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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, appliquant des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises qui en vertu de l'arrêté royal du 13 février 2001, ressortissent à la Commission paritaire de la construction Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 13 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, appliquant des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises qui en vertu de l'arrêté royal du 13 février 2001, ressortissent à la Commission paritaire de la construction
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail particulière du 13 septembre 2001, conclue au collective de travail particulière du 13 septembre 2001, conclue au
sein de la Commission paritaire de la construction, appliquant des sein de la Commission paritaire de la construction, appliquant des
conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission
paritaire de la construction aux entreprises qui en vertu de l'arrêté paritaire de la construction aux entreprises qui en vertu de l'arrêté
royal du 13 février 2001, ressortissent à la Commission paritaire de royal du 13 février 2001, ressortissent à la Commission paritaire de
la construction (1) la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail particulière du 13 septembre 2001, reprise en annexe, conclue travail particulière du 13 septembre 2001, reprise en annexe, conclue
au sein de la Commission paritaire de la construction, appliquant des au sein de la Commission paritaire de la construction, appliquant des
conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission
paritaire de la construction aux entreprises qui en vertu de l'arrêté paritaire de la construction aux entreprises qui en vertu de l'arrêté
royal du 13 février 2001, ressortissent à la Commission paritaire de royal du 13 février 2001, ressortissent à la Commission paritaire de
la construction. la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail particulière du 13 septembre 2001 Convention collective de travail particulière du 13 septembre 2001
Application des conventions collectives de travail conclues au sein de Application des conventions collectives de travail conclues au sein de
la Commission paritaire de la construction aux entreprises qui en la Commission paritaire de la construction aux entreprises qui en
vertu de l'arrêté royal du 13 février 2001, ressortissent à la vertu de l'arrêté royal du 13 février 2001, ressortissent à la
Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 9 Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 9
novembre 2001 sous le numéro 59606/CO/124) novembre 2001 sous le numéro 59606/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail particulière

Article 1er.La présente convention collective de travail particulière

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui, à s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui, à
partir du 16 mars 2001 ressortissent à la Commission paritaire de la partir du 16 mars 2001 ressortissent à la Commission paritaire de la
construction en vertu de l'arrêté royal du 13 février 2001 modifiant construction en vertu de l'arrêté royal du 13 février 2001 modifiant
l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la
construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant
le nombre de membres. le nombre de membres.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein

de la Commission paritaire de la construction, en vigueur au 1er de la Commission paritaire de la construction, en vigueur au 1er
juillet 2001, sont, à partir de cette date, d'application aux juillet 2001, sont, à partir de cette date, d'application aux
entreprises visées à l'article 1er. entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect
d'un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par d'un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de la construction. paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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