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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation
sociale complémentaire (1) sociale complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au
sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du
"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté
royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts; royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 7 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation de la confection, relative à la fixation du montant de l'allocation
sociale complémentaire. sociale complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980. Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection de la confection
Convention collective de travail du 15 juillet 2005 Convention collective de travail du 15 juillet 2005
Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire Fixation du montant de l'allocation sociale complémentaire
(Convention enregistrée le 9 août 2005 sous le numéro 75998/CO/215) (Convention enregistrée le 9 août 2005 sous le numéro 75998/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du

"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection", le montant de l'allocation sociale l'habillement et de la confection", le montant de l'allocation sociale
complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé
comme suit : comme suit :
- en 2005 et 2006 : 127,90 EUR pour les employés répondant aux - en 2005 et 2006 : 127,90 EUR pour les employés répondant aux
conditions visées à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 desdits statuts; conditions visées à l'article 6, § 1er, § 2 et § 3 desdits statuts;
- en 2005 et 2006 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au - en 2005 et 2006 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au
chômage complet et ininterrompu, répondant aux conditions visées à chômage complet et ininterrompu, répondant aux conditions visées à
l'article 6, § 4 desdits statuts. l'article 6, § 4 desdits statuts.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2006. Elle est toutefois prorogée tacitement d'année en année, sauf en 2006. Elle est toutefois prorogée tacitement d'année en année, sauf en
cas de dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée cas de dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée
adressée au président de la Commission paritaire pour employés de adressée au président de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis l'industrie de l'habillement et de la confection, moyennant un préavis
de trois mois. de trois mois.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2003, qui Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2003, qui
a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2004. a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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