| Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative | Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
| 22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif au télétravail dans la | 22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif au télétravail dans la |
| fonction publique fédérale administrative | fonction publique fédérale administrative |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
| Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002; | Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002; |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment les articles 119.1, § 2 et 119.2 insérés par la loi du 20 | notamment les articles 119.1, § 2 et 119.2 insérés par la loi du 20 |
| juillet 2006; | juillet 2006; |
| Considérant que le télétravail est à la fois un moyen pour les | Considérant que le télétravail est à la fois un moyen pour les |
| services publics de moderniser l'organisation du travail, et un moyen | services publics de moderniser l'organisation du travail, et un moyen |
| pour les membres du personnel de concilier vie professionnelle et vie | pour les membres du personnel de concilier vie professionnelle et vie |
| sociale et de disposer d'une plus grande autonomie dans | sociale et de disposer d'une plus grande autonomie dans |
| l'accomplissement de leurs tâches; | l'accomplissement de leurs tâches; |
| Considérant qu'afin de tirer le meilleur parti de la société de | Considérant qu'afin de tirer le meilleur parti de la société de |
| l'information, il convient d'encourager cette nouvelle forme | l'information, il convient d'encourager cette nouvelle forme |
| d'organisation de travail, de façon à ce que la flexibilité et la | d'organisation de travail, de façon à ce que la flexibilité et la |
| sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et | sécurité aillent de pair, que la qualité des emplois soit accrue et |
| que les chances des personnes handicapées sur le marché du travail | que les chances des personnes handicapées sur le marché du travail |
| soient améliorées; | soient améliorées; |
| Considérant que le travail peut aussi avoir des effets importants et | Considérant que le travail peut aussi avoir des effets importants et |
| utiles au développement durable; | utiles au développement durable; |
| Considérant le plan fédéral pour le Développement durable 2004 - 2008 | Considérant le plan fédéral pour le Développement durable 2004 - 2008 |
| et le plan d'action Développement durable pour l'année 2006; | et le plan d'action Développement durable pour l'année 2006; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2006; |
| Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006; |
| Vu le protocole n° 561 du 13 juillet 2006 du Comité des services | Vu le protocole n° 561 du 13 juillet 2006 du Comité des services |
| publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
| Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 41.185/3, donné le 19 septembre 2006, | Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 41.185/3, donné le 19 septembre 2006, |
| en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
| coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de | Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de |
| l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des |
| services publics fédéraux, des services publics fédéraux de | services publics fédéraux, des services publics fédéraux de |
| programmation ainsi que des services qui en dépendent, du ministère de | programmation ainsi que des services qui en dépendent, du ministère de |
| la défense ou d'une des personnes morales visés à l'article 1er, 3° de | la défense ou d'une des personnes morales visés à l'article 1er, 3° de |
| la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de | la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de |
| fonction publique. | fonction publique. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : |
| 1° télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du | 1° télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du |
| travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un | travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un |
| travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de | travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de |
| l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non | l'employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière et non |
| occasionnelle; | occasionnelle; |
| 2° télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du | 2° télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du |
| télétravail tel que défini ci-dessus. | télétravail tel que défini ci-dessus. |
| 3° employeur : chacune des institutions visées à l'article 1er; | 3° employeur : chacune des institutions visées à l'article 1er; |
| 4° service : les différentes entités présentes au sein d'une | 4° service : les différentes entités présentes au sein d'une |
| institution; | institution; |
| 5° comité de direction : le comité de direction pour un service public | 5° comité de direction : le comité de direction pour un service public |
| fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de | fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de |
| direction pour le ministère de la défense et pour une des personnes | direction pour le ministère de la défense et pour une des personnes |
| morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 | morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 |
| portant certaines mesures en matière de fonction publique; | portant certaines mesures en matière de fonction publique; |
| Le présent arrêté ne vise pas les télétravailleurs dit mobiles, | Le présent arrêté ne vise pas les télétravailleurs dit mobiles, |
| c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la | c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la |
| fonction. | fonction. |
Art. 3.La décision de pouvoir recourir au télétravail dans une |
Art. 3.La décision de pouvoir recourir au télétravail dans une |
| institution est prise par le Comité de direction. | institution est prise par le Comité de direction. |
| La décision de recourir effectivement au télétravail au sein d'un | La décision de recourir effectivement au télétravail au sein d'un |
| service est prise par le titulaire de la fonction de management N-1 ou | service est prise par le titulaire de la fonction de management N-1 ou |
| de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, là où il | de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, là où il |
| n'existe pas de fonction de management ou d'encadrement, par le | n'existe pas de fonction de management ou d'encadrement, par le |
| fonctionnaire qui dirige ce service. | fonctionnaire qui dirige ce service. |
Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du |
Art. 4.Le télétravail peut être réalisé au domicile du |
| télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui. | télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui. |
| Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, | Le télétravail réalisé dans un bureau satellite de l'employeur, |
| c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la | c'est-à-dire un local décentralisé de l'employeur ou mis à la |
| disposition du membre du personnel par l'employeur, ne tombe pas dans | disposition du membre du personnel par l'employeur, ne tombe pas dans |
| le champ d'application du présent arrêté. | le champ d'application du présent arrêté. |
Art. 5.§ 1er. Le télétravail est volontaire pour le membre du |
Art. 5.§ 1er. Le télétravail est volontaire pour le membre du |
| personnel et l'employeur concernés. | personnel et l'employeur concernés. |
| Le fait, pour l'employeur, d'organiser le télétravail dans un service | Le fait, pour l'employeur, d'organiser le télétravail dans un service |
| ne lui crée aucune obligation de permettre à tous les membres du | ne lui crée aucune obligation de permettre à tous les membres du |
| personnel de ce service d'y recourir. | personnel de ce service d'y recourir. |
| De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail soit | De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail soit |
| généralisé dans un service ne lui crée aucune obligation d'y recourir. | généralisé dans un service ne lui crée aucune obligation d'y recourir. |
| § 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. | § 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. |
| Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y | Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y |
| être liée. | être liée. |
| La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur | La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur |
| sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés | sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés |
| dans les locaux de l'employeur. | dans les locaux de l'employeur. |
| § 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux | § 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux |
| possibilités de carrière que les membres du personnel comparables | possibilités de carrière que les membres du personnel comparables |
| occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes | occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes |
| évaluations. | évaluations. |
| § 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un mois, | § 4. Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un mois, |
| plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au | plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au |
| télétravailleur. | télétravailleur. |
| § 5. Moyennant un préavis dont la durée est fixée dans la proposition | § 5. Moyennant un préavis dont la durée est fixée dans la proposition |
| visée à l'article 9, le membre du personnel comme l'employeur peuvent | visée à l'article 9, le membre du personnel comme l'employeur peuvent |
| mettre fin au télétravail. Le préavis ne peut pas excéder un mois dans | mettre fin au télétravail. Le préavis ne peut pas excéder un mois dans |
| le chef du télétravailleur. | le chef du télétravailleur. |
Art. 6.§ 1. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les |
Art. 6.§ 1. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les |
| mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les | mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les |
| locaux de l'employeur. | locaux de l'employeur. |
| § 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents | § 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents |
| du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement | du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement |
| applicables. | applicables. |
| En cas de maladie, le telétravailleur est tenu d'informer l'employeur | En cas de maladie, le telétravailleur est tenu d'informer l'employeur |
| selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel. | selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel. |
| En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer | En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer |
| aussi vite que possible l'employeur et de lui fournir tout élément | aussi vite que possible l'employeur et de lui fournir tout élément |
| utile à la qualification de l'accident comme accident du travail. | utile à la qualification de l'accident comme accident du travail. |
| § 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le | § 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le |
| respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de | respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de |
| l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la | l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la |
| proposition visée à l'article 9. | proposition visée à l'article 9. |
| § 4. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le | § 4. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le |
| télétravailleur accède aux informations concernant l'institution et le | télétravailleur accède aux informations concernant l'institution et le |
| service. | service. |
Art. 7.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de |
Art. 7.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de |
| protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière | protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière |
| de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences | de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences |
| relatives aux écrans de visualisation. | relatives aux écrans de visualisation. |
| Le télétravailleur applique ces mesures. | Le télétravailleur applique ces mesures. |
| Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du | Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du |
| télétravail afin de vérifier l'application correcte des législations | télétravail afin de vérifier l'application correcte des législations |
| applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail | applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail |
| s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au | s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au |
| préalable et le télétravailleur doit y consentir. | préalable et le télétravailleur doit y consentir. |
| Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes | Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes |
| services. | services. |
Art. 8.Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les membres du |
Art. 8.Les télétravailleurs ont les mêmes droits que les membres du |
| personnel occupés dans les locaux de l'employeur en matière de | personnel occupés dans les locaux de l'employeur en matière de |
| représentation et participation syndicale ainsi que de service social. | représentation et participation syndicale ainsi que de service social. |
| L'introduction du télétravail dans une institution fait l'objet d'une | L'introduction du télétravail dans une institution fait l'objet d'une |
| concertation préalable au comité de concertation compétent. | concertation préalable au comité de concertation compétent. |
| Au cas où des règles générales complémentaires au présent arrêté sont | Au cas où des règles générales complémentaires au présent arrêté sont |
| imposées en matière de télétravail, elles sont négociées au comité de | imposées en matière de télétravail, elles sont négociées au comité de |
| secteur compétent. | secteur compétent. |
Art. 9.§ 1erAvant tout recours au télétravail, une proposition écrite |
Art. 9.§ 1erAvant tout recours au télétravail, une proposition écrite |
| est rédigée de commun accord par le télétravailleur et l'employeur. | est rédigée de commun accord par le télétravailleur et l'employeur. |
| Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de | Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de |
| travail, la proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant | travail, la proposition visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant |
| à son contrat. | à son contrat. |
| Pour les membres du personnel statutaires, la proposition visée à | Pour les membres du personnel statutaires, la proposition visée à |
| l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral du titulaire de la | l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral du titulaire de la |
| fonction de management la plus proche du télétravailleur. | fonction de management la plus proche du télétravailleur. |
| § 2. La proposition visée au § 1er mentionne au moins : | § 2. La proposition visée au § 1er mentionne au moins : |
| 1° le lieu où s'exerce le télétravail; | 1° le lieu où s'exerce le télétravail; |
| 2° les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et les jours | 2° les jours pendant lesquels le télétravail est effectué et les jours |
| de présence dans les locaux de l'employeur; | de présence dans les locaux de l'employeur; |
| 3° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit | 3° les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit |
| être joignable et suivant quels moyens; | être joignable et suivant quels moyens; |
| 4° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur | 4° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur |
| les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode | les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode |
| de mesure du travail fourni par le télétravailleur; | de mesure du travail fourni par le télétravailleur; |
| 5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un | 5° les moments auxquels le télétravailleur peut faire appel à un |
| support technique; | support technique; |
| 6° les modalités de prise en charge par l'employeur des frais et des | 6° les modalités de prise en charge par l'employeur des frais et des |
| coûts déterminés à l'article 10; | coûts déterminés à l'article 10; |
| 7° la durée; | 7° la durée; |
| 8° les conditions et modalités de suspension, de rupture et de | 8° les conditions et modalités de suspension, de rupture et de |
| renouvellement. | renouvellement. |
Art. 10.L'employeur est tenu de fournir au télétravailleur les |
Art. 10.L'employeur est tenu de fournir au télétravailleur les |
| équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les | équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les |
| entretenir. | entretenir. |
| L'employeur prend en charge les coûts des connexions et communications | L'employeur prend en charge les coûts des connexions et communications |
| liées au télétravail. | liées au télétravail. |
| Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, les frais | Si le télétravailleur utilise ses propres équipements, les frais |
| d'installation des programmes informatiques, les frais de | d'installation des programmes informatiques, les frais de |
| fonctionnement et d'entretien ainsi que le coût de l'amortissement de | fonctionnement et d'entretien ainsi que le coût de l'amortissement de |
| l'équipement, liés au télétravail incombent à l'employeur. | l'équipement, liés au télétravail incombent à l'employeur. |
Art. 11.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui |
Art. 11.Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui |
| sont confiés. | sont confiés. |
| Le télétravailleur ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au | Le télétravailleur ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au |
| travail via Internet. Il n'utilise pas le matériel mis à disposition à | travail via Internet. Il n'utilise pas le matériel mis à disposition à |
| des fins privées. | des fins privées. |
Art. 12.L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié |
Art. 12.L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié |
| d'appui technique. | d'appui technique. |
Art. 13.L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à |
Art. 13.L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à |
| l'endommagement des équipements et des données utilisées par le | l'endommagement des équipements et des données utilisées par le |
| télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde | télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde |
| du télétravailleur. | du télétravailleur. |
| En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur | En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur |
| fournit à l'employeur les informations dont il dispose et qui sont de | fournit à l'employeur les informations dont il dispose et qui sont de |
| nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi. | nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi. |
Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le |
Art. 14.En cas de panne d'un équipement utilisé par le |
| télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son | télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant d'effectuer son |
| travail, celui-ci en informe immédiatement l'employeur. | travail, celui-ci en informe immédiatement l'employeur. |
| Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de | Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de |
| remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'employeur. | remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'employeur. |
Art. 15.L'employeur prend les mesures, en particulier en matière de |
Art. 15.L'employeur prend les mesures, en particulier en matière de |
| logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées | logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées |
| par le télétravailleur à des fins professionnelles. | par le télétravailleur à des fins professionnelles. |
| L'employeur informe le télétravailleur des législations et des règles | L'employeur informe le télétravailleur des législations et des règles |
| de l'institution applicables pour la protection des données. Le | de l'institution applicables pour la protection des données. Le |
| télétravailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles. | télétravailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles. |
| L'employeur informe en particulier le télétravailleur des restrictions | L'employeur informe en particulier le télétravailleur des restrictions |
| mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des | mises à l'usage des équipements ou outils informatiques et des |
| sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur. | sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur. |
Art. 16.L'employeur qui met en place le télétravail en informe au |
Art. 16.L'employeur qui met en place le télétravail en informe au |
| préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses compétences | préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses compétences |
| et lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet | et lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet |
| sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous | sur le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous |
| renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail. | renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail. |
Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun |
| en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 november 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 november 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de la Fonction publique | Le Ministre de la Fonction publique |
| C. DUPONT | C. DUPONT |