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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à
charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction" (1) construction" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à
certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à
charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction". construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 17 avril 2003 Convention collective de travail du 17 avril 2003
Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire
(prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers
de la construction" (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le de la construction" (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le
numéro 66579/CO/124) numéro 66579/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par : Dans la présente convention collective de travail, on entend par :
- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;
- "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence
des ouvriers de la construction". des ouvriers de la construction".
Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs
à la disposition d'utilisateurs, le chapitre 6 - Financement à la disposition d'utilisateurs, le chapitre 6 - Financement
s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles
mettent à la disposition d'entreprises de construction. mettent à la disposition d'entreprises de construction.
CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58
ans ans

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité

complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et
65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er. 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers

Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers

visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes :
1° avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de 1° avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la
réglementation applicable en la matière; réglementation applicable en la matière;
3° bénéficier d'allocations de chômage; 3° bénéficier d'allocations de chômage;
4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au 4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au
service d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er; service d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;
5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au 5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au
cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7
cartes au cours des 15 dernières années; cartes au cours des 15 dernières années;
6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 7 décembre 6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 7 décembre
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle. conventionnelle.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, 4° on entend par "carrière

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, 4° on entend par "carrière

professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises
en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 5.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 2 doit

Art. 5.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 2 doit

prendre fin durant la période de validité de la présente convention prendre fin durant la période de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis
des ouvriers licenciés, visés à l'article 2, peut cependant prendre des ouvriers licenciés, visés à l'article 2, peut cependant prendre
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention fin en dehors de la durée de validité de la présente convention
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint
l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE III. - La prépension conventionnelle CHAPITRE III. - La prépension conventionnelle
à un âge inférieur à 58 ans à un âge inférieur à 58 ans

Art. 6.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités

Art. 6.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités

d'octroi du régime de la prépension conventionnelle pour les ouvriers d'octroi du régime de la prépension conventionnelle pour les ouvriers
occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er, et qui occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er, et qui
sont licenciés par leur employeur à un âge inférieur à 58 ans, sauf sont licenciés par leur employeur à un âge inférieur à 58 ans, sauf
dans le cas du licenciement pour motif grave. dans le cas du licenciement pour motif grave.
Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine
les cas dans lesquels la suspension de l'exécution du contrat de les cas dans lesquels la suspension de l'exécution du contrat de
travail peut être assimilée à une occupation au travail, pour travail peut être assimilée à une occupation au travail, pour
l'application de l'alinéa 1er. l'application de l'alinéa 1er.

Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient d'une indemnité

Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient d'une indemnité

complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence, complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence,
pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes :
- avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail - avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail
confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle; confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle;
- avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de - avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de
travail; travail;
- pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : - pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail :
- d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que
travailleur salarié; travailleur salarié;
- d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou - d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou
plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
construction; construction;
- avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au - avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au
cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail
ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; les cartes de ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; les cartes de
légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en
considération; considération;
- bénéficier d'allocations de chômage; - bénéficier d'allocations de chômage;
- avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la
réglementation applicable en la matière. réglementation applicable en la matière.

Art. 8.La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié

Art. 8.La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié

est calculée conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi est calculée conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi
du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et
portant des dispositions diverses. portant des dispositions diverses.

Art. 9.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 6 doit

Art. 9.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 6 doit

prendre fin durant la période de validité de la présente convention prendre fin durant la période de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis
des ouvriers licenciés, visés à l'article 6, peut cependant prendre des ouvriers licenciés, visés à l'article 6, peut cependant prendre
fin en dehors de la durée de validité de la présente convention fin en dehors de la durée de validité de la présente convention
collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint
l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.§ 1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à

Art. 10.§ 1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à

charge du fonds de sécurité d'existence, visée aux chapitres II et charge du fonds de sécurité d'existence, visée aux chapitres II et
III, s'élèvent à : III, s'élèvent à :
- 146,11 EUR pour l'ouvrier non qualifié; - 146,11 EUR pour l'ouvrier non qualifié;
- 174,42 EUR pour l'ouvrier spécialisé; - 174,42 EUR pour l'ouvrier spécialisé;
- 206,84 EUR pour l'ouvrier qualifié du premier échelon; - 206,84 EUR pour l'ouvrier qualifié du premier échelon;
- 234,11 EUR pour l'ouvrier qualifié du deuxième échelon; - 234,11 EUR pour l'ouvrier qualifié du deuxième échelon;
- 257,51 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la - 257,51 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la
qualification de chef d'équipe B; qualification de chef d'équipe B;
- 280,91 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la - 280,91 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la
qualification de contremaître. qualification de contremaître.
§ 2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui § 2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui
cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu
professionnel", comme défini à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté professionnel", comme défini à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au
chômage, les montants mentionnés au § 1er sont augmentés de 25,50 EUR. chômage, les montants mentionnés au § 1er sont augmentés de 25,50 EUR.
§ 3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au § 2, le montant de § 3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au § 2, le montant de
l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré
de : de :
- 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie
"travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110,
§ 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation
relative au chômage; relative au chômage;
- 61,25 EUR pour les autres ouvriers. - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Art. 11.Outre l'indemnité complémentaire, le fonds de sécurité

Art. 11.Outre l'indemnité complémentaire, le fonds de sécurité

d'existence prend également à charge les cotisations patronales d'existence prend également à charge les cotisations patronales
particulières, à savoir : particulières, à savoir :
- la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée - la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée
à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
- la cotisation patronale particulière pour les pensions, visée à - la cotisation patronale particulière pour les pensions, visée à
l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989; l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989;
- la cotisation patronale particulière pour l'assurance chômage, visée - la cotisation patronale particulière pour l'assurance chômage, visée
à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales. sociales.
CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales

Art. 12.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être

Art. 12.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être

introduite auprès du fonds de sécurité d'existence à l'intervention introduite auprès du fonds de sécurité d'existence à l'intervention
d'une organisation syndicale signataire de la présente convention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention
collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un
formulaire spécial. formulaire spécial.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit
à l'indemnité complémentaire. à l'indemnité complémentaire.

Art. 13.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence

Art. 13.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence

fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour
l'introduction et le traitement des demandes d'octroi. l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Art. 14.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fonds

Art. 14.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fonds

de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative,
comptable et financière des opérations résultant de l'application de comptable et financière des opérations résultant de l'application de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 15.L'indemnité complémentaire prépension ne peut être cumulée

Art. 15.L'indemnité complémentaire prépension ne peut être cumulée

avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de
l'indemnité de promotion. l'indemnité de promotion.

Art. 16.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 16.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de la présente convention collective de travail sont aux dispositions de la présente convention collective de travail sont
soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration
du fonds de sécurité d'existence. du fonds de sécurité d'existence.
Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime
"prépension", la partie la plus diligente peut porter cette "prépension", la partie la plus diligente peut porter cette
problématique devant le bureau de conciliation de la commission problématique devant le bureau de conciliation de la commission
paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau
local. local.
CHAPITRE VI. - Financement CHAPITRE VI. - Financement

Art. 17.Afin de financer l'indemnité complémentaire, les employeurs

Art. 17.Afin de financer l'indemnité complémentaire, les employeurs

et agences d'intérim visés à l'article 1er sont redevables au fonds de et agences d'intérim visés à l'article 1er sont redevables au fonds de
sécurité d'existence d'une cotisation. sécurité d'existence d'une cotisation.
Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de
la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de
sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er
respectivement pour les quatre trimestres de 2003 et pour les quatre respectivement pour les quatre trimestres de 2003 et pour les quatre
trimestres de 2004. trimestres de 2004.

Art. 18.Conformément à l'article 16 des statuts du fonds de sécurité

Art. 18.Conformément à l'article 16 des statuts du fonds de sécurité

d'existence, la perception et le recouvrement de la cotisation visée à d'existence, la perception et le recouvrement de la cotisation visée à
l'article 16 sont assurés par l'Office national de sécurité sociale. l'article 16 sont assurés par l'Office national de sécurité sociale.
CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques

Art. 19.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de

Art. 19.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de

l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle, procède au remplacement chômage en cas de prépension conventionnelle, procède au remplacement
d'un ouvrier prépensionné, d'engager, sauf motif valable, un jeune de d'un ouvrier prépensionné, d'engager, sauf motif valable, un jeune de
moins de 26 ans. moins de 26 ans.

Art. 20.Les heures prestées conformément à l'article 7 de l'arrêté

Art. 20.Les heures prestées conformément à l'article 7 de l'arrêté

royal n° 213 du 26 septembre 1983 doivent figurer séparément sur le royal n° 213 du 26 septembre 1983 doivent figurer séparément sur le
décompte de paie afférant à la période de paie pendant laquelle elles décompte de paie afférant à la période de paie pendant laquelle elles
ont été prestées. ont été prestées.
L'ouvrier qui a droit à des jours de repos compensatoire, en L'ouvrier qui a droit à des jours de repos compensatoire, en
application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ne peut être mis application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ne peut être mis
en chômage partiel avant d'avoir épuisé ces jours. en chômage partiel avant d'avoir épuisé ces jours.

Art. 21.Les organisations syndicales signataires s'engagent à ne pas

Art. 21.Les organisations syndicales signataires s'engagent à ne pas

organiser, au niveau de l'entreprise, une opposition systématique à organiser, au niveau de l'entreprise, une opposition systématique à
l'application du dépassement des limites de la durée du travail fixées l'application du dépassement des limites de la durée du travail fixées
à 64 heures par an, comme prévu par l'article 7, 2° alinéa, de à 64 heures par an, comme prévu par l'article 7, 2° alinéa, de
l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983. La délégation syndicale se l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983. La délégation syndicale se
réserve toutefois le droit de refuser un accord en la matière, mais ce réserve toutefois le droit de refuser un accord en la matière, mais ce
après concertation avec l'employeur et moyennant des motifs clairement après concertation avec l'employeur et moyennant des motifs clairement
définis. En cas de litige la partie la plus diligente pourra, en définis. En cas de litige la partie la plus diligente pourra, en
tenant compte de la procédure préalable au niveau de la région, saisir tenant compte de la procédure préalable au niveau de la région, saisir
le bureau de conciliation de la commission paritaire. le bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 22.Il est interdit de mettre au travail des prépensionnés dans

Art. 22.Il est interdit de mettre au travail des prépensionnés dans

les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition
de ces entreprises en tant qu'intérimaires. de ces entreprises en tant qu'intérimaires.

Art. 23.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres

Art. 23.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres

II et III, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser II et III, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser
l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les
ouvriers visés aux articles 2 et 6 pendant leur prépension. ouvriers visés aux articles 2 et 6 pendant leur prépension.
Cela est également valable pour le prépensionné qui suspend Cela est également valable pour le prépensionné qui suspend
temporairement sa prépension pour dispenser une formation temporairement sa prépension pour dispenser une formation
complémentaire dans un centre de formation (agréé par le "Fonds de complémentaire dans un centre de formation (agréé par le "Fonds de
formation professionnelle de la construction") aux demandeurs d'emploi formation professionnelle de la construction") aux demandeurs d'emploi
et aux travailleurs. et aux travailleurs.
En tout cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers En tout cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers
visés aux articles 2 et 6 atteignent l'âge légal de la pension. visés aux articles 2 et 6 atteignent l'âge légal de la pension.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et
expire le 31 décembre 2004. expire le 31 décembre 2004.
Elle remplace la convention collective de travail du 12 décembre 2002 Elle remplace la convention collective de travail du 12 décembre 2002
prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001
relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité
complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence
des ouvriers de la construction". des ouvriers de la construction".
Par dérogation au premier alinéa, l'article 23 n'entre en vigueur qu'à Par dérogation au premier alinéa, l'article 23 n'entre en vigueur qu'à
la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux pris en exécution des la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux pris en exécution des
articles 15 et 16 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de articles 15 et 16 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de
l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, tels que l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, tels que
modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003. modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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