Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à |
l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les | l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les |
licenciements (1) | licenciements (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
bois; | bois; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à |
l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les | l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les |
licenciements. | licenciements. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
Convention collective de travail du 10 mars 2020 | Convention collective de travail du 10 mars 2020 |
Organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les | Organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les |
licenciements (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro | licenciements (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro |
157759/CO/125.03) | 157759/CO/125.03) |
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux |
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le commerce du bois. | paritaire pour le commerce du bois. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on |
entend par : | entend par : |
1. "licenciement collectif" : tout licenciement d'au moins 10 p.c. du | 1. "licenciement collectif" : tout licenciement d'au moins 10 p.c. du |
personnel occupé par l'entreprise au cours du trimestre précédant le | personnel occupé par l'entreprise au cours du trimestre précédant le |
licenciement, avec un minimum de 3 travailleurs pour les entreprises | licenciement, avec un minimum de 3 travailleurs pour les entreprises |
occupant moins de 30 travailleurs, dans une période de 120 jours | occupant moins de 30 travailleurs, dans une période de 120 jours |
calendrier. On entend par "personnel" et par "travailleurs" : les | calendrier. On entend par "personnel" et par "travailleurs" : les |
ouvriers liés par un contrat de travail à l'entreprise; | ouvriers liés par un contrat de travail à l'entreprise; |
2. "représentants des travailleurs" : la délégation syndicale des | 2. "représentants des travailleurs" : la délégation syndicale des |
ouvriers ou, à défaut de délégation syndicale, les permanents | ouvriers ou, à défaut de délégation syndicale, les permanents |
régionaux des organisations siégeant au sein de la sous-commission | régionaux des organisations siégeant au sein de la sous-commission |
paritaire; | paritaire; |
3. "licenciement individuel" : tout licenciement non visé sous le 1. | 3. "licenciement individuel" : tout licenciement non visé sous le 1. |
du présent article; | du présent article; |
4. "comité restreint" : l'organe institué au plan de la | 4. "comité restreint" : l'organe institué au plan de la |
sous-commission paritaire et composé du président de celle-ci, de deux | sous-commission paritaire et composé du président de celle-ci, de deux |
représentants des employeurs et de deux des représentants des | représentants des employeurs et de deux des représentants des |
travailleurs désignés par les organisations siégeant au sein de la | travailleurs désignés par les organisations siégeant au sein de la |
sous-commission paritaire; | sous-commission paritaire; |
5. "entreprise" : Pour l'application de la présente convention, il | 5. "entreprise" : Pour l'application de la présente convention, il |
faut entendre par entreprise, l'unité technique d'exploitation telle | faut entendre par entreprise, l'unité technique d'exploitation telle |
que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre | que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre |
1948 portant organisation de l'économie ainsi que dans les arrêtés | 1948 portant organisation de l'économie ainsi que dans les arrêtés |
d'exécution de cette loi. | d'exécution de cette loi. |
Art. 3.Les employeurs ne procéderont à aucun licenciement collectif |
Art. 3.Les employeurs ne procéderont à aucun licenciement collectif |
avant d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 5 de la | avant d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 5 de la |
présente convention collective de travail ni avant d'avoir épuisé | présente convention collective de travail ni avant d'avoir épuisé |
toutes les autres mesures de sauvegarde de l'emploi, en ce compris le | toutes les autres mesures de sauvegarde de l'emploi, en ce compris le |
recours au chômage temporaire pour raisons économiques. | recours au chômage temporaire pour raisons économiques. |
Art. 4.Si des circonstances économiques et/ou financières |
Art. 4.Si des circonstances économiques et/ou financières |
imprévisibles ou imprévues se présentaient faisant en sorte que les | imprévisibles ou imprévues se présentaient faisant en sorte que les |
mesures de sauvegarde de l'emploi convenues dans le cadre de | mesures de sauvegarde de l'emploi convenues dans le cadre de |
l'application de l'article 3 de la présente convention collective de | l'application de l'article 3 de la présente convention collective de |
travail ou d'autres mesures de sauvegarde de l'emploi soient | travail ou d'autres mesures de sauvegarde de l'emploi soient |
intenables du point de vue socio-économique, la situation fera l'objet | intenables du point de vue socio-économique, la situation fera l'objet |
d'une négociation au plan de l'entreprise entre l'employeur et les | d'une négociation au plan de l'entreprise entre l'employeur et les |
représentants des travailleurs. | représentants des travailleurs. |
L'employeur informe le président de la sous-commission paritaire de | L'employeur informe le président de la sous-commission paritaire de |
l'ouverture des négociations dans le cadre de l'alinéa précédent. | l'ouverture des négociations dans le cadre de l'alinéa précédent. |
Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait | Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait |
appel au comité restreint. | appel au comité restreint. |
Art. 5.En cas de menace de licenciement collectif, nonobstant les |
Art. 5.En cas de menace de licenciement collectif, nonobstant les |
obligations prévues par la législation en la matière, l'employeur en | obligations prévues par la législation en la matière, l'employeur en |
informe les représentants des travailleurs ainsi que le président de | informe les représentants des travailleurs ainsi que le président de |
la sous-commission paritaire. | la sous-commission paritaire. |
Dans les deux semaines qui suivent cette information, l'employeur et | Dans les deux semaines qui suivent cette information, l'employeur et |
les représentants des travailleurs entament des négociations au plan | les représentants des travailleurs entament des négociations au plan |
de l'entreprise au sujet des mesures qui peuvent être prises en la | de l'entreprise au sujet des mesures qui peuvent être prises en la |
matière. | matière. |
Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait | Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait |
appel au comité restreint. | appel au comité restreint. |
Pendant la durée de la procédure prévue par le présent article, | Pendant la durée de la procédure prévue par le présent article, |
l'employeur ne peut procéder ni à la notification d'un licenciement | l'employeur ne peut procéder ni à la notification d'un licenciement |
collectif ni à la notification de licenciements, même individuels, | collectif ni à la notification de licenciements, même individuels, |
hormis le cas de motif grave. | hormis le cas de motif grave. |
Art. 6.En cas de non-respect des dispositions des articles 3 et/ou 4 |
Art. 6.En cas de non-respect des dispositions des articles 3 et/ou 4 |
et/ou 5 de la présente convention collective de travail, nonobstant | et/ou 5 de la présente convention collective de travail, nonobstant |
l'application des sanctions prévues par la réglementation ou la | l'application des sanctions prévues par la réglementation ou la |
législation applicable, l'employeur est tenu de verser au "Fonds de | législation applicable, l'employeur est tenu de verser au "Fonds de |
sécurité d'existence du commerce du bois", par ouvrier concerné, une | sécurité d'existence du commerce du bois", par ouvrier concerné, une |
cotisation réparatoire fixée forfaitairement à : | cotisation réparatoire fixée forfaitairement à : |
- 694 EUR par ouvrier comptant moins de 20 ans d'ancienneté dans | - 694 EUR par ouvrier comptant moins de 20 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- 1 389 EUR par ouvrier comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans | - 1 389 EUR par ouvrier comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 7.Dès réception des montants perçus en application de l'article |
Art. 7.Dès réception des montants perçus en application de l'article |
6, le fonds de sécurité d'existence transfère ceux-ci au profit des | 6, le fonds de sécurité d'existence transfère ceux-ci au profit des |
ouvriers concernés. | ouvriers concernés. |
Art. 8.En cas de licenciement individuel, il est recommandé aux |
Art. 8.En cas de licenciement individuel, il est recommandé aux |
employeurs de respecter les dispositions des articles 3 à 5 de la | employeurs de respecter les dispositions des articles 3 à 5 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective du 6 juin 2011 relative à | Elle remplace la convention collective du 6 juin 2011 relative à |
l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les | l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les |
licenciements, enregistrée sous le numéro 104776/CO/125.03. | licenciements, enregistrée sous le numéro 104776/CO/125.03. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président | un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président |
de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. | de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |