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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, conclue au | collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, conclue au |
sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention | sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit (1) | nuit (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et | travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et |
28; | 28; |
Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative | Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative |
aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des | aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des |
prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant | prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant |
des prestations de nuit, notamment l'article 9, § 2, modifiée en | des prestations de nuit, notamment l'article 9, § 2, modifiée en |
dernier lieu par la convention collective du travail n° 46 septies du | dernier lieu par la convention collective du travail n° 46 septies du |
25 avril 1995, conventions conclues au sein du Conseil national du | 25 avril 1995, conventions conclues au sein du Conseil national du |
Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux | Travail, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux |
du 10 mai 1990 et du 7 juin 1995; | du 10 mai 1990 et du 7 juin 1995; |
Vu la demande du Conseil national du Travail; | Vu la demande du Conseil national du Travail; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail n° 46sedecies, reprise en annexe, conclue le 21 décembre 2005 | travail n° 46sedecies, reprise en annexe, conclue le 21 décembre 2005 |
au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention | au sein du Conseil national du Travail, exécutant la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit. | nuit. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990. | Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990. |
Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 27 juin 1995. | Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 27 juin 1995. |
Annexe | Annexe |
Conseil national du Travail | Conseil national du Travail |
Convention collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, | Convention collective de travail n° 46sedecies du 21 décembre 2005, |
conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la | conclue au sein du Conseil national du Travail, exécutant la |
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux | convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux |
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations | mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations |
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des | de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des |
prestations de nuit | prestations de nuit |
Enregistrée le 24 janvier 2006 sous le n° 78240/CO/300. | Enregistrée le 24 janvier 2006 sous le n° 78240/CO/300. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires; | travail et les commissions paritaires; |
Vu l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 46 du | Vu l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 46 du |
23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes | 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes |
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de | comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de |
travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les | travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les |
conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° | conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° |
46septies du 25 avril 1995; | 46septies du 25 avril 1995; |
Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de | Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de |
travail qui donne exécution aux dispositions de l'article 9, § 2 de la | travail qui donne exécution aux dispositions de l'article 9, § 2 de la |
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux | convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux |
mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations | mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations |
de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des | de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des |
prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de | prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de |
travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46 septies du 25 avril | travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46 septies du 25 avril |
1995, en fixant un coefficient de revalorisation pour le montant des | 1995, en fixant un coefficient de revalorisation pour le montant des |
indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er, de la même | indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er, de la même |
convention; | convention; |
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de | Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de |
travailleurs suivantes : | travailleurs suivantes : |
- la Fédération des Entreprises de Belgique | - la Fédération des Entreprises de Belgique |
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées | - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées |
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes | conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes |
coordonnées le 28 mai 1979 | coordonnées le 28 mai 1979 |
- "De Boerenbond" | - "De Boerenbond" |
- la Fédération wallonne de l'Agriculture | - la Fédération wallonne de l'Agriculture |
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique | - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique |
- la Fédération générale du Travail de Belgique | - la Fédération générale du Travail de Belgique |
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique | - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique |
ont conclu, le 21 décembre 2005, au sein du Conseil national du | ont conclu, le 21 décembre 2005, au sein du Conseil national du |
Travail, la convention collective de travail suivante. | Travail, la convention collective de travail suivante. |
Article 1er.En application de l'article 9, § 2, de la convention |
Article 1er.En application de l'article 9, § 2, de la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies | nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies |
du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, le montant des | du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, le montant des |
indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même | indemnités complémentaires visées à l'article 9, § 1er de la même |
convention est affecté du coefficient 1,004 à partir du 1er janvier | convention est affecté du coefficient 1,004 à partir du 1er janvier |
2006. | 2006. |
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006. |
Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2006. |
Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie | Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie |
signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. | signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. |
Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille cinq. | Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille cinq. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |