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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de pension pour les travailleurs intérimaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de pension pour les travailleurs intérimaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime de pension pour les travailleurs intérimaires (1) la prime de pension pour les travailleurs intérimaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime de pension pour les travailleurs intérimaires. la prime de pension pour les travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 17 décembre 2019 Convention collective de travail du 17 décembre 2019
Prime de pension pour les travailleurs intérimaires (Convention Prime de pension pour les travailleurs intérimaires (Convention
enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156750/CO/322) enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156750/CO/322)
Préambule Préambule
Un nombre croissant de secteurs où sont occupés des travailleurs Un nombre croissant de secteurs où sont occupés des travailleurs
intérimaires ont mis en place leur propre régime de pension sectoriel. intérimaires ont mis en place leur propre régime de pension sectoriel.
Les entreprises de ces secteurs versent à un organe sectoriel une Les entreprises de ces secteurs versent à un organe sectoriel une
cotisation destinée à couvrir le paiement de cette pension cotisation destinée à couvrir le paiement de cette pension
sectorielle. sectorielle.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

1° aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs; d'utilisateurs;
2° aux travailleurs intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi 2° aux travailleurs intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi
précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de
travail intérimaire. travail intérimaire.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention Sont exclus du champ d'application de la présente convention
collective : collective :
- les travailleurs intérimaires étudiants soumis à la cotisation de - les travailleurs intérimaires étudiants soumis à la cotisation de
solidarité. solidarité.

Art. 2.Les parties s'engagent, pour la période du 1er janvier 2020 au

Art. 2.Les parties s'engagent, pour la période du 1er janvier 2020 au

31 décembre 2020, à augmenter les salaires bruts des travailleurs 31 décembre 2020, à augmenter les salaires bruts des travailleurs
intérimaires occupés dans des secteurs où il existe un régime de intérimaires occupés dans des secteurs où il existe un régime de
pension sectoriel, en appliquant un pourcentage qui correspond à la pension sectoriel, en appliquant un pourcentage qui correspond à la
cotisation payée dans ces secteurs, convertie sur la base d'un cotisation payée dans ces secteurs, convertie sur la base d'un
coefficient de reconversion. coefficient de reconversion.
Ce coefficient tient compte des cotisations patronales à l'Office Ce coefficient tient compte des cotisations patronales à l'Office
national de sécurité sociale. national de sécurité sociale.
Le coefficient de reconversion s'élève à 0,6603 pour les ouvriers et à Le coefficient de reconversion s'élève à 0,6603 pour les ouvriers et à
0,6841 pour les employés. 0,6841 pour les employés.
La prime est calculée sur le salaire du travailleur intérimaire et est La prime est calculée sur le salaire du travailleur intérimaire et est
octroyée par décompte de salaire. octroyée par décompte de salaire.
La prime est mentionnée à part sur la fiche de salaire du travailleur La prime est mentionnée à part sur la fiche de salaire du travailleur
intérimaire, sous la dénomination uniforme de "prime pension". intérimaire, sous la dénomination uniforme de "prime pension".
Formule équivalente : mentionner que la "prime pension" est comprise Formule équivalente : mentionner que la "prime pension" est comprise
dans la rémunération brute. dans la rémunération brute.
Cette réglementation est prise en application de l'article 12, Cette réglementation est prise en application de l'article 12,
deuxième alinéa de la loi du 24 juillet 1987 et a donc priorité sur deuxième alinéa de la loi du 24 juillet 1987 et a donc priorité sur
les éventuels régimes sectoriels de pension complémentaire des les éventuels régimes sectoriels de pension complémentaire des
entreprises utilisatrices. entreprises utilisatrices.
Les parties conviennent de la procédure suivante : Les parties conviennent de la procédure suivante :
Dès que le président de la Commission paritaire pour le travail Dès que le président de la Commission paritaire pour le travail
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité du secteur de l'intérim est averti du fait qu'un services de proximité du secteur de l'intérim est averti du fait qu'un
secteur a convenu d'instaurer un régime de pension sectoriel, il secteur a convenu d'instaurer un régime de pension sectoriel, il
demande au président de la commission paritaire concernée de lui demande au président de la commission paritaire concernée de lui
transmettre les modalités de ce régime et il communique ces transmettre les modalités de ce régime et il communique ces
informations aux membres de la Commission paritaire pour le travail informations aux membres de la Commission paritaire pour le travail
intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou
services de proximité. services de proximité.
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité conclut agréées fournissant des travaux ou services de proximité conclut
ensuite une convention collective de travail qui prévoit des ensuite une convention collective de travail qui prévoit des
dispositions telles que convenues ci-dessus. dispositions telles que convenues ci-dessus.
Ces dispositions ne peuvent être instaurées avec effet rétroactif. Ces dispositions ne peuvent être instaurées avec effet rétroactif.

Art. 3.Les parties s'engagent à poursuivre l'étude en vue de

Art. 3.Les parties s'engagent à poursuivre l'étude en vue de

l'instauration d'un système intersectoriel au niveau du secteur de l'instauration d'un système intersectoriel au niveau du secteur de
l'intérim. l'intérim.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2020. au 1er janvier 2020.
Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets au 31 Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets au 31
décembre 2020. décembre 2020.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée adressée au préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et
les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité. proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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