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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 9 juin 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31
mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses
statuts (1) statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 31 mars 1987, conclue au Vu la convention collective de travail du 31 mars 1987, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure,
des bottiers et des chausseurs, instituant un fonds de sécurité des bottiers et des chausseurs, instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté
royal du 31 décembre 1987, notamment l'article 4, modifié par la royal du 31 décembre 1987, notamment l'article 4, modifié par la
convention collective de travail du 20 mai 2003, rendue obligatoire convention collective de travail du 20 mai 2003, rendue obligatoire
par arrêté royal du 12 avril 2004; par arrêté royal du 12 avril 2004;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs; chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31
mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses
statuts. statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 31 décembre 1987, Moniteur belge du 23 janvier 1988. Arrêté royal du 31 décembre 1987, Moniteur belge du 23 janvier 1988.
Arrêté royal du 12 avril 2004, Moniteur belge du 11 mai 2004. Arrêté royal du 12 avril 2004, Moniteur belge du 11 mai 2004.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs et des chausseurs
Convention collective de travail du 9 juin 2005 Convention collective de travail du 9 juin 2005
Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987 Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts
(Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro
75676/CO/128.02) 75676/CO/128.02)

Article 1er.L'article 4 du chapitre III - Financement - des statuts

Article 1er.L'article 4 du chapitre III - Financement - des statuts

fixés par la convention collective de travail du 31 mars 1987 fixés par la convention collective de travail du 31 mars 1987
instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts
est remplacé comme suit : est remplacé comme suit :
"

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires bruts

"

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires bruts

liquidés par l'employeur aux ouvriers et ouvrières visés à l'article liquidés par l'employeur aux ouvriers et ouvrières visés à l'article
2. 2.
Le montant de la cotisation est déterminé par la Sous-commission Le montant de la cotisation est déterminé par la Sous-commission
paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des
chausseurs et s'élève à 1,45 p.c. des salaires bruts. chausseurs et s'élève à 1,45 p.c. des salaires bruts.
Pour la période du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, le montant de la Pour la période du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, le montant de la
cotisation par trimestre est augmenté à 1,85 p.c. des salaires bruts, cotisation par trimestre est augmenté à 1,85 p.c. des salaires bruts,
comme suit : comme suit :
- 1,45 p.c. de cotisation de base; - 1,45 p.c. de cotisation de base;
- 0,20 p.c. (2 x 0,10 p.c.) pour le financement d'autres initiatives - 0,20 p.c. (2 x 0,10 p.c.) pour le financement d'autres initiatives
d'emploi et de formation; d'emploi et de formation;
- 0,20 p.c. (2 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de - 0,20 p.c. (2 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de
l'emploi des groupes à risque. l'emploi des groupes à risque.
Pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, le montant de Pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, le montant de
la cotisation par trimestre est augmenté à 1,65 p.c. des salaires la cotisation par trimestre est augmenté à 1,65 p.c. des salaires
bruts, comme suit : bruts, comme suit :
- 1,45 p.c. de cotisation de base; - 1,45 p.c. de cotisation de base;
- 0,10 p.c. pour le financement d'autres initiatives d'emploi et de - 0,10 p.c. pour le financement d'autres initiatives d'emploi et de
formation; formation;
- 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des - 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des
groupes à risque. groupes à risque.
A partir du 1er janvier 2007, le montant de la cotisation par A partir du 1er janvier 2007, le montant de la cotisation par
trimestre est à nouveau fixé à 1,45 p.c. des salaires bruts." trimestre est à nouveau fixé à 1,45 p.c. des salaires bruts."

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005. le 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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