| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2021 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise 2021 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
| régime de chômage avec complément d'entreprise 2021 (1) | régime de chômage avec complément d'entreprise 2021 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
| papier; | papier; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 18 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au |
| régime de chômage avec complément d'entreprise 2021. | régime de chômage avec complément d'entreprise 2021. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
| Convention collective de travail du 18 octobre 2019 | Convention collective de travail du 18 octobre 2019 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise 2021 | Régime de chômage avec complément d'entreprise 2021 |
| (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro |
| 155371/CO/142.03) | 155371/CO/142.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération du | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
| papier. | papier. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Régimes en vigueur | CHAPITRE II. - Régimes en vigueur |
| RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail | RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel dont 20 ans de travail |
| de nuit | de nuit |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise | mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
| et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national | et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national |
| du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
| qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus | qui, au moment où leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus |
| et peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont | et peuvent justifier d'un passé professionnel d'au moins 33 ans, dont |
| minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention | minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention |
| collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. |
| RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd | RCC 59 ans après 33 ans de passé professionnel moyennant métier lourd |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
Art. 2.En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise | mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise |
| et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national | et de la convention collective de travail n° 138 du Conseil national |
| du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | du travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
| ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où | ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où |
| leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent | leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent |
| justifier d'un passé professionnel de 33 ans. | justifier d'un passé professionnel de 33 ans. |
| Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 33 ans de carrière |
| professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier | professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier |
| lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du | lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du |
| contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un | contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un |
| métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin | métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin |
| du contrat de travail. | du contrat de travail. |
| Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
| 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du | 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du |
| régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et |
Art. 4.Pour les régimes de RCC tels que mentionnés aux articles 2 et |
| 3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la | 3 ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la |
| convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019. | convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019. |
| RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd | RCC 59 ans après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd |
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
| de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 140 du Conseil national du |
| travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
| ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où | ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où |
| leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent | leur contrat prend fin, sont âgés de 59 ans ou plus et peuvent |
| justifier d'un passé professionnel de 35 ans. | justifier d'un passé professionnel de 35 ans. |
| Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière | Pour l'application de l'alinéa précédent, de ces 35 ans de carrière |
| professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier | professionnelle, ou bien au moins 5 ans doivent comprendre un métier |
| lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du | lourd au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du |
| contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un | contrat de travail, ou bien au moins 7 ans doivent comprendre un |
| métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin | métier lourd au cours des 15 dernières années calendrier avant la fin |
| du contrat de travail. | du contrat de travail. |
| Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article | Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article |
| 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime | 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime |
| de chômage avec complément d'entreprise. | de chômage avec complément d'entreprise. |
| En application de la convention collective de travail n° 140 du 23 | En application de la convention collective de travail n° 140 du 23 |
| avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans. | avril 2019, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans. |
| RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel | RCC 59 ans après 40 ans de passé professionnel |
Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 6.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et |
| de la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du |
| travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers | travail du 23 avril 2019, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers |
| qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 | qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, sont âgés de 59 |
| ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel de 40 ans. | ans ou plus et peuvent justifier d'un passé professionnel de 40 ans. |
Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6 |
Art. 7.Pour le régime de RCC tel que mentionné à l'article 6 |
| ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la | ci-dessus, l'âge d'accès a été fixé à 59 ans, en application de la |
| convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019. | convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019. |
| CHAPITRE III. -Dispense de disponibilité adaptée | CHAPITRE III. -Dispense de disponibilité adaptée |
Art. 8.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 8.En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
| 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les | 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les |
| ouvriers peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de | ouvriers peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de |
| disponibilité adaptée. | disponibilité adaptée. |
| CHAPITRE IV. - Modalités d'application | CHAPITRE IV. - Modalités d'application |
Art. 9.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
Art. 9.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
| convention collective de travail, les dispositions de la convention | convention collective de travail, les dispositions de la convention |
| collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
| cas de licenciement sont d'application. | cas de licenciement sont d'application. |
| CHAPITRE V. -Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. -Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 10.Le "Fonds social pour les entreprises de récupération de |
Art. 10.Le "Fonds social pour les entreprises de récupération de |
| papier" assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire aux | papier" assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire aux |
| ouvriers ainsi que de la cotisation patronale spéciale. | ouvriers ainsi que de la cotisation patronale spéciale. |
| CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021, à | le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021, à |
| l'exception des articles 1er et 8 qui cessent d'être en vigueur le 31 | l'exception des articles 1er et 8 qui cessent d'être en vigueur le 31 |
| décembre 2022. | décembre 2022. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |