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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à
l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les
licenciements (1) licenciements (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois; bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à
l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les
licenciements. licenciements.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 10 mars 2020 Convention collective de travail du 10 mars 2020
Organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les Organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les
licenciements (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro licenciements (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro
157759/CO/125.03) 157759/CO/125.03)

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux

employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le commerce du bois. paritaire pour le commerce du bois.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on

entend par : entend par :
1. "licenciement collectif" : tout licenciement d'au moins 10 p.c. du 1. "licenciement collectif" : tout licenciement d'au moins 10 p.c. du
personnel occupé par l'entreprise au cours du trimestre précédant le personnel occupé par l'entreprise au cours du trimestre précédant le
licenciement, avec un minimum de 3 travailleurs pour les entreprises licenciement, avec un minimum de 3 travailleurs pour les entreprises
occupant moins de 30 travailleurs, dans une période de 120 jours occupant moins de 30 travailleurs, dans une période de 120 jours
calendrier. On entend par "personnel" et par "travailleurs" : les calendrier. On entend par "personnel" et par "travailleurs" : les
ouvriers liés par un contrat de travail à l'entreprise; ouvriers liés par un contrat de travail à l'entreprise;
2. "représentants des travailleurs" : la délégation syndicale des 2. "représentants des travailleurs" : la délégation syndicale des
ouvriers ou, à défaut de délégation syndicale, les permanents ouvriers ou, à défaut de délégation syndicale, les permanents
régionaux des organisations siégeant au sein de la sous-commission régionaux des organisations siégeant au sein de la sous-commission
paritaire; paritaire;
3. "licenciement individuel" : tout licenciement non visé sous le 1. 3. "licenciement individuel" : tout licenciement non visé sous le 1.
du présent article; du présent article;
4. "comité restreint" : l'organe institué au plan de la 4. "comité restreint" : l'organe institué au plan de la
sous-commission paritaire et composé du président de celle-ci, de deux sous-commission paritaire et composé du président de celle-ci, de deux
représentants des employeurs et de deux des représentants des représentants des employeurs et de deux des représentants des
travailleurs désignés par les organisations siégeant au sein de la travailleurs désignés par les organisations siégeant au sein de la
sous-commission paritaire; sous-commission paritaire;
5. "entreprise" : Pour l'application de la présente convention, il 5. "entreprise" : Pour l'application de la présente convention, il
faut entendre par entreprise, l'unité technique d'exploitation telle faut entendre par entreprise, l'unité technique d'exploitation telle
que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre
1948 portant organisation de l'économie ainsi que dans les arrêtés 1948 portant organisation de l'économie ainsi que dans les arrêtés
d'exécution de cette loi. d'exécution de cette loi.

Art. 3.Les employeurs ne procéderont à aucun licenciement collectif

Art. 3.Les employeurs ne procéderont à aucun licenciement collectif

avant d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 5 de la avant d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 5 de la
présente convention collective de travail ni avant d'avoir épuisé présente convention collective de travail ni avant d'avoir épuisé
toutes les autres mesures de sauvegarde de l'emploi, en ce compris le toutes les autres mesures de sauvegarde de l'emploi, en ce compris le
recours au chômage temporaire pour raisons économiques. recours au chômage temporaire pour raisons économiques.

Art. 4.Si des circonstances économiques et/ou financières

Art. 4.Si des circonstances économiques et/ou financières

imprévisibles ou imprévues se présentaient faisant en sorte que les imprévisibles ou imprévues se présentaient faisant en sorte que les
mesures de sauvegarde de l'emploi convenues dans le cadre de mesures de sauvegarde de l'emploi convenues dans le cadre de
l'application de l'article 3 de la présente convention collective de l'application de l'article 3 de la présente convention collective de
travail ou d'autres mesures de sauvegarde de l'emploi soient travail ou d'autres mesures de sauvegarde de l'emploi soient
intenables du point de vue socio-économique, la situation fera l'objet intenables du point de vue socio-économique, la situation fera l'objet
d'une négociation au plan de l'entreprise entre l'employeur et les d'une négociation au plan de l'entreprise entre l'employeur et les
représentants des travailleurs. représentants des travailleurs.
L'employeur informe le président de la sous-commission paritaire de L'employeur informe le président de la sous-commission paritaire de
l'ouverture des négociations dans le cadre de l'alinéa précédent. l'ouverture des négociations dans le cadre de l'alinéa précédent.
Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait
appel au comité restreint. appel au comité restreint.

Art. 5.En cas de menace de licenciement collectif, nonobstant les

Art. 5.En cas de menace de licenciement collectif, nonobstant les

obligations prévues par la législation en la matière, l'employeur en obligations prévues par la législation en la matière, l'employeur en
informe les représentants des travailleurs ainsi que le président de informe les représentants des travailleurs ainsi que le président de
la sous-commission paritaire. la sous-commission paritaire.
Dans les deux semaines qui suivent cette information, l'employeur et Dans les deux semaines qui suivent cette information, l'employeur et
les représentants des travailleurs entament des négociations au plan les représentants des travailleurs entament des négociations au plan
de l'entreprise au sujet des mesures qui peuvent être prises en la de l'entreprise au sujet des mesures qui peuvent être prises en la
matière. matière.
Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait
appel au comité restreint. appel au comité restreint.
Pendant la durée de la procédure prévue par le présent article, Pendant la durée de la procédure prévue par le présent article,
l'employeur ne peut procéder ni à la notification d'un licenciement l'employeur ne peut procéder ni à la notification d'un licenciement
collectif ni à la notification de licenciements, même individuels, collectif ni à la notification de licenciements, même individuels,
hormis le cas de motif grave. hormis le cas de motif grave.

Art. 6.En cas de non-respect des dispositions des articles 3 et/ou 4

Art. 6.En cas de non-respect des dispositions des articles 3 et/ou 4

et/ou 5 de la présente convention collective de travail, nonobstant et/ou 5 de la présente convention collective de travail, nonobstant
l'application des sanctions prévues par la réglementation ou la l'application des sanctions prévues par la réglementation ou la
législation applicable, l'employeur est tenu de verser au "Fonds de législation applicable, l'employeur est tenu de verser au "Fonds de
sécurité d'existence du commerce du bois", par ouvrier concerné, une sécurité d'existence du commerce du bois", par ouvrier concerné, une
cotisation réparatoire fixée forfaitairement à : cotisation réparatoire fixée forfaitairement à :
- 694 EUR par ouvrier comptant moins de 20 ans d'ancienneté dans - 694 EUR par ouvrier comptant moins de 20 ans d'ancienneté dans
l'entreprise; l'entreprise;
- 1 389 EUR par ouvrier comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans - 1 389 EUR par ouvrier comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 7.Dès réception des montants perçus en application de l'article

Art. 7.Dès réception des montants perçus en application de l'article

6, le fonds de sécurité d'existence transfère ceux-ci au profit des 6, le fonds de sécurité d'existence transfère ceux-ci au profit des
ouvriers concernés. ouvriers concernés.

Art. 8.En cas de licenciement individuel, il est recommandé aux

Art. 8.En cas de licenciement individuel, il est recommandé aux

employeurs de respecter les dispositions des articles 3 à 5 de la employeurs de respecter les dispositions des articles 3 à 5 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective du 6 juin 2011 relative à Elle remplace la convention collective du 6 juin 2011 relative à
l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les
licenciements, enregistrée sous le numéro 104776/CO/125.03. licenciements, enregistrée sous le numéro 104776/CO/125.03.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président
de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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