Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative | Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif au télétravail dans la | 22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif au télétravail dans la |
fonction publique fédérale administrative | fonction publique fédérale administrative |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002; | Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002; |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment les articles 119.1, § 2 et 119.2 insérés par la loi du 20 | notamment les articles 119.1, § 2 et 119.2 insérés par la loi du 20 |
juillet 2006; | juillet 2006; |
Considérant que le télétravail est à la fois un moyen pour les | Considérant que le télétravail est à la fois un moyen pour les |
services publics de moderniser l'organisation du travail, et un moyen | services publics de moderniser l'organisation du travail, et un moyen |
pour les membres du personnel de concilier vie professionnelle et vie | pour les membres du personnel de concilier vie professionnelle et vie |
sociale et de disposer d'une plus grande autonomie dans | sociale et de disposer d'une plus grande autonomie dans |
l'accomplissement de leurs tâches; | l'accomplissement de leurs tâches; |
Considérant qu'afin de tirer le meilleur parti de la société de | Considérant qu'afin de tirer le meilleur parti de la société de |
l'information, il convient d'encourager cette nouvelle forme | l'information, il convient d'encourager cette nouvelle forme |
d'organisation de travail, de façon à ce que la flexibilité et la | d'organisation de travail, de façon à ce que la flexibilité et la |
sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et | sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et |
que les chances des personnes handicapées sur le marché du travail | que les chances des personnes handicapées sur le marché du travail |
soient améliorées; | soient améliorées; |
Considérant que le travail peut aussi avoir des effets importants et | Considérant que le travail peut aussi avoir des effets importants et |
utiles au développement durable; | utiles au développement durable; |
Considérant le plan fédéral pour le Développement durable 2004 - 2008 | Considérant le plan fédéral pour le Développement durable 2004 - 2008 |
et le plan d'action Développement durable pour l'année 2006; | et le plan d'action Développement durable pour l'année 2006; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2006; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006; |
Vu le protocole n° 561 du 13 juillet 2006 du Comité des services | Vu le protocole n° 561 du 13 juillet 2006 du Comité des services |
publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 41.185/3, donné le 19 septembre 2006, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 41.185/3, donné le 19 septembre 2006, |
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de | Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des |
services publics fédéraux, des services publics fédéraux de | services publics fédéraux, des services publics fédéraux de |
programmation ainsi que des services qui en dépendent, du ministère de | programmation ainsi que des services qui en dépendent, du ministère de |
la défense ou d'une des personnes morales visés à l'article 1er, 3° de | la défense ou d'une des personnes morales visés à l'article 1er, 3° de |
la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de | la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de |
fonction publique. | fonction publique. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
1° télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du | 1° télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du |
travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un | travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un |
travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de | travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de |
l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non | l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non |
occasionnelle; | occasionnelle; |
2° télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du | 2° télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du |
télétravail tel que défini ci-dessus. | télétravail tel que défini ci-dessus. |
3° employeur : chacune des institutions visées à l'article 1er; | 3° employeur : chacune des institutions visées à l'article 1er; |
4° service : les différentes entités présentes au sein d'une | 4° service : les différentes entités présentes au sein d'une |
institution; | institution; |
5° comité de direction : le comité de direction pour un service public | 5° comité de direction : le comité de direction pour un service public |
fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de | fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de |
direction pour le ministère de la défense et pour une des personnes | direction pour le ministère de la défense et pour une des personnes |
morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 | morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 |
portant certaines mesures en matière de fonction publique; | portant certaines mesures en matière de fonction publique; |
Le présent arrêté ne vise pas les télétravailleurs dit mobiles, | Le présent arrêté ne vise pas les télétravailleurs dit mobiles, |
c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la | c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la |
fonction. | fonction. |
Art. 3.La décision de pouvoir recourir au télétravail dans une |
Art. 3.La décision de pouvoir recourir au télétravail dans une |
institution est prise par le Comité de direction. | institution est prise par le Comité de direction. |
La décision de recourir effectivement au télétravail au sein d'un | La décision de recourir effectivement au télétravail au sein d'un |
service est prise par le titulaire de la fonction de management N-1 ou | service est prise par le titulaire de la fonction de management N-1 ou |
de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, là où il | de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, là où il |
n'existe pas de fonction de management ou d'encadrement, par le | n'existe pas de fonction de management ou d'encadrement, par le |
fonctionnaire qui dirige ce service. | fonctionnaire qui dirige ce service. |
Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du |
Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du |
télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui. | télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui. |
Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, | Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, |
c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la | c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la |
disposition du membre du personnel par l'employeur, ne tombe pas dans | disposition du membre du personnel par l'employeur, ne tombe pas dans |
le champ d'application du présent arrêté. | le champ d'application du présent arrêté. |
Art. 5.§ 1er. Le télétravail est volontaire pour le membre du |
Art. 5.§ 1er. Le télétravail est volontaire pour le membre du |
personnel et l'employeur concernés. | personnel et l'employeur concernés. |
Le fait, pour l'employeur, d'organiser le télétravail dans un service | Le fait, pour l'employeur, d'organiser le télétravail dans un service |
ne lui crée aucune obligation de permettre à tous les membres du | ne lui crée aucune obligation de permettre à tous les membres du |
personnel de ce service d'y recourir. | personnel de ce service d'y recourir. |
De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail soit | De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail soit |
généralisé dans un service ne lui crée aucune obligation d'y recourir. | généralisé dans un service ne lui crée aucune obligation d'y recourir. |
§ 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. | § 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. |
Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y | Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y |
être liée. | être liée. |
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur | La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur |
sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés | sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés |
dans les locaux de l'employeur. | dans les locaux de l'employeur. |
§ 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux | § 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux |
possibilités de carrière que les membres du personnel comparables | possibilités de carrière que les membres du personnel comparables |
occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes | occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes |
évaluations. | évaluations. |
§ 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un mois, | § 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un mois, |
plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au | plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au |
télétravailleur. | télétravailleur. |
§ 5. Moyennant un préavis dont la durée est fixée dans la proposition | § 5. Moyennant un préavis dont la durée est fixée dans la proposition |
visée à l'article 9, le membre du personnel comme l'employeur peuvent | visée à l'article 9, le membre du personnel comme l'employeur peuvent |
mettre fin au télétravail. Le préavis ne peut pas excéder un mois dans | mettre fin au télétravail. Le préavis ne peut pas excéder un mois dans |
le chef du télétravailleur. | le chef du télétravailleur. |
Art. 6.§ 1. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les |
Art. 6.§ 1. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les |
mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les | mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les |
locaux de l'employeur. | locaux de l'employeur. |
§ 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents | § 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents |
du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement | du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement |
applicables. | applicables. |
En cas de maladie, le telétravailleur est tenu d'informer l'employeur | En cas de maladie, le telétravailleur est tenu d'informer l'employeur |
selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel. | selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel. |
En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer | En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer |
aussi vite que possible l'employeur et de lui fournir tout élément | aussi vite que possible l'employeur et de lui fournir tout élément |
utile à la qualification de l'accident comme accident du travail. | utile à la qualification de l'accident comme accident du travail. |
§ 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le | § 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le |
respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de | respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de |
l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la | l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la |
proposition visée à l'article 9. | proposition visée à l'article 9. |
§ 4. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le | § 4. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le |
télétravailleur accède aux informations concernant l'institution et le | télétravailleur accède aux informations concernant l'institution et le |
service. | service. |
Art. 7.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de |
Art. 7.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de |
protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière | protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière |
de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences | de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences |
relatives aux écrans de visualisation. | relatives aux écrans de visualisation. |
Le télétravailleur applique ces mesures. | Le télétravailleur applique ces mesures. |
Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du | Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du |
télétravail afin de vérifier l'application correcte des législations | télétravail afin de vérifier l'application correcte des législations |
applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail | applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail |
s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au | s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au |
préalable et le télétravailleur doit y consentir. | préalable et le télétravailleur doit y consentir. |
Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes | Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes |
services. | services. |
Art. 8.Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les membres du |
Art. 8.Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les membres du |
personnel occupés dans les locaux de l'employeur en matière de | personnel occupés dans les locaux de l'employeur en matière de |
représentation et participation syndicale ainsi que de service social. | représentation et participation syndicale ainsi que de service social. |
L'introduction du télétravail dans une institution fait l'objet d'une | L'introduction du télétravail dans une institution fait l'objet d'une |
concertation préalable au comité de concertation compétent. | concertation préalable au comité de concertation compétent. |
Au cas où des règles générales complémentaires au présent arrêté sont | Au cas où des règles générales complémentaires au présent arrêté sont |
imposées en matière de télétravail, elles sont négociées au comité de | imposées en matière de télétravail, elles sont négociées au comité de |
secteur compétent. | secteur compétent. |
Art. 9.§ 1erAvant tout recours au télétravail, une proposition écrite |
Art. 9.§ 1erAvant tout recours au télétravail, une proposition écrite |
est rédigée de commun accord par le télétravailleur et l'employeur. | est rédigée de commun accord par le télétravailleur et l'employeur. |
Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de | Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de |
travail, la proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant | travail, la proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant |
à son contrat. | à son contrat. |
Pour les membres du personnel statutaires, la proposition visée à | Pour les membres du personnel statutaires, la proposition visée à |
l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral du titulaire de la | l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral du titulaire de la |
fonction de management la plus proche du télétravailleur. | fonction de management la plus proche du télétravailleur. |
§ 2. La proposition visée au § 1er mentionne au moins : | § 2. La proposition visée au § 1er mentionne au moins : |
1° le lieu où s'exerce le télétravail; | 1° le lieu où s'exerce le télétravail; |
2° les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et les jours | 2° les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et les jours |
de présence dans les locaux de l'employeur; | de présence dans les locaux de l'employeur; |
3° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit | 3° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit |
être joignable et suivant quels moyens; | être joignable et suivant quels moyens; |
4° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur | 4° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur |
les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode | les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode |
de mesure du travail fourni par le télétravailleur; | de mesure du travail fourni par le télétravailleur; |
5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un | 5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un |
support technique; | support technique; |
6° les modalités de prise en charge par l'employeur des frais et des | 6° les modalités de prise en charge par l'employeur des frais et des |
coûts déterminés à l'article 10; | coûts déterminés à l'article 10; |
7° la durée; | 7° la durée; |
8° les conditions et modalités de suspension, de rupture et de | 8° les conditions et modalités de suspension, de rupture et de |
renouvellement. | renouvellement. |
Art. 10.L'employeur est tenu de fournir au télétravailleur les |
Art. 10.L'employeur est tenu de fournir au télétravailleur les |
équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les | équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les |
entretenir. | entretenir. |
L'employeur prend en charge les coûts des connexions et communications | L'employeur prend en charge les coûts des connexions et communications |
liées au télétravail. | liées au télétravail. |
Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, les frais | Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, les frais |
d'installation des programmes informatiques, les frais de | d'installation des programmes informatiques, les frais de |
fonctionnement et d'entretien ainsi que le coût de l'amortissement de | fonctionnement et d'entretien ainsi que le coût de l'amortissement de |
l'équipement, liés au télétravail incombent à l'employeur. | l'équipement, liés au télétravail incombent à l'employeur. |
Art. 11.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui |
Art. 11.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui |
sont confiés. | sont confiés. |
Le télétravailleur ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au | Le télétravailleur ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au |
travail via Internet. Il n'utilise pas le matériel mis à disposition à | travail via Internet. Il n'utilise pas le matériel mis à disposition à |
des fins privées. | des fins privées. |
Art. 12.L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié |
Art. 12.L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié |
d'appui technique. | d'appui technique. |
Art. 13.L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à |
Art. 13.L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à |
l'endommagement des équipements et des données utilisées par le | l'endommagement des équipements et des données utilisées par le |
télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde | télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde |
du télétravailleur. | du télétravailleur. |
En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur | En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur |
fournit à l'employeur les informations dont il dispose et qui sont de | fournit à l'employeur les informations dont il dispose et qui sont de |
nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi. | nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi. |
Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le |
Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le |
télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son | télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son |
travail, celui-ci en informe immédiatement l'employeur. | travail, celui-ci en informe immédiatement l'employeur. |
Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de | Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de |
remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'employeur. | remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'employeur. |
Art. 15.L'employeur prend les mesures, en particulier en matière de |
Art. 15.L'employeur prend les mesures, en particulier en matière de |
logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées | logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées |
par le télétravailleur à des fins professionnelles. | par le télétravailleur à des fins professionnelles. |
L'employeur informe le télétravailleur des législations et des règles | L'employeur informe le télétravailleur des législations et des règles |
de l'institution applicables pour la protection des données. Le | de l'institution applicables pour la protection des données. Le |
télétravailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles. | télétravailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles. |
L'employeur informe en particulier le télétravailleur des restrictions | L'employeur informe en particulier le télétravailleur des restrictions |
mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des | mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des |
sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur. | sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur. |
Art. 16.L'employeur qui met en place le télétravail en informe au |
Art. 16.L'employeur qui met en place le télétravail en informe au |
préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses compétences | préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses compétences |
et lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet | et lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet |
sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous | sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous |
renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail. | renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail. |
Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 november 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 november 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Fonction publique | Le Ministre de la Fonction publique |
C. DUPONT | C. DUPONT |