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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/11/2006
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Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif au télétravail dans la 22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif au télétravail dans la
fonction publique fédérale administrative fonction publique fédérale administrative
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002; Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment les articles 119.1, § 2 et 119.2 insérés par la loi du 20 notamment les articles 119.1, § 2 et 119.2 insérés par la loi du 20
juillet 2006; juillet 2006;
Considérant que le télétravail est à la fois un moyen pour les Considérant que le télétravail est à la fois un moyen pour les
services publics de moderniser l'organisation du travail, et un moyen services publics de moderniser l'organisation du travail, et un moyen
pour les membres du personnel de concilier vie professionnelle et vie pour les membres du personnel de concilier vie professionnelle et vie
sociale et de disposer d'une plus grande autonomie dans sociale et de disposer d'une plus grande autonomie dans
l'accomplissement de leurs tâches; l'accomplissement de leurs tâches;
Considérant qu'afin de tirer le meilleur parti de la société de Considérant qu'afin de tirer le meilleur parti de la société de
l'information, il convient d'encourager cette nouvelle forme l'information, il convient d'encourager cette nouvelle forme
d'organisation de travail, de façon à ce que la flexibilité et la d'organisation de travail, de façon à ce que la flexibilité et la
sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et
que les chances des personnes handicapées sur le marché du travail que les chances des personnes handicapées sur le marché du travail
soient améliorées; soient améliorées;
Considérant que le travail peut aussi avoir des effets importants et Considérant que le travail peut aussi avoir des effets importants et
utiles au développement durable; utiles au développement durable;
Considérant le plan fédéral pour le Développement durable 2004 - 2008 Considérant le plan fédéral pour le Développement durable 2004 - 2008
et le plan d'action Développement durable pour l'année 2006; et le plan d'action Développement durable pour l'année 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;
Vu le protocole n° 561 du 13 juillet 2006 du Comité des services Vu le protocole n° 561 du 13 juillet 2006 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 41.185/3, donné le 19 septembre 2006, Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 41.185/3, donné le 19 septembre 2006,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des

services publics fédéraux, des services publics fédéraux de services publics fédéraux, des services publics fédéraux de
programmation ainsi que des services qui en dépendent, du ministère de programmation ainsi que des services qui en dépendent, du ministère de
la défense ou d'une des personnes morales visés à l'article 1er, 3° de la défense ou d'une des personnes morales visés à l'article 1er, 3° de
la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de
fonction publique. fonction publique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du 1° télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du
travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un
travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de
l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non
occasionnelle; occasionnelle;
2° télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du 2° télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du
télétravail tel que défini ci-dessus. télétravail tel que défini ci-dessus.
3° employeur : chacune des institutions visées à l'article 1er; 3° employeur : chacune des institutions visées à l'article 1er;
4° service : les différentes entités présentes au sein d'une 4° service : les différentes entités présentes au sein d'une
institution; institution;
5° comité de direction : le comité de direction pour un service public 5° comité de direction : le comité de direction pour un service public
fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de
direction pour le ministère de la défense et pour une des personnes direction pour le ministère de la défense et pour une des personnes
morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique; portant certaines mesures en matière de fonction publique;
Le présent arrêté ne vise pas les télétravailleurs dit mobiles, Le présent arrêté ne vise pas les télétravailleurs dit mobiles,
c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la
fonction. fonction.

Art. 3.La décision de pouvoir recourir au télétravail dans une

Art. 3.La décision de pouvoir recourir au télétravail dans une

institution est prise par le Comité de direction. institution est prise par le Comité de direction.
La décision de recourir effectivement au télétravail au sein d'un La décision de recourir effectivement au télétravail au sein d'un
service est prise par le titulaire de la fonction de management N-1 ou service est prise par le titulaire de la fonction de management N-1 ou
de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, là où il de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, là où il
n'existe pas de fonction de management ou d'encadrement, par le n'existe pas de fonction de management ou d'encadrement, par le
fonctionnaire qui dirige ce service. fonctionnaire qui dirige ce service.

Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du

Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du

télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui. télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.
Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur,
c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la
disposition du membre du personnel par l'employeur, ne tombe pas dans disposition du membre du personnel par l'employeur, ne tombe pas dans
le champ d'application du présent arrêté. le champ d'application du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Le télétravail est volontaire pour le membre du

Art. 5.§ 1er. Le télétravail est volontaire pour le membre du

personnel et l'employeur concernés. personnel et l'employeur concernés.
Le fait, pour l'employeur, d'organiser le télétravail dans un service Le fait, pour l'employeur, d'organiser le télétravail dans un service
ne lui crée aucune obligation de permettre à tous les membres du ne lui crée aucune obligation de permettre à tous les membres du
personnel de ce service d'y recourir. personnel de ce service d'y recourir.
De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail soit De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail soit
généralisé dans un service ne lui crée aucune obligation d'y recourir. généralisé dans un service ne lui crée aucune obligation d'y recourir.
§ 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. § 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail.
Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y
être liée. être liée.
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur
sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés
dans les locaux de l'employeur. dans les locaux de l'employeur.
§ 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux § 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux
possibilités de carrière que les membres du personnel comparables possibilités de carrière que les membres du personnel comparables
occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes
évaluations. évaluations.
§ 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un mois, § 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un mois,
plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au
télétravailleur. télétravailleur.
§ 5. Moyennant un préavis dont la durée est fixée dans la proposition § 5. Moyennant un préavis dont la durée est fixée dans la proposition
visée à l'article 9, le membre du personnel comme l'employeur peuvent visée à l'article 9, le membre du personnel comme l'employeur peuvent
mettre fin au télétravail. Le préavis ne peut pas excéder un mois dans mettre fin au télétravail. Le préavis ne peut pas excéder un mois dans
le chef du télétravailleur. le chef du télétravailleur.

Art. 6.§ 1. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les

Art. 6.§ 1. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les

mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les
locaux de l'employeur. locaux de l'employeur.
§ 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents § 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents
du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement
applicables. applicables.
En cas de maladie, le telétravailleur est tenu d'informer l'employeur En cas de maladie, le telétravailleur est tenu d'informer l'employeur
selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel. selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel.
En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer
aussi vite que possible l'employeur et de lui fournir tout élément aussi vite que possible l'employeur et de lui fournir tout élément
utile à la qualification de l'accident comme accident du travail. utile à la qualification de l'accident comme accident du travail.
§ 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le § 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le
respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la
proposition visée à l'article 9. proposition visée à l'article 9.
§ 4. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le § 4. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le
télétravailleur accède aux informations concernant l'institution et le télétravailleur accède aux informations concernant l'institution et le
service. service.

Art. 7.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de

Art. 7.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de

protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière
de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences
relatives aux écrans de visualisation. relatives aux écrans de visualisation.
Le télétravailleur applique ces mesures. Le télétravailleur applique ces mesures.
Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du
télétravail afin de vérifier l'application correcte des législations télétravail afin de vérifier l'application correcte des législations
applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail
s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au
préalable et le télétravailleur doit y consentir. préalable et le télétravailleur doit y consentir.
Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes
services. services.

Art. 8.Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les membres du

Art. 8.Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les membres du

personnel occupés dans les locaux de l'employeur en matière de personnel occupés dans les locaux de l'employeur en matière de
représentation et participation syndicale ainsi que de service social. représentation et participation syndicale ainsi que de service social.
L'introduction du télétravail dans une institution fait l'objet d'une L'introduction du télétravail dans une institution fait l'objet d'une
concertation préalable au comité de concertation compétent. concertation préalable au comité de concertation compétent.
Au cas où des règles générales complémentaires au présent arrêté sont Au cas où des règles générales complémentaires au présent arrêté sont
imposées en matière de télétravail, elles sont négociées au comité de imposées en matière de télétravail, elles sont négociées au comité de
secteur compétent. secteur compétent.

Art. 9.§ 1erAvant tout recours au télétravail, une proposition écrite

Art. 9.§ 1erAvant tout recours au télétravail, une proposition écrite

est rédigée de commun accord par le télétravailleur et l'employeur. est rédigée de commun accord par le télétravailleur et l'employeur.
Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de
travail, la proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant travail, la proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant
à son contrat. à son contrat.
Pour les membres du personnel statutaires, la proposition visée à Pour les membres du personnel statutaires, la proposition visée à
l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral du titulaire de la l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral du titulaire de la
fonction de management la plus proche du télétravailleur. fonction de management la plus proche du télétravailleur.
§ 2. La proposition visée au § 1er mentionne au moins : § 2. La proposition visée au § 1er mentionne au moins :
1° le lieu où s'exerce le télétravail; 1° le lieu où s'exerce le télétravail;
2° les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et les jours 2° les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et les jours
de présence dans les locaux de l'employeur; de présence dans les locaux de l'employeur;
3° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit 3° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit
être joignable et suivant quels moyens; être joignable et suivant quels moyens;
4° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur 4° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur
les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode
de mesure du travail fourni par le télétravailleur; de mesure du travail fourni par le télétravailleur;
5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un 5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un
support technique; support technique;
6° les modalités de prise en charge par l'employeur des frais et des 6° les modalités de prise en charge par l'employeur des frais et des
coûts déterminés à l'article 10; coûts déterminés à l'article 10;
7° la durée; 7° la durée;
8° les conditions et modalités de suspension, de rupture et de 8° les conditions et modalités de suspension, de rupture et de
renouvellement. renouvellement.

Art. 10.L'employeur est tenu de fournir au télétravailleur les

Art. 10.L'employeur est tenu de fournir au télétravailleur les

équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les
entretenir. entretenir.
L'employeur prend en charge les coûts des connexions et communications L'employeur prend en charge les coûts des connexions et communications
liées au télétravail. liées au télétravail.
Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, les frais Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, les frais
d'installation des programmes informatiques, les frais de d'installation des programmes informatiques, les frais de
fonctionnement et d'entretien ainsi que le coût de l'amortissement de fonctionnement et d'entretien ainsi que le coût de l'amortissement de
l'équipement, liés au télétravail incombent à l'employeur. l'équipement, liés au télétravail incombent à l'employeur.

Art. 11.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui

Art. 11.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui

sont confiés. sont confiés.
Le télétravailleur ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au Le télétravailleur ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au
travail via Internet. Il n'utilise pas le matériel mis à disposition à travail via Internet. Il n'utilise pas le matériel mis à disposition à
des fins privées. des fins privées.

Art. 12.L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié

Art. 12.L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié

d'appui technique. d'appui technique.

Art. 13.L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à

Art. 13.L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à

l'endommagement des équipements et des données utilisées par le l'endommagement des équipements et des données utilisées par le
télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde
du télétravailleur. du télétravailleur.
En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur
fournit à l'employeur les informations dont il dispose et qui sont de fournit à l'employeur les informations dont il dispose et qui sont de
nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi. nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le

Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le

télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son
travail, celui-ci en informe immédiatement l'employeur. travail, celui-ci en informe immédiatement l'employeur.
Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de
remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'employeur. remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'employeur.

Art. 15.L'employeur prend les mesures, en particulier en matière de

Art. 15.L'employeur prend les mesures, en particulier en matière de

logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées
par le télétravailleur à des fins professionnelles. par le télétravailleur à des fins professionnelles.
L'employeur informe le télétravailleur des législations et des règles L'employeur informe le télétravailleur des législations et des règles
de l'institution applicables pour la protection des données. Le de l'institution applicables pour la protection des données. Le
télétravailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles. télétravailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles.
L'employeur informe en particulier le télétravailleur des restrictions L'employeur informe en particulier le télétravailleur des restrictions
mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des
sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur. sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur.

Art. 16.L'employeur qui met en place le télétravail en informe au

Art. 16.L'employeur qui met en place le télétravail en informe au

préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses compétences préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses compétences
et lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet et lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet
sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous
renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail. renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail.

Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 november 2006. Donné à Bruxelles, le 22 november 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique Le Ministre de la Fonction publique
C. DUPONT C. DUPONT
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