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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/03/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, conclue au collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, conclue au
sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit (1) nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et
28; 28;
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant
des prestations de nuit, notamment l'article 9, § 2, modifiée en des prestations de nuit, notamment l'article 9, § 2, modifiée en
dernier lieu par la convention collective du travail n° 46 septies du dernier lieu par la convention collective du travail n° 46 septies du
25 avril 1995, conventions conclues au sein du Conseil national du 25 avril 1995, conventions conclues au sein du Conseil national du
Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux
du 10 mai 1990 et du 7 juin 1995; du 10 mai 1990 et du 7 juin 1995;
Vu la demande du Conseil national du Travail; Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail n° 46sedecies, reprise en annexe, conclue le 21 décembre 2005 travail n° 46sedecies, reprise en annexe, conclue le 21 décembre 2005
au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit. nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990. Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990.
Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 27 juin 1995. Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 27 juin 1995.
Annexe Annexe
Conseil national du Travail Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, Convention collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005,
conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des
prestations de nuit prestations de nuit
Enregistrée le 24 janvier 2006 sous le n° 78240/CO/300. Enregistrée le 24 janvier 2006 sous le n° 78240/CO/300.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires; travail et les commissions paritaires;
Vu l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 46 du Vu l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 46 du
23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de
travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n°
46septies du 25 avril 1995; 46septies du 25 avril 1995;
Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de
travail qui donne exécution aux dispositions de l'article 9, § 2 de la travail qui donne exécution aux dispositions de l'article 9, § 2 de la
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des
prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46 septies du 25 avril travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46 septies du 25 avril
1995, en fixant un coefficient de revalorisation pour le montant des 1995, en fixant un coefficient de revalorisation pour le montant des
indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er, de la même indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er, de la même
convention; convention;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de
travailleurs suivantes : travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique - la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes
coordonnées le 28 mai 1979 coordonnées le 28 mai 1979
- "De Boerenbond" - "De Boerenbond"
- la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Fédération wallonne de l'Agriculture
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique
- la Fédération générale du Travail de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
ont conclu, le 21 décembre 2005, au sein du Conseil national du ont conclu, le 21 décembre 2005, au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante. Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.En application de l'article 9, § 2, de la convention

Article 1er.En application de l'article 9, § 2, de la convention

collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies
du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, le montant des du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, le montant des
indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même
convention est affecté du coefficient 1,004 à partir du 1er janvier convention est affecté du coefficient 1,004 à partir du 1er janvier
2006. 2006.

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille cinq. Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille cinq.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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