Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/05/2014
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux activités de transport "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux activités de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux activités de transport
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative aux activités de transport (1) transformatrice du bois, relative aux activités de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois; l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois, relative aux activités de transport. transformatrice du bois, relative aux activités de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie
transformatrice du bois transformatrice du bois
Convention collective de travail du 6 novembre 2013 Convention collective de travail du 6 novembre 2013
Activités de transport Activités de transport
(Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro
118488/CO/126) 118488/CO/126)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises travailleurs occupés à des activités de transport dans les entreprises
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et à leurs
employeurs. employeurs.
Elle est conclue en exécution du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil Elle est conclue en exécution du Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil
du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de du 20 décembre 1985 portant harmonisation de certaines dispositions de
nature sociale pour le transport par la route, la Directive n° nature sociale pour le transport par la route, la Directive n°
2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes 2002/15/CE concernant l'organisation du temps de travail des personnes
exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16 exerçant des activités mobiles dans le transport routier, la loi du 16
mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en mars 1971 (loi sur le travail), l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en
exécution de l'article 19, 3e alinéa de cette loi et de la loi du 17 exécution de l'article 19, 3e alinéa de cette loi et de la loi du 17
mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs. mars 1987 concernant l'introduction de régimes de travail alternatifs.

Art. 2.Travailleurs occupés à des activités de transport

Art. 2.Travailleurs occupés à des activités de transport

Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend : Par "travailleurs occupés à des activités de transport" on entend :
les ouvriers (h/f), conducteurs et convoyeurs de camions, en les ouvriers (h/f), conducteurs et convoyeurs de camions, en
possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE. possession d'un permis de conduire de la catégorie C et CE.
Par "activités de transport" on entend : le transport de marchandises Par "activités de transport" on entend : le transport de marchandises
pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même pour le compte de l'entreprise ou pour le compte d'entreprises du même
groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les groupe, le chargement et le déchargement de ces marchandises, les
activités administratives relatives aux activités de transport visées. activités administratives relatives aux activités de transport visées.

Art. 3.Durée du travail

Art. 3.Durée du travail

Les limites maximums de la durée du travail des travailleurs faisant Les limites maximums de la durée du travail des travailleurs faisant
partie du champ d'application de cette convention collective de partie du champ d'application de cette convention collective de
travail sont les suivantes : travail sont les suivantes :
- 12 heures par jour; - 12 heures par jour;
- 48 heures par semaine ou 92 heures en deux semaines; - 48 heures par semaine ou 92 heures en deux semaines;
- 520 heures par trimestre; - 520 heures par trimestre;
- il n'est possible de déroger à ces limites que par une convention - il n'est possible de déroger à ces limites que par une convention
collective de travail d'entreprise. Dans ce cas, les limites collective de travail d'entreprise. Dans ce cas, les limites
hebdomadaires et trimestrielles précitées ne sont pas d'application. hebdomadaires et trimestrielles précitées ne sont pas d'application.
Sauf dérogation par convention collective de travail d'entreprise, la Sauf dérogation par convention collective de travail d'entreprise, la
durée de travail hebdomadaire moyenne des ouvriers visés à l'article 2 durée de travail hebdomadaire moyenne des ouvriers visés à l'article 2
sur base annuelle est de 40 heures. En application de la convention sur base annuelle est de 40 heures. En application de la convention
collective de travail du 15 juin 2011 (n° d'enregistrement 104748) collective de travail du 15 juin 2011 (n° d'enregistrement 104748)
conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois concernant la durée de travail, l'industrie transformatrice du bois concernant la durée de travail,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur
belge du 18 janvier 2013), 16 jours de compensation sont octroyés. belge du 18 janvier 2013), 16 jours de compensation sont octroyés.
Toutefois, les horaires de travail d'application dans une entreprise Toutefois, les horaires de travail d'application dans une entreprise
aux travailleurs visés à l'article 2 à la date de prise de cours de aux travailleurs visés à l'article 2 à la date de prise de cours de
cette convention restent valables jusqu'à la date d'échéance cette convention restent valables jusqu'à la date d'échéance
normalement prévue ou jusqu'à leur modification. normalement prévue ou jusqu'à leur modification.

Art. 4.Rémunération

Art. 4.Rémunération

4.1. Temps de travail 4.1. Temps de travail
Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire Pour chaque heure de travail prestée, le travailleur reçoit le salaire
horaire contractuellement convenu. horaire contractuellement convenu.
4.2. Temps de disponibilité 4.2. Temps de disponibilité
Par heure de "temps de disponibilité" comme décrit à l'arrêté royal du Par heure de "temps de disponibilité" comme décrit à l'arrêté royal du
10 août 2005, le travailleur reçoit une allocation. 10 août 2005, le travailleur reçoit une allocation.
Cette allocation est égale à 90 p.c. du salaire horaire conventionnel. Cette allocation est égale à 90 p.c. du salaire horaire conventionnel.
Pour les heures tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation Pour les heures tombant un dimanche ou un jour férié, l'allocation
s'élève à 150 p.c. du montant horaire d'une heure de temps de s'élève à 150 p.c. du montant horaire d'une heure de temps de
disponibilité. disponibilité.
Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail, Lors de l'indexation des salaires horaires pour les heures de travail,
les allocations pour les heures de temps de disponibilité sont les allocations pour les heures de temps de disponibilité sont
également adaptées du même coefficient. également adaptées du même coefficient.
4.3. Interruption du temps de travail et temps de repos 4.3. Interruption du temps de travail et temps de repos
Ces interruptions ne sont pas rémunérées. Ces interruptions ne sont pas rémunérées.
4.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir 4.4. Le règlement décrit dans cet article ne peut toutefois pas avoir
pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement pour conséquence que le travailleur touche par période de paiement
moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de moins que le salaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne de
travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines travail qui lui est applicable, multiplié par le nombre de semaines
dans cette période de paiement. dans cette période de paiement.

Art. 5.Sursalaire

Art. 5.Sursalaire

Le sursalaire est dû au travailleur dès que l'un des plafonds de la Le sursalaire est dû au travailleur dès que l'un des plafonds de la
durée du travail tels que définis à l'article 3 est dépassé ou dès durée du travail tels que définis à l'article 3 est dépassé ou dès
qu'il y a plus de 60 heures de repos compensatoire à prendre. qu'il y a plus de 60 heures de repos compensatoire à prendre.

Art. 6.Repos compensatoire

Art. 6.Repos compensatoire

Les horaires des travailleurs occupés aux activités de transport Les horaires des travailleurs occupés aux activités de transport
comprennent le repos compensatoire à octroyer. comprennent le repos compensatoire à octroyer.
Lorsqu'il n'est pas possible de respecter ces plafonds, il faut Lorsqu'il n'est pas possible de respecter ces plafonds, il faut
accorder au moins un jour de repos compensatoire dès que, au cours accorder au moins un jour de repos compensatoire dès que, au cours
d'une année civile ou au cours de la période de 12 mois convenue dans d'une année civile ou au cours de la période de 12 mois convenue dans
l'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par l'entreprise, la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par
le nombre de semaines écoulées est dépassée de plus de 60 heures. le nombre de semaines écoulées est dépassée de plus de 60 heures.
Ce repos compensatoire est rémunéré à 100 p.c.. Ce repos compensatoire est rémunéré à 100 p.c..

Art. 7.Procédure d'instauration des nouveaux horaires

Art. 7.Procédure d'instauration des nouveaux horaires

Les horaires des travailleurs occupés à des activités de transport Les horaires des travailleurs occupés à des activités de transport
sont repris dans le règlement de travail sur proposition de sont repris dans le règlement de travail sur proposition de
l'employeur et après accord écrit des membres du personnel concernés. l'employeur et après accord écrit des membres du personnel concernés.
Une copie des nouveaux horaires est communiquée par l'employeur au Une copie des nouveaux horaires est communiquée par l'employeur au
président de la Commission paritaire de l'ameublement et de président de la Commission paritaire de l'ameublement et de
l'industrie transformatrice du bois dans le mois suivant leur l'industrie transformatrice du bois dans le mois suivant leur
instauration. instauration.

Art. 8.Jours fériés

Art. 8.Jours fériés

Les travailleurs occupés aux activités de transport peuvent être Les travailleurs occupés aux activités de transport peuvent être
occupés les dimanches et jours fériés. Lorsque le travailleur ne doit occupés les dimanches et jours fériés. Lorsque le travailleur ne doit
pas travailler l'un des 10 jours fériés légaux, la rémunération pas travailler l'un des 10 jours fériés légaux, la rémunération
normale est due, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 normale est due, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18
avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi
du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés (Moniteur belge du 31 du 4 janvier 1974 concernant les jours fériés (Moniteur belge du 31
janvier 1974). janvier 1974).

Art. 9.Frais propres à l'employeur

Art. 9.Frais propres à l'employeur

- Indemnité de séjour - Indemnité de séjour
Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur. Les frais de séjour sont des frais à charge de l'employeur.
Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des Le travailleur qui passe la nuit en dehors de son domicile pour des
raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires a raisons propres au service et qui fait des frais supplémentaires a
droit au remboursement de ces frais. droit au remboursement de ces frais.
Ce remboursement est fixé forfaitairement à : Ce remboursement est fixé forfaitairement à :
- 27,27 EUR lorsque l'absence dépasse 24 heures; - 27,27 EUR lorsque l'absence dépasse 24 heures;
- 10,97 EUR lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais - 10,97 EUR lorsque l'absence est inférieure à 24 heures, mais
comporte au moins une nuitée; comporte au moins une nuitée;
- 7,2 EUR par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force - 7,2 EUR par nuit lorsque l'absence est due à un cas de force
majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout majeure, à une grève ou à un autre fait rendant impossible tout
transport par route. transport par route.
- Indemnité "Code du Bien-être" - Indemnité "Code du Bien-être"
Cette indemnité est le remboursement forfaitaire de dépenses Cette indemnité est le remboursement forfaitaire de dépenses
effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui, effectuées par le travailleur en dehors du siège de l'entreprise qui,
comme mentionné dans le Code du Bien-être, sert à couvrir les frais comme mentionné dans le Code du Bien-être, sert à couvrir les frais
liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons. liés à la visite d'installations sanitaires ou de débits de boissons.
Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à Il s'agit de frais propres à la profession qui sont par conséquent à
charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où charge de l'employeur. Ils ne peuvent être payés que pour les jours où
le travailleur est occupé. le travailleur est occupé.
L'indemnité est payée pour toutes les heures de travail et le temps de L'indemnité est payée pour toutes les heures de travail et le temps de
disponibilité, avec un maximum de 12 heures par jour. disponibilité, avec un maximum de 12 heures par jour.
A partir du 1er janvier 2014, elle s'élève à 1,12 EUR/heure, avec un A partir du 1er janvier 2014, elle s'élève à 1,12 EUR/heure, avec un
maximum de 13,41 EUR/jour. maximum de 13,41 EUR/jour.
Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés Ce règlement n'exclut pas que l'entreprise rembourse les frais exposés
sur la base de documents probants. sur la base de documents probants.

Art. 10.Appareil de contrôle

Art. 10.Appareil de contrôle

L'employeur et les conducteurs surveilleront le fonctionnement exact L'employeur et les conducteurs surveilleront le fonctionnement exact
du tachygraphe. Aussi longtemps que le tachygraphe fonctionne mal ou du tachygraphe. Aussi longtemps que le tachygraphe fonctionne mal ou
ne fonctionne pas du tout, les conducteurs et convoyeurs noteront les ne fonctionne pas du tout, les conducteurs et convoyeurs noteront les
données sur une annexe spéciale à la feuille d'enregistrement. données sur une annexe spéciale à la feuille d'enregistrement.
L'employeur est tenu de faire réparer la panne dès que possible. L'employeur est tenu de faire réparer la panne dès que possible.
L'employeur fournit aux travailleurs un nombre suffisant de feuilles L'employeur fournit aux travailleurs un nombre suffisant de feuilles
d'enregistrement. d'enregistrement.
Il est interdit aux conducteurs d'utiliser des feuilles Il est interdit aux conducteurs d'utiliser des feuilles
d'enregistrement souillées ou endommagées. d'enregistrement souillées ou endommagées.
Par journée de conduite, ils doivent utiliser une feuille Par journée de conduite, ils doivent utiliser une feuille
d'enregistrement, et ce, à partir du moment où ils prennent le volant d'enregistrement, et ce, à partir du moment où ils prennent le volant
du véhicule. du véhicule.
L'employeur est tenu de conserver les feuilles d'enregistrement après L'employeur est tenu de conserver les feuilles d'enregistrement après
usage pendant au moins un an. A la demande des fonctionnaires chargés usage pendant au moins un an. A la demande des fonctionnaires chargés
du contrôle, l'employeur remettra les feuilles d'enregistrement. A la du contrôle, l'employeur remettra les feuilles d'enregistrement. A la
demande du conducteur, il lui en remettra une copie. demande du conducteur, il lui en remettra une copie.
- Feuilles de prestations - Feuilles de prestations
L'employeur met à la disposition du personnel roulant des feuilles de L'employeur met à la disposition du personnel roulant des feuilles de
prestations. Ces feuilles, signées conjointement par l'employeur et le prestations. Ces feuilles, signées conjointement par l'employeur et le
travailleur, servent de preuve des heures de travail prestées. travailleur, servent de preuve des heures de travail prestées.
- Attestation d'occupation - Attestation d'occupation
Le travailleur est également mis en possession de l'attestation Le travailleur est également mis en possession de l'attestation
d'occupation prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980. d'occupation prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980.

Art. 11.Durée

Art. 11.Durée

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée
indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle remplace la indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle remplace la
convention collective de travail du 15 juin 2011. convention collective de travail du 15 juin 2011.
Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant respect Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant respect
d'un délai de préavis de six mois qui commence à courrier le premier d'un délai de préavis de six mois qui commence à courrier le premier
jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée au jour du mois suivant celui de l'envoi par lettre recommandée au
président de la commission paritaire. président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^