Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux activités de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux activités de transport |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative aux activités de transport (1) | transformatrice du bois, relative aux activités de transport (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative aux activités de transport. | transformatrice du bois, relative aux activités de transport. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 6 novembre 2013 | Convention collective de travail du 6 novembre 2013 |
Activités de transport | Activités de transport |
(Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro |
118488/CO/126) | 118488/CO/126) |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises | travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises |
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de | ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs |
employeurs. | employeurs. |
Elle est conclue en exécution du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil | Elle est conclue en exécution du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil |
du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de | du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de |
nature sociale pour le transport par la route, la Directive n° | nature sociale pour le transport par la route, la Directive n° |
2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes | 2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes |
exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 | exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 |
mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en | mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en |
exécution de l'article 19, 3e alinéa de cette loi et de la loi du 17 | exécution de l'article 19, 3e alinéa de cette loi et de la loi du 17 |
mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs. | mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs. |
Art. 2.Travailleurs occupés à des activités de transport |
Art. 2.Travailleurs occupés à des activités de transport |
Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend : | Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend : |
les ouvriers (h/f), conducteurs et convoyeurs de camions, en | les ouvriers (h/f), conducteurs et convoyeurs de camions, en |
possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE. | possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE. |
Par "activités de transport" on entend : le transport de marchandises | Par "activités de transport" on entend : le transport de marchandises |
pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même | pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même |
groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les | groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les |
activités administratives relatives aux activités de transport visées. | activités administratives relatives aux activités de transport visées. |
Art. 3.Durée du travail |
Art. 3.Durée du travail |
Les limites maximums de la durée du travail des travailleurs faisant | Les limites maximums de la durée du travail des travailleurs faisant |
partie du champ d'application de cette convention collective de | partie du champ d'application de cette convention collective de |
travail sont les suivantes : | travail sont les suivantes : |
- 12 heures par jour; | - 12 heures par jour; |
- 48 heures par semaine ou 92 heures en deux semaines; | - 48 heures par semaine ou 92 heures en deux semaines; |
- 520 heures par trimestre; | - 520 heures par trimestre; |
- il n'est possible de déroger à ces limites que par une convention | - il n'est possible de déroger à ces limites que par une convention |
collective de travail d'entreprise. Dans ce cas, les limites | collective de travail d'entreprise. Dans ce cas, les limites |
hebdomadaires et trimestrielles précitées ne sont pas d'application. | hebdomadaires et trimestrielles précitées ne sont pas d'application. |
Sauf dérogation par convention collective de travail d'entreprise, la | Sauf dérogation par convention collective de travail d'entreprise, la |
durée de travail hebdomadaire moyenne des ouvriers visés à l'article 2 | durée de travail hebdomadaire moyenne des ouvriers visés à l'article 2 |
sur base annuelle est de 40 heures. En application de la convention | sur base annuelle est de 40 heures. En application de la convention |
collective de travail du 15 juin 2011 (n° d'enregistrement 104748) | collective de travail du 15 juin 2011 (n° d'enregistrement 104748) |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de | conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois concernant la durée de travail, | l'industrie transformatrice du bois concernant la durée de travail, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur |
belge du 18 janvier 2013), 16 jours de compensation sont octroyés. | belge du 18 janvier 2013), 16 jours de compensation sont octroyés. |
Toutefois, les horaires de travail d'application dans une entreprise | Toutefois, les horaires de travail d'application dans une entreprise |
aux travailleurs visés à l'article 2 à la date de prise de cours de | aux travailleurs visés à l'article 2 à la date de prise de cours de |
cette convention restent valables jusqu'à la date d'échéance | cette convention restent valables jusqu'à la date d'échéance |
normalement prévue ou jusqu'à leur modification. | normalement prévue ou jusqu'à leur modification. |
Art. 4.Rémunération |
Art. 4.Rémunération |
4.1. Temps de travail | 4.1. Temps de travail |
Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire | Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire |
horaire contractuellement convenu. | horaire contractuellement convenu. |
4.2. Temps de disponibilité | 4.2. Temps de disponibilité |
Par heure de "temps de disponibilité" comme décrit à l'arrêté royal du | Par heure de "temps de disponibilité" comme décrit à l'arrêté royal du |
10 août 2005, le travailleur reçoit une allocation. | 10 août 2005, le travailleur reçoit une allocation. |
Cette allocation est égale à 90 p.c. du salaire horaire conventionnel. | Cette allocation est égale à 90 p.c. du salaire horaire conventionnel. |
Pour les heures tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation | Pour les heures tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation |
s'élève à 150 p.c. du montant horaire d'une heure de temps de | s'élève à 150 p.c. du montant horaire d'une heure de temps de |
disponibilité. | disponibilité. |
Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail, | Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail, |
les allocations pour les heures de temps de disponibilité sont | les allocations pour les heures de temps de disponibilité sont |
également adaptées du même coefficient. | également adaptées du même coefficient. |
4.3. Interruption du temps de travail et temps de repos | 4.3. Interruption du temps de travail et temps de repos |
Ces interruptions ne sont pas rémunérées. | Ces interruptions ne sont pas rémunérées. |
4.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir | 4.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir |
pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement | pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement |
moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de | moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de |
travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines | travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines |
dans cette période de paiement. | dans cette période de paiement. |
Art. 5.Sursalaire |
Art. 5.Sursalaire |
Le sursalaire est dû au travailleur dès que l'un des plafonds de la | Le sursalaire est dû au travailleur dès que l'un des plafonds de la |
durée du travail tels que définis à l'article 3 est dépassé ou dès | durée du travail tels que définis à l'article 3 est dépassé ou dès |
qu'il y a plus de 60 heures de repos compensatoire à prendre. | qu'il y a plus de 60 heures de repos compensatoire à prendre. |
Art. 6.Repos compensatoire |
Art. 6.Repos compensatoire |
Les horaires des travailleurs occupés aux activités de transport | Les horaires des travailleurs occupés aux activités de transport |
comprennent le repos compensatoire à octroyer. | comprennent le repos compensatoire à octroyer. |
Lorsqu'il n'est pas possible de respecter ces plafonds, il faut | Lorsqu'il n'est pas possible de respecter ces plafonds, il faut |
accorder au moins un jour de repos compensatoire dès que, au cours | accorder au moins un jour de repos compensatoire dès que, au cours |
d'une année civile ou au cours de la période de 12 mois convenue dans | d'une année civile ou au cours de la période de 12 mois convenue dans |
l'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par | l'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par |
le nombre de semaines écoulées est dépassée de plus de 60 heures. | le nombre de semaines écoulées est dépassée de plus de 60 heures. |
Ce repos compensatoire est rémunéré à 100 p.c.. | Ce repos compensatoire est rémunéré à 100 p.c.. |
Art. 7.Procédure d'instauration des nouveaux horaires |
Art. 7.Procédure d'instauration des nouveaux horaires |
Les horaires des travailleurs occupés à des activités de transport | Les horaires des travailleurs occupés à des activités de transport |
sont repris dans le règlement de travail sur proposition de | sont repris dans le règlement de travail sur proposition de |
l'employeur et après accord écrit des membres du personnel concernés. | l'employeur et après accord écrit des membres du personnel concernés. |
Une copie des nouveaux horaires est communiquée par l'employeur au | Une copie des nouveaux horaires est communiquée par l'employeur au |
président de la Commission paritaire de l'ameublement et de | président de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois dans le mois suivant leur | l'industrie transformatrice du bois dans le mois suivant leur |
instauration. | instauration. |
Art. 8.Jours fériés |
Art. 8.Jours fériés |
Les travailleurs occupés aux activités de transport peuvent être | Les travailleurs occupés aux activités de transport peuvent être |
occupés les dimanches et jours fériés. Lorsque le travailleur ne doit | occupés les dimanches et jours fériés. Lorsque le travailleur ne doit |
pas travailler l'un des 10 jours fériés légaux, la rémunération | pas travailler l'un des 10 jours fériés légaux, la rémunération |
normale est due, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 | normale est due, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 |
avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi | avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi |
du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés (Moniteur belge du 31 | du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés (Moniteur belge du 31 |
janvier 1974). | janvier 1974). |
Art. 9.Frais propres à l'employeur |
Art. 9.Frais propres à l'employeur |
- Indemnité de séjour | - Indemnité de séjour |
Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur. | Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur. |
Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des | Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des |
raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires a | raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires a |
droit au remboursement de ces frais. | droit au remboursement de ces frais. |
Ce remboursement est fixé forfaitairement à : | Ce remboursement est fixé forfaitairement à : |
- 27,27 EUR lorsque l'absence dépasse 24 heures; | - 27,27 EUR lorsque l'absence dépasse 24 heures; |
- 10,97 EUR lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais | - 10,97 EUR lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais |
comporte au moins une nuitée; | comporte au moins une nuitée; |
- 7,2 EUR par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force | - 7,2 EUR par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force |
majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout | majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout |
transport par route. | transport par route. |
- Indemnité "Code du Bien-être" | - Indemnité "Code du Bien-être" |
Cette indemnité est le remboursement forfaitaire de dépenses | Cette indemnité est le remboursement forfaitaire de dépenses |
effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui, | effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui, |
comme mentionné dans le Code du Bien-être, sert à couvrir les frais | comme mentionné dans le Code du Bien-être, sert à couvrir les frais |
liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons. | liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons. |
Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à | Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à |
charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où | charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où |
le travailleur est occupé. | le travailleur est occupé. |
L'indemnité est payée pour toutes les heures de travail et le temps de | L'indemnité est payée pour toutes les heures de travail et le temps de |
disponibilité, avec un maximum de 12 heures par jour. | disponibilité, avec un maximum de 12 heures par jour. |
A partir du 1er janvier 2014, elle s'élève à 1,12 EUR/heure, avec un | A partir du 1er janvier 2014, elle s'élève à 1,12 EUR/heure, avec un |
maximum de 13,41 EUR/jour. | maximum de 13,41 EUR/jour. |
Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés | Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés |
sur la base de documents probants. | sur la base de documents probants. |
Art. 10.Appareil de contrôle |
Art. 10.Appareil de contrôle |
L'employeur et les conducteurs surveilleront le fonctionnement exact | L'employeur et les conducteurs surveilleront le fonctionnement exact |
du tachygraphe. Aussi longtemps que le tachygraphe fonctionne mal ou | du tachygraphe. Aussi longtemps que le tachygraphe fonctionne mal ou |
ne fonctionne pas du tout, les conducteurs et convoyeurs noteront les | ne fonctionne pas du tout, les conducteurs et convoyeurs noteront les |
données sur une annexe spéciale à la feuille d'enregistrement. | données sur une annexe spéciale à la feuille d'enregistrement. |
L'employeur est tenu de faire réparer la panne dès que possible. | L'employeur est tenu de faire réparer la panne dès que possible. |
L'employeur fournit aux travailleurs un nombre suffisant de feuilles | L'employeur fournit aux travailleurs un nombre suffisant de feuilles |
d'enregistrement. | d'enregistrement. |
Il est interdit aux conducteurs d'utiliser des feuilles | Il est interdit aux conducteurs d'utiliser des feuilles |
d'enregistrement souillées ou endommagées. | d'enregistrement souillées ou endommagées. |
Par journée de conduite, ils doivent utiliser une feuille | Par journée de conduite, ils doivent utiliser une feuille |
d'enregistrement, et ce, à partir du moment où ils prennent le volant | d'enregistrement, et ce, à partir du moment où ils prennent le volant |
du véhicule. | du véhicule. |
L'employeur est tenu de conserver les feuilles d'enregistrement après | L'employeur est tenu de conserver les feuilles d'enregistrement après |
usage pendant au moins un an. A la demande des fonctionnaires chargés | usage pendant au moins un an. A la demande des fonctionnaires chargés |
du contrôle, l'employeur remettra les feuilles d'enregistrement. A la | du contrôle, l'employeur remettra les feuilles d'enregistrement. A la |
demande du conducteur, il lui en remettra une copie. | demande du conducteur, il lui en remettra une copie. |
- Feuilles de prestations | - Feuilles de prestations |
L'employeur met à la disposition du personnel roulant des feuilles de | L'employeur met à la disposition du personnel roulant des feuilles de |
prestations. Ces feuilles, signées conjointement par l'employeur et le | prestations. Ces feuilles, signées conjointement par l'employeur et le |
travailleur, servent de preuve des heures de travail prestées. | travailleur, servent de preuve des heures de travail prestées. |
- Attestation d'occupation | - Attestation d'occupation |
Le travailleur est également mis en possession de l'attestation | Le travailleur est également mis en possession de l'attestation |
d'occupation prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980. | d'occupation prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980. |
Art. 11.Durée |
Art. 11.Durée |
Cette convention collective de travail est conclue pour une durée | Cette convention collective de travail est conclue pour une durée |
indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle remplace la | indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle remplace la |
convention collective de travail du 15 juin 2011. | convention collective de travail du 15 juin 2011. |
Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant respect | Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant respect |
d'un délai de préavis de six mois qui commence à courrier le premier | d'un délai de préavis de six mois qui commence à courrier le premier |
jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée au | jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée au |
président de la commission paritaire. | président de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |