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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation, pour l'année 2020, du pourcentage des cotisations pour le financement complémentaire du deuxième pilier de pension Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la fixation, pour l'année 2020, du pourcentage des cotisations pour le financement complémentaire du deuxième pilier de pension
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à la fixation, pour l'année 2020, du pourcentage des relative à la fixation, pour l'année 2020, du pourcentage des
cotisations pour le financement complémentaire du deuxième pilier de cotisations pour le financement complémentaire du deuxième pilier de
pension (1) pension (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à la fixation, pour l'année 2020, du pourcentage des relative à la fixation, pour l'année 2020, du pourcentage des
cotisations pour le financement complémentaire du deuxième pilier de cotisations pour le financement complémentaire du deuxième pilier de
pension. pension.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Convention collective de travail du 19 décembre 2019
Fixation, pour l'année 2020, du pourcentage des cotisations pour le Fixation, pour l'année 2020, du pourcentage des cotisations pour le
financement complémentaire du deuxième pilier de pension (Convention financement complémentaire du deuxième pilier de pension (Convention
enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157669/CO/330) enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157669/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire des établissements et des services de santé et qui font paritaire des établissements et des services de santé et qui font
partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la
Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de
la Région de Bruxelles-Capitale : la Région de Bruxelles-Capitale :
- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent
exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques)
et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de
revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier
alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8
août 1980); août 1980);
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance,
les centres de court séjour pour personnes âgées; les centres de court séjour pour personnes âgées;
- les maisons de soins psychiatriques; - les maisons de soins psychiatriques;
- les initiatives d'habitation protégée; - les initiatives d'habitation protégée;
- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec
lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du
Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de
la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne
tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective

Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective

de travail du 12 novembre 2018 relative au financement du deuxième de travail du 12 novembre 2018 relative au financement du deuxième
pilier de pension et à la fixation annuelle du pourcentage des pilier de pension et à la fixation annuelle du pourcentage des
cotisations (numéro d'enregistrement 149441/CO/330), conclue en cotisations (numéro d'enregistrement 149441/CO/330), conclue en
Commission paritaire des établissements et des services de santé, le Commission paritaire des établissements et des services de santé, le
pourcentage des cotisations pour l'année 2020 est fixé, sur une base pourcentage des cotisations pour l'année 2020 est fixé, sur une base
annuelle, comme suit : par trimestre 0,21 p.c. du montant brut des annuelle, comme suit : par trimestre 0,21 p.c. du montant brut des
rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité
sociale. sociale.
Pour l'année 2020, la perception de ces cotisations se fait comme suit Pour l'année 2020, la perception de ces cotisations se fait comme suit
: :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des - 0,42 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et
quatrième trimestres. quatrième trimestres.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date de signature. à la date de signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, qui en avisera paritaire des établissements et des services de santé, qui en avisera
toutes les organisations signataires. toutes les organisations signataires.
Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois
qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire
des établissements et services de santé a avisé les organisations des établissements et services de santé a avisé les organisations
concernées de la dénonciation. concernées de la dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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