tableau des professionnels ou de la liste des stagiaires, doit du tableau des professionnels ou de la liste des stagiaires, doit
suivre endéans l'année suivant sa réinscription au tableau des suivre endéans l'année suivant sa réinscription au tableau des
professionnels ou sur la liste des stagiaires une formation professionnels ou sur la liste des stagiaires une formation
professionnelle complémentaire déterminée par le Conseil pour autant professionnelle complémentaire déterminée par le Conseil pour autant
que la période de la démission ait duré plus de douze mois. que la période de la démission ait duré plus de douze mois.
Le comptable IPCF, qui durant la période de sa démission a respecté Le comptable IPCF, qui durant la période de sa démission a respecté
ses obligations en matière de formation professionnelle telles que ses obligations en matière de formation professionnelle telles que
déterminées par le Conseil, n'est pas obligé de suivre la formation déterminées par le Conseil, n'est pas obligé de suivre la formation
professionnelle complémentaire à l'occasion de sa réinscription. professionnelle complémentaire à l'occasion de sa réinscription.
CHAPITRE IV. - Le Comptable IPCF et ses confrères CHAPITRE IV. - Le Comptable IPCF et ses confrères

Art. 16.Le comptable IPCF est tenu à un devoir d'assistance et de

Art. 16.Le comptable IPCF est tenu à un devoir d'assistance et de

courtoisie à l'égard de ses confrères et doit s'abstenir de toute courtoisie à l'égard de ses confrères et doit s'abstenir de toute
attitude ou acte susceptible de nuire à la situation d'un confrère. attitude ou acte susceptible de nuire à la situation d'un confrère.
Il fera immédiatement connaître par écrit au confrère concerné les Il fera immédiatement connaître par écrit au confrère concerné les
points sur lesquels porte une divergence. points sur lesquels porte une divergence.

Art. 17.Avant d'accepter une mission, le comptable IPCF externe, qui

Art. 17.Avant d'accepter une mission, le comptable IPCF externe, qui

reprend une mission d'un confrère, doit respecter les règles suivantes reprend une mission d'un confrère, doit respecter les règles suivantes
: :
1° il doit informer son prédécesseur de la reprise de la mission, par 1° il doit informer son prédécesseur de la reprise de la mission, par
écrit même si la succession n'a pas eu lieu immédiatement; écrit même si la succession n'a pas eu lieu immédiatement;
2° si le prédécesseur n'a pas été payé pour ses prestations, le 2° si le prédécesseur n'a pas été payé pour ses prestations, le
comptable IPCF externe qui reprend le dossier doit insister par écrit comptable IPCF externe qui reprend le dossier doit insister par écrit
auprès du client pour que celui-ci paie les honoraires dus et non auprès du client pour que celui-ci paie les honoraires dus et non
contestés de son prédécesseur. contestés de son prédécesseur.
Le prédécesseur mettra sans délais et au plus tard dans les 15 jours à Le prédécesseur mettra sans délais et au plus tard dans les 15 jours à
la disposition du client ou du confrère qui lui succède tous les la disposition du client ou du confrère qui lui succède tous les
documents, propriété du client ainsi que ceux qui entrent dans le documents, propriété du client ainsi que ceux qui entrent dans le
cadre de l'entraide et de la courtoisie mutuelles. cadre de l'entraide et de la courtoisie mutuelles.
Il est tenu d'en rédiger un inventaire détaillé en deux exemplaires Il est tenu d'en rédiger un inventaire détaillé en deux exemplaires
datés et signés par chacune des parties concernées. datés et signés par chacune des parties concernées.
Le comptable IPCF externe qui, dans un dossier, succède à une personne Le comptable IPCF externe qui, dans un dossier, succède à une personne
qui n'est pas habilitée à exercer les activités réglementées d'un qui n'est pas habilitée à exercer les activités réglementées d'un
comptable agréé doit avertir par écrit l'institut professionnel de comptable agréé doit avertir par écrit l'institut professionnel de
l'identité de son prédécesseur. Un comptable IPCF externe à qui il est l'identité de son prédécesseur. Un comptable IPCF externe à qui il est
demandé de transmettre le dossier comptable d'un client à une personne demandé de transmettre le dossier comptable d'un client à une personne
qui n'est pas habilitée à exercer les activités réglementées d'un qui n'est pas habilitée à exercer les activités réglementées d'un
comptable agréé doit informer par écrit également l'institut comptable agréé doit informer par écrit également l'institut
professionnel de l'identité de cette personne avant tout transfert du professionnel de l'identité de cette personne avant tout transfert du
dossier au client. dossier au client.

Art. 18.Avec l'accord des deux parties ou à la demande d'une des

Art. 18.Avec l'accord des deux parties ou à la demande d'une des

parties, un différend entre confrères ou entre le comptable IPCF parties, un différend entre confrères ou entre le comptable IPCF
externe et son client peut être soumis à l'Institut professionnel en externe et son client peut être soumis à l'Institut professionnel en
vue d'une tentative de conciliation entre parties. vue d'une tentative de conciliation entre parties.
CHAPITRE V. - Le Secret professionnel CHAPITRE V. - Le Secret professionnel

Art. 19.Sans préjudice des obligations légales imposées au comptable

Art. 19.Sans préjudice des obligations légales imposées au comptable

IPCF externe d'observer le secret professionnel conformément à IPCF externe d'observer le secret professionnel conformément à
l'article 458 du Code pénal, il est également tenu au respect du l'article 458 du Code pénal, il est également tenu au respect du
devoir de discrétion. devoir de discrétion.
Ce devoir de discrétion comprend le fait de garder le secret quant à Ce devoir de discrétion comprend le fait de garder le secret quant à
des informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement des informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement
en sa qualité de comptable ainsi qu'à propos de faits à caractère en sa qualité de comptable ainsi qu'à propos de faits à caractère
confidentiel qu'il a constatés dans le cadre de l'exercice de sa confidentiel qu'il a constatés dans le cadre de l'exercice de sa
profession. profession.
L'atteinte aux règles disciplinaires relatives au devoir de discrétion L'atteinte aux règles disciplinaires relatives au devoir de discrétion
ne peut cependant être imputée au comptable IPCF : ne peut cependant être imputée au comptable IPCF :
a) lorsqu'il est appelé à témoigner en justice; a) lorsqu'il est appelé à témoigner en justice;
b) lorsque les dispositions législatives l'obligent à communiquer tout b) lorsque les dispositions législatives l'obligent à communiquer tout
ou partie de ces informations; ou partie de ces informations;
c) dans l'exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou c) dans l'exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou
disciplinaire; disciplinaire;
d) lorsque l'application des règles de déontologie l'exige; d) lorsque l'application des règles de déontologie l'exige;
e) lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressément de son e) lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressément de son
devoir de discrétion par son client pour les matières qui le devoir de discrétion par son client pour les matières qui le
concernent. concernent.
CHAPITRE VI. - Activités professionnelles et incompatibilités CHAPITRE VI. - Activités professionnelles et incompatibilités

Art. 20.Sauf exceptions prévues par les dispositions légales, les

Art. 20.Sauf exceptions prévues par les dispositions légales, les

missions du comptable IPCF couvrent non seulement les activités missions du comptable IPCF couvrent non seulement les activités
comptables mais aussi celles qui concernent l'apport de conseils comptables mais aussi celles qui concernent l'apport de conseils
externes et l'accompagnement des entreprises notamment en matières externes et l'accompagnement des entreprises notamment en matières
fiscales, sociales et du droit des sociétés, l'établissement du plan fiscales, sociales et du droit des sociétés, l'établissement du plan
financier et l'octroi de mesures d'aides publiques. financier et l'octroi de mesures d'aides publiques.
Le comptable IPCF externe peut également agir en tant que syndic de Le comptable IPCF externe peut également agir en tant que syndic de
biens immobiliers. Il doit, pour ce faire, prendre en considération biens immobiliers. Il doit, pour ce faire, prendre en considération
les règles suivantes : les règles suivantes :
- il doit, dans ce cadre, disposer d'un compte bancaire distinct, dont - il doit, dans ce cadre, disposer d'un compte bancaire distinct, dont
il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de
copropriétaires dont il est le syndic; copropriétaires dont il est le syndic;
- il doit informer préalablement l'IPCF de tout mandat ou mission de - il doit informer préalablement l'IPCF de tout mandat ou mission de
syndic; syndic;
- il doit assurer sa responsabilité civile professionnelle pour cette - il doit assurer sa responsabilité civile professionnelle pour cette
activité via un contrat d'assurance séparé conforme aux conditions activité via un contrat d'assurance séparé conforme aux conditions
minimales d'application aux syndics, contrat dont il devra communiquer minimales d'application aux syndics, contrat dont il devra communiquer
une copie à l'IPCF, accompagnée de la preuve de paiement de la prime une copie à l'IPCF, accompagnée de la preuve de paiement de la prime
d'assurance; d'assurance;
- il doit respecter les dispositions du Code Civil et toutes autres - il doit respecter les dispositions du Code Civil et toutes autres
dispositions légales, relatives à la copropriété ainsi que les dispositions légales, relatives à la copropriété ainsi que les
dispositions des statuts et des règlements de la copropriété, en ce dispositions des statuts et des règlements de la copropriété, en ce
compris celles résultant de la convention relative à la mission compris celles résultant de la convention relative à la mission
contractuelle qui le lie à son commettant et ce, jusqu'à la fin de sa contractuelle qui le lie à son commettant et ce, jusqu'à la fin de sa
mission; mission;
- il doit suivre chaque année, complémentairement et indépendamment de - il doit suivre chaque année, complémentairement et indépendamment de
sa formation permanente obligatoire en tant que comptable IPCF, 10 sa formation permanente obligatoire en tant que comptable IPCF, 10
heures de formation agréées par l'IPI dans le cadre de son activité de heures de formation agréées par l'IPI dans le cadre de son activité de
syndic; syndic;
- il doit rester strictement neutre face à tout éventuel conflit entre - il doit rester strictement neutre face à tout éventuel conflit entre
des copropriétaires qui ne concernerait pas la gestion de la des copropriétaires qui ne concernerait pas la gestion de la
copropriété; copropriété;
- il doit rester indépendant dans ses conseils à la copropriété - il doit rester indépendant dans ses conseils à la copropriété
concernant le choix d'un fournisseur. Il ne peut sous aucune condition concernant le choix d'un fournisseur. Il ne peut sous aucune condition
recevoir de commissions ou d'autres indemnités des fournisseurs de la recevoir de commissions ou d'autres indemnités des fournisseurs de la
copropriété; copropriété;
- il doit tout mettre en oeuvre afin de permettre au conseil de - il doit tout mettre en oeuvre afin de permettre au conseil de
gérance d'exercer son contrôle à son égard et de l'assister dans la gérance d'exercer son contrôle à son égard et de l'assister dans la
gestion conformément aux dispositions légales en la matière; gestion conformément aux dispositions légales en la matière;
- il devra garder à disposition dans son bureau toutes les pièces - il devra garder à disposition dans son bureau toutes les pièces
justificatives relatives aux décomptes, ainsi qu'un état détaillé du justificatives relatives aux décomptes, ainsi qu'un état détaillé du
patrimoine et il devra conserver ces pièces pendant une période de patrimoine et il devra conserver ces pièces pendant une période de
cinq ans à dater de la décharge reçue; cinq ans à dater de la décharge reçue;
- il doit transmettre chaque année à l'IPI une liste des copropriétés - il doit transmettre chaque année à l'IPI une liste des copropriétés
dont il est syndic; dont il est syndic;
- il est tenu, suivant les modalités fixées par l'IPI, de faire - il est tenu, suivant les modalités fixées par l'IPI, de faire
garantir les fonds et valeurs qu'il détient ou gère dans le cadre de garantir les fonds et valeurs qu'il détient ou gère dans le cadre de
l'exercice de sa mission de syndic. l'exercice de sa mission de syndic.
Le comptable IPCF externe peut intervenir, comme médiateur agréé par Le comptable IPCF externe peut intervenir, comme médiateur agréé par
la Commission fédérale de médiation, comme liquidateur de sociétés, la Commission fédérale de médiation, comme liquidateur de sociétés,
expert judiciaire et peut exécuter des missions et/ou remplir des expert judiciaire et peut exécuter des missions et/ou remplir des
mandats dans le cadre de la législation relative à la continuité des mandats dans le cadre de la législation relative à la continuité des
entreprises et de la législation sur la faillite. entreprises et de la législation sur la faillite.
Le comptable IPCF externe peut être nommé en tant qu'« administrateur Le comptable IPCF externe peut être nommé en tant qu'« administrateur
indépendant » au sein d'une société qui ne fournit pas de services indépendant » au sein d'une société qui ne fournit pas de services
comptables pour compte de tiers. Dans tous les cas, le professionnel comptables pour compte de tiers. Dans tous les cas, le professionnel
comptable IPCF externe ne pourra être désigné comme « administrateur comptable IPCF externe ne pourra être désigné comme « administrateur
indépendant » conformément à l'article 526ter du Code des sociétés que indépendant » conformément à l'article 526ter du Code des sociétés que
s'il s'agit d'une société où si ni lui-même, ni ses collaborateurs n' s'il s'agit d'une société où si ni lui-même, ni ses collaborateurs n'
ont été actionnaires, dirigeants d'entreprise, gérants, ont été actionnaires, dirigeants d'entreprise, gérants,
administrateurs ou associés actifs pendant son mandat ainsi que les administrateurs ou associés actifs pendant son mandat ainsi que les
deux ans qui précèdent le début de son mandat d'administrateur . deux ans qui précèdent le début de son mandat d'administrateur .
En tant qu'administrateur indépendant, il ne peut pas davantage En tant qu'administrateur indépendant, il ne peut pas davantage
fournir pendant son mandat, ou avoir fourni, dans les deux ans qui fournir pendant son mandat, ou avoir fourni, dans les deux ans qui
précèdent son mandat, des prestations comptables, fiscales ou d'autres précèdent son mandat, des prestations comptables, fiscales ou d'autres
prestations opérationnelles à cette société et il limite son mandat prestations opérationnelles à cette société et il limite son mandat
d'administrateur indépendant à des actes de gestion. De plus, il ne d'administrateur indépendant à des actes de gestion. De plus, il ne
lui est pas permis d'être nommé comme « administrateur indépendant » lui est pas permis d'être nommé comme « administrateur indépendant »
dans une personne morale au sein de laquelle son époux(se), son/sa dans une personne morale au sein de laquelle son époux(se), son/sa
partenaire cohabitant légal et/ou ses parents jusqu'au deuxième degré partenaire cohabitant légal et/ou ses parents jusqu'au deuxième degré
sont actionnaires, gérants, administrateurs, associés actifs ou sont actionnaires, gérants, administrateurs, associés actifs ou
dirigeants d'entreprise ou l'ont été pendant les deux ans qui dirigeants d'entreprise ou l'ont été pendant les deux ans qui
précèdent sa nomination comme administrateur. précèdent sa nomination comme administrateur.

Art. 21.§ 1er. La profession de comptable IPCF externe est

Art. 21.§ 1er. La profession de comptable IPCF externe est

incompatible avec toute activité artisanale, agricole ou commerciale, incompatible avec toute activité artisanale, agricole ou commerciale,
qu'elle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou qu'elle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou
en association ou en société, comme indépendant, en tant que gérant, en association ou en société, comme indépendant, en tant que gérant,
administrateur, dirigeant d'entreprise ou associé actif. administrateur, dirigeant d'entreprise ou associé actif.
§ 2. Hormis pour les activités mentionnées au § 3, les Chambres § 2. Hormis pour les activités mentionnées au § 3, les Chambres
peuvent, sur demande préalable et écrite d'un comptable IPCF externe, peuvent, sur demande préalable et écrite d'un comptable IPCF externe,
déroger à cette règle pour autant que l'indépendance et l'impartialité déroger à cette règle pour autant que l'indépendance et l'impartialité
du membre ne soient pas mises en péril et que cette activité soit du membre ne soient pas mises en péril et que cette activité soit
accessoire. Cette décision est toujours révocable par les chambres. accessoire. Cette décision est toujours révocable par les chambres.
Le Conseil peut en outre toujours prévoir des dérogations via une Le Conseil peut en outre toujours prévoir des dérogations via une
directive générale pour certaines activités du secteur artisanal, directive générale pour certaines activités du secteur artisanal,
agricole ou commercial, autres que celles mentionnées au § 3. Le agricole ou commercial, autres que celles mentionnées au § 3. Le
Conseil peut également déterminer des directives en vertu desquelles Conseil peut également déterminer des directives en vertu desquelles
les incompatibilités ne sont temporairement pas d'application en cas les incompatibilités ne sont temporairement pas d'application en cas
de succession. Le comptable IPCF externe, qui tombe sous le couvert de succession. Le comptable IPCF externe, qui tombe sous le couvert
des directives fixées par le Conseil, doit en informer la Chambre par des directives fixées par le Conseil, doit en informer la Chambre par
écrit. écrit.
§ 3. Les activités professionnelles suivantes sont quant à elles § 3. Les activités professionnelles suivantes sont quant à elles
toujours considérées comme mettant en péril l'indépendance et toujours considérées comme mettant en péril l'indépendance et
l'impartialité du comptable externe : celles de courtier ou d'agent l'impartialité du comptable externe : celles de courtier ou d'agent
d'assurance, celles d'agent immobilier sauf l'activité de syndic et d'assurance, celles d'agent immobilier sauf l'activité de syndic et
toutes les activités bancaires et les activités de services financiers toutes les activités bancaires et les activités de services financiers
pour lesquelles l'inscription auprès de l'Autorité des Services et pour lesquelles l'inscription auprès de l'Autorité des Services et
Marchés Financiers (FSMA) est requise. Marchés Financiers (FSMA) est requise.

Art. 22.Les personnes qui travaillent dans le secteur public ne

Art. 22.Les personnes qui travaillent dans le secteur public ne

peuvent exercer la profession de comptable IPCF externe ou porter le peuvent exercer la profession de comptable IPCF externe ou porter le
titre de comptable IPCF interne que moyennant autorisation écrite et titre de comptable IPCF interne que moyennant autorisation écrite et
préalable de l'autorité compétente. préalable de l'autorité compétente.
CHAPITRE VII. - L'information vers le public CHAPITRE VII. - L'information vers le public

Art. 23.Le comptable IPCF externe peut fournir des informations

Art. 23.Le comptable IPCF externe peut fournir des informations

objectives utiles ainsi que faire de la publicité concernant ses objectives utiles ainsi que faire de la publicité concernant ses
activités professionnelles, ses spécialités, services et honoraires et activités professionnelles, ses spécialités, services et honoraires et
ce, quels que soient les médias utilisés. Il doit agir de la sorte ce, quels que soient les médias utilisés. Il doit agir de la sorte
dans le respect des règles relatives au secret professionnel, à la dans le respect des règles relatives au secret professionnel, à la
confraternité, à l'honnêteté, l'indépendance et à la dignité propres à confraternité, à l'honnêteté, l'indépendance et à la dignité propres à
la profession. Le Conseil peut édicter des directives complémentaires la profession. Le Conseil peut édicter des directives complémentaires
en la matière. en la matière.
Il lui est interdit de s'approprier indûment certains titres ou Il lui est interdit de s'approprier indûment certains titres ou
compétences. compétences.
Il ne peut pas non plus offrir gratuitement ses services, donner Il ne peut pas non plus offrir gratuitement ses services, donner
l'impression que certains services sont offerts gratuitement ou faire l'impression que certains services sont offerts gratuitement ou faire
dépendre la prestation d'autres services qu'il fournit ou qui sont dépendre la prestation d'autres services qu'il fournit ou qui sont
fournis par d'autres personnes avec lesquelles il entretient un lien fournis par d'autres personnes avec lesquelles il entretient un lien
de collaboration d'ordre professionnel, ou qui sont fournis dans la de collaboration d'ordre professionnel, ou qui sont fournis dans la
même entreprise ou dans une entreprise apparentée. même entreprise ou dans une entreprise apparentée.
Le comptable IPCF externe ne pourra en aucun cas tant publiquement que Le comptable IPCF externe ne pourra en aucun cas tant publiquement que
par écrit faire mention du nom de ses clients. par écrit faire mention du nom de ses clients.

Art. 24.§ 1er. Le comptable IPCF externe qui travaille en tant que

Art. 24.§ 1er. Le comptable IPCF externe qui travaille en tant que

personne physique ne peut utiliser que des documents tels que papier à personne physique ne peut utiliser que des documents tels que papier à
lettres, courriels, cartes de visite, notes d'honoraires, documents de lettres, courriels, cartes de visite, notes d'honoraires, documents de
travail, plaque et autres medias, réservés à ses activités. travail, plaque et autres medias, réservés à ses activités.
§ 2. Ces documents doivent obligatoirement indiquer : § 2. Ces documents doivent obligatoirement indiquer :
- le nom et le prénom; - le nom et le prénom;
- le titre « comptable agréé IPCF » ou « comptable-fiscaliste agréé - le titre « comptable agréé IPCF » ou « comptable-fiscaliste agréé
IPCF » et son numéro d'inscription au tableau ou le titre « comptable IPCF » et son numéro d'inscription au tableau ou le titre « comptable
stagiaire » ou « comptable-fiscaliste stagiaire » et son numéro stagiaire » ou « comptable-fiscaliste stagiaire » et son numéro
d'inscription sur la liste des stagiaires; d'inscription sur la liste des stagiaires;
- les mentions imposées par la loi. - les mentions imposées par la loi.
§ 3. Ces documents peuvent indiquer une, plusieurs ou toutes les § 3. Ces documents peuvent indiquer une, plusieurs ou toutes les
mentions énumérées ci-après : mentions énumérées ci-après :
1° le logo de l'IPCF; 1° le logo de l'IPCF;
2° le logo du comptable IPCF et la raison sociale sous laquelle il 2° le logo du comptable IPCF et la raison sociale sous laquelle il
exerce ses activités comptables; exerce ses activités comptables;
3° les autres activités qu'il exerce parmi celles énumérées à 3° les autres activités qu'il exerce parmi celles énumérées à
l'article 20 de cette déontologie; l'article 20 de cette déontologie;
4° les numéros de comptes financiers; 4° les numéros de comptes financiers;
5° la ou les adresse(s) professionnelle(s); 5° la ou les adresse(s) professionnelle(s);
6° les numéros de téléphone, de GSM et fax, ainsi que les moyens de 6° les numéros de téléphone, de GSM et fax, ainsi que les moyens de
communications y assimilés tels que les réseaux sociaux; communications y assimilés tels que les réseaux sociaux;
7° les heures de consultation et d'ouverture du bureau; 7° les heures de consultation et d'ouverture du bureau;
8° les titres académiques; 8° les titres académiques;
9° l'appartenance à des associations professionnelles de comptables et 9° l'appartenance à des associations professionnelles de comptables et
à une organisation nationale ou internationale; à une organisation nationale ou internationale;
10° son adresse mail et/ou les références de son site web. 10° son adresse mail et/ou les références de son site web.
§ 4. Le comptable IPCF interne peut faire état de son titre § 4. Le comptable IPCF interne peut faire état de son titre
professionnel et de son numéro d'agréation auprès de l'Institut professionnel et de son numéro d'agréation auprès de l'Institut
professionnel sur ses cartes de visite personnelles ainsi que sur les professionnel sur ses cartes de visite personnelles ainsi que sur les
cartes de visite de son employeur. Il veille à n'éveiller aucune cartes de visite de son employeur. Il veille à n'éveiller aucune
confusion qui pourrait donner l'impression à des tiers qu'il s'agit confusion qui pourrait donner l'impression à des tiers qu'il s'agit
d'un professionnel indépendant qui peut fournir des services d'un professionnel indépendant qui peut fournir des services
comptables à des tiers. comptables à des tiers.

Art. 25.§ 1er. Le comptable IPCF externe qui exerce ses activités

Art. 25.§ 1er. Le comptable IPCF externe qui exerce ses activités

professionnelles via une personne morale agréée par l'Institut professionnelles via une personne morale agréée par l'Institut
professionnel ne peut utiliser que des documents réservés à ses professionnel ne peut utiliser que des documents réservés à ses
activités tels que papier à lettres, cartes de visite, notes activités tels que papier à lettres, cartes de visite, notes
d'honoraires, documents de travail, plaque et autres medias. d'honoraires, documents de travail, plaque et autres medias.
§ 2. Ces documents doivent obligatoirement mentionner : § 2. Ces documents doivent obligatoirement mentionner :
- le nom et le prénom des comptables IPCF externes qui font partie de - le nom et le prénom des comptables IPCF externes qui font partie de
l'association ou de la société ainsi que ceux des autres mandataires l'association ou de la société ainsi que ceux des autres mandataires
qui sont autorisés à exercer la profession. qui sont autorisés à exercer la profession.
- le titre « comptable agréé IPCF » ou « comptable-fiscaliste agréé - le titre « comptable agréé IPCF » ou « comptable-fiscaliste agréé
IPCF » et le numéro d'inscription au tableau ou le titre « comptable IPCF » et le numéro d'inscription au tableau ou le titre « comptable
stagiaire IPCF » ou « comptable-fiscaliste stagiaire IPCF » et son stagiaire IPCF » ou « comptable-fiscaliste stagiaire IPCF » et son
numéro d'inscription sur la liste des stagiaires, numéro d'inscription sur la liste des stagiaires,
- la raison sociale et la forme juridique de l'association ou de la - la raison sociale et la forme juridique de l'association ou de la
société, ainsi que le numéro d'agréation sous lequel cette personne société, ainsi que le numéro d'agréation sous lequel cette personne
morale a été inscrite au tableau de l'Institut professionnel. morale a été inscrite au tableau de l'Institut professionnel.
- toutes les mentions imposées par toutes autres dispositions légales. - toutes les mentions imposées par toutes autres dispositions légales.
§ 3.Ces documents peuvent indiquer une, plusieurs ou toutes les § 3.Ces documents peuvent indiquer une, plusieurs ou toutes les
mentions suivantes : mentions suivantes :
1° le logo de la personne morale agréée; 1° le logo de la personne morale agréée;
2° les mentions énumérées à l'article 24, § 3 ci-dessus. 2° les mentions énumérées à l'article 24, § 3 ci-dessus.

Art. 26.Lorsqu'il pose sa candidature à un mandat électif, le

Art. 26.Lorsqu'il pose sa candidature à un mandat électif, le

comptable IPCF peut mentionner sa qualité professionnelle. comptable IPCF peut mentionner sa qualité professionnelle.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2013 portant Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2013 portant
approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des
Comptables et Fiscalistes agréés. Comptables et Fiscalistes agréés.
La Ministre des Classes Moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de La Ministre des Classes Moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de
l'Agriculture l'Agriculture
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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