Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à | Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à |
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à | certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction" (1) | construction" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à | Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à |
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à | certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à |
charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction". | construction". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 17 avril 2003 | Convention collective de travail du 17 avril 2003 |
Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire | Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire |
(prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers | (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers |
de la construction" (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le | de la construction" (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le |
numéro 66579/CO/124) | numéro 66579/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : | Dans la présente convention collective de travail, on entend par : |
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; | - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; |
- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence | - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence |
des ouvriers de la construction". | des ouvriers de la construction". |
Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le | Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le |
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs | travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs |
à la disposition d'utilisateurs, le chapitre 6 - Financement | à la disposition d'utilisateurs, le chapitre 6 - Financement |
s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles | s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles |
mettent à la disposition d'entreprises de construction. | mettent à la disposition d'entreprises de construction. |
CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 | CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 |
ans | ans |
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité |
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité |
complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et | complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et |
65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er. | 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er. |
Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers |
Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers |
visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : | visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : |
1° avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de | 1° avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
réglementation applicable en la matière; | réglementation applicable en la matière; |
3° bénéficier d'allocations de chômage; | 3° bénéficier d'allocations de chômage; |
4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au | 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au |
service d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; | service d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; |
5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au | 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au |
cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 | cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 |
cartes au cours des 15 dernières années; | cartes au cours des 15 dernières années; |
6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 7 décembre | 6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 7 décembre |
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 4.Pour l'application de l'article 3, 4° on entend par "carrière |
Art. 4.Pour l'application de l'article 3, 4° on entend par "carrière |
professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises | professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises |
en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. | en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. |
Art. 5.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 2 doit |
Art. 5.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 2 doit |
prendre fin durant la période de validité de la présente convention | prendre fin durant la période de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis | Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis |
des ouvriers licenciés, visés à l'article 2, peut cependant prendre | des ouvriers licenciés, visés à l'article 2, peut cependant prendre |
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention | fin en dehors de la durée de validité de la présente convention |
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint | collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint |
l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente | l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - La prépension conventionnelle | CHAPITRE III. - La prépension conventionnelle |
à un âge inférieur à 58 ans | à un âge inférieur à 58 ans |
Art. 6.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités |
Art. 6.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités |
d'octroi du régime de la prépension conventionnelle pour les ouvriers | d'octroi du régime de la prépension conventionnelle pour les ouvriers |
occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er, et qui | occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er, et qui |
sont licenciés par leur employeur à un âge inférieur à 58 ans, sauf | sont licenciés par leur employeur à un âge inférieur à 58 ans, sauf |
dans le cas du licenciement pour motif grave. | dans le cas du licenciement pour motif grave. |
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine | Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine |
les cas dans lesquels la suspension de l'exécution du contrat de | les cas dans lesquels la suspension de l'exécution du contrat de |
travail peut être assimilée à une occupation au travail, pour | travail peut être assimilée à une occupation au travail, pour |
l'application de l'alinéa 1er. | l'application de l'alinéa 1er. |
Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient d'une indemnité |
Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient d'une indemnité |
complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence, | complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence, |
pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : | pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : |
- avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail | - avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail |
confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle; | confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle; |
- avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de | - avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de |
travail; | travail; |
- pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : | - pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : |
- d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que | - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que |
travailleur salarié; | travailleur salarié; |
- d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou | - d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou |
plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
construction; | construction; |
- avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au | - avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au |
cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail | cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail |
ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; les cartes de | ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; les cartes de |
légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en | légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en |
considération; | considération; |
- bénéficier d'allocations de chômage; | - bénéficier d'allocations de chômage; |
- avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la | - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la |
réglementation applicable en la matière. | réglementation applicable en la matière. |
Art. 8.La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié |
Art. 8.La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié |
est calculée conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi | est calculée conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi |
du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et | du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et |
portant des dispositions diverses. | portant des dispositions diverses. |
Art. 9.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 6 doit |
Art. 9.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 6 doit |
prendre fin durant la période de validité de la présente convention | prendre fin durant la période de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis | Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis |
des ouvriers licenciés, visés à l'article 6, peut cependant prendre | des ouvriers licenciés, visés à l'article 6, peut cependant prendre |
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention | fin en dehors de la durée de validité de la présente convention |
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint | collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint |
l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente | l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 10.§ 1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à |
Art. 10.§ 1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à |
charge du fonds de sécurité d'existence, visée aux chapitres II et | charge du fonds de sécurité d'existence, visée aux chapitres II et |
III, s'élèvent à : | III, s'élèvent à : |
- 146,11 EUR pour l'ouvrier non qualifié; | - 146,11 EUR pour l'ouvrier non qualifié; |
- 174,42 EUR pour l'ouvrier spécialisé; | - 174,42 EUR pour l'ouvrier spécialisé; |
- 206,84 EUR pour l'ouvrier qualifié du premier échelon; | - 206,84 EUR pour l'ouvrier qualifié du premier échelon; |
- 234,11 EUR pour l'ouvrier qualifié du deuxième échelon; | - 234,11 EUR pour l'ouvrier qualifié du deuxième échelon; |
- 257,51 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la | - 257,51 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la |
qualification de chef d'équipe B; | qualification de chef d'équipe B; |
- 280,91 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la | - 280,91 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la |
qualification de contremaître. | qualification de contremaître. |
§ 2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui | § 2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui |
cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu | cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu |
professionnel", comme défini à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté | professionnel", comme défini à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au | royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au |
chômage, les montants mentionnés au § 1er sont augmentés de 25,50 EUR. | chômage, les montants mentionnés au § 1er sont augmentés de 25,50 EUR. |
§ 3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au § 2, le montant de | § 3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au § 2, le montant de |
l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré | l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré |
de : | de : |
- 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie | - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie |
"travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, | "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, |
§ 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation | § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation |
relative au chômage; | relative au chômage; |
- 61,25 EUR pour les autres ouvriers. | - 61,25 EUR pour les autres ouvriers. |
Art. 11.Outre l'indemnité complémentaire, le fonds de sécurité |
Art. 11.Outre l'indemnité complémentaire, le fonds de sécurité |
d'existence prend également à charge les cotisations patronales | d'existence prend également à charge les cotisations patronales |
particulières, à savoir : | particulières, à savoir : |
- la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée | - la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée |
à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action | à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action |
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; | belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; |
- la cotisation patronale particulière pour les pensions, visée à | - la cotisation patronale particulière pour les pensions, visée à |
l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989; | l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989; |
- la cotisation patronale particulière pour l'assurance chômage, visée | - la cotisation patronale particulière pour l'assurance chômage, visée |
à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales. | sociales. |
CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales | CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales |
Art. 12.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être |
Art. 12.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être |
introduite auprès du fonds de sécurité d'existence à l'intervention | introduite auprès du fonds de sécurité d'existence à l'intervention |
d'une organisation syndicale signataire de la présente convention | d'une organisation syndicale signataire de la présente convention |
collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un | collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un |
formulaire spécial. | formulaire spécial. |
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit | La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit |
à l'indemnité complémentaire. | à l'indemnité complémentaire. |
Art. 13.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence |
Art. 13.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence |
fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour | fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour |
l'introduction et le traitement des demandes d'octroi. | l'introduction et le traitement des demandes d'octroi. |
Art. 14.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fonds |
Art. 14.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fonds |
de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, | de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, |
comptable et financière des opérations résultant de l'application de | comptable et financière des opérations résultant de l'application de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 15.L'indemnité complémentaire prépension ne peut être cumulée |
Art. 15.L'indemnité complémentaire prépension ne peut être cumulée |
avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de | avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de |
l'indemnité de promotion. | l'indemnité de promotion. |
Art. 16.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 16.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
aux dispositions de la présente convention collective de travail sont | aux dispositions de la présente convention collective de travail sont |
soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration | soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration |
du fonds de sécurité d'existence. | du fonds de sécurité d'existence. |
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime | Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime |
"prépension", la partie la plus diligente peut porter cette | "prépension", la partie la plus diligente peut porter cette |
problématique devant le bureau de conciliation de la commission | problématique devant le bureau de conciliation de la commission |
paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau | paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau |
local. | local. |
CHAPITRE VI. - Financement | CHAPITRE VI. - Financement |
Art. 17.Afin de financer l'indemnité complémentaire, les employeurs |
Art. 17.Afin de financer l'indemnité complémentaire, les employeurs |
et agences d'intérim visés à l'article 1er sont redevables au fonds de | et agences d'intérim visés à l'article 1er sont redevables au fonds de |
sécurité d'existence d'une cotisation. | sécurité d'existence d'une cotisation. |
Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de | Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de |
la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de | la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de |
sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er | sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er |
respectivement pour les quatre trimestres de 2003 et pour les quatre | respectivement pour les quatre trimestres de 2003 et pour les quatre |
trimestres de 2004. | trimestres de 2004. |
Art. 18.Conformément à l'article 16 des statuts du fonds de sécurité |
Art. 18.Conformément à l'article 16 des statuts du fonds de sécurité |
d'existence, la perception et le recouvrement de la cotisation visée à | d'existence, la perception et le recouvrement de la cotisation visée à |
l'article 16 sont assurés par l'Office national de sécurité sociale. | l'article 16 sont assurés par l'Office national de sécurité sociale. |
CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques | CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques |
Art. 19.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de |
Art. 19.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle, procède au remplacement | chômage en cas de prépension conventionnelle, procède au remplacement |
d'un ouvrier prépensionné, d'engager, sauf motif valable, un jeune de | d'un ouvrier prépensionné, d'engager, sauf motif valable, un jeune de |
moins de 26 ans. | moins de 26 ans. |
Art. 20.Les heures prestées conformément à l'article 7 de l'arrêté |
Art. 20.Les heures prestées conformément à l'article 7 de l'arrêté |
royal n° 213 du 26 septembre 1983 doivent figurer séparément sur le | royal n° 213 du 26 septembre 1983 doivent figurer séparément sur le |
décompte de paie afférant à la période de paie pendant laquelle elles | décompte de paie afférant à la période de paie pendant laquelle elles |
ont été prestées. | ont été prestées. |
L'ouvrier qui a droit à des jours de repos compensatoire, en | L'ouvrier qui a droit à des jours de repos compensatoire, en |
application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ne peut être mis | application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ne peut être mis |
en chômage partiel avant d'avoir épuisé ces jours. | en chômage partiel avant d'avoir épuisé ces jours. |
Art. 21.Les organisations syndicales signataires s'engagent à ne pas |
Art. 21.Les organisations syndicales signataires s'engagent à ne pas |
organiser, au niveau de l'entreprise, une opposition systématique à | organiser, au niveau de l'entreprise, une opposition systématique à |
l'application du dépassement des limites de la durée du travail fixées | l'application du dépassement des limites de la durée du travail fixées |
à 64 heures par an, comme prévu par l'article 7, 2° alinéa, de | à 64 heures par an, comme prévu par l'article 7, 2° alinéa, de |
l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983. La délégation syndicale se | l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983. La délégation syndicale se |
réserve toutefois le droit de refuser un accord en la matière, mais ce | réserve toutefois le droit de refuser un accord en la matière, mais ce |
après concertation avec l'employeur et moyennant des motifs clairement | après concertation avec l'employeur et moyennant des motifs clairement |
définis. En cas de litige la partie la plus diligente pourra, en | définis. En cas de litige la partie la plus diligente pourra, en |
tenant compte de la procédure préalable au niveau de la région, saisir | tenant compte de la procédure préalable au niveau de la région, saisir |
le bureau de conciliation de la commission paritaire. | le bureau de conciliation de la commission paritaire. |
Art. 22.Il est interdit de mettre au travail des prépensionnés dans |
Art. 22.Il est interdit de mettre au travail des prépensionnés dans |
les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition | les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition |
de ces entreprises en tant qu'intérimaires. | de ces entreprises en tant qu'intérimaires. |
Art. 23.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres |
Art. 23.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres |
II et III, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser | II et III, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser |
l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les | l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les |
ouvriers visés aux articles 2 et 6 pendant leur prépension. | ouvriers visés aux articles 2 et 6 pendant leur prépension. |
Cela est également valable pour le prépensionné qui suspend | Cela est également valable pour le prépensionné qui suspend |
temporairement sa prépension pour dispenser une formation | temporairement sa prépension pour dispenser une formation |
complémentaire dans un centre de formation (agréé par le "Fonds de | complémentaire dans un centre de formation (agréé par le "Fonds de |
formation professionnelle de la construction") aux demandeurs d'emploi | formation professionnelle de la construction") aux demandeurs d'emploi |
et aux travailleurs. | et aux travailleurs. |
En tout cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers | En tout cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers |
visés aux articles 2 et 6 atteignent l'âge légal de la pension. | visés aux articles 2 et 6 atteignent l'âge légal de la pension. |
CHAPITRE VIII. - Durée de validité | CHAPITRE VIII. - Durée de validité |
Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et |
expire le 31 décembre 2004. | expire le 31 décembre 2004. |
Elle remplace la convention collective de travail du 12 décembre 2002 | Elle remplace la convention collective de travail du 12 décembre 2002 |
prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 | prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 |
relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité | relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité |
complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence | complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence |
des ouvriers de la construction". | des ouvriers de la construction". |
Par dérogation au premier alinéa, l'article 23 n'entre en vigueur qu'à | Par dérogation au premier alinéa, l'article 23 n'entre en vigueur qu'à |
la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux pris en exécution des | la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux pris en exécution des |
articles 15 et 16 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de | articles 15 et 16 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de |
l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, tels que | l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, tels que |
modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003. | modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |