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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et préparations diverses Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et préparations diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et
préparations diverses (1) préparations diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et
préparations diverses. préparations diverses.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 29 juin 2009 Convention collective de travail du 29 juin 2009
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les
entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et entreprises de fabrication de bouillons concentrés, potages et
préparations diverses (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous préparations diverses (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous
le numéro 94896/CO/118) le numéro 94896/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises de fabrication de bouillons aux employeurs et ouvriers des entreprises de fabrication de bouillons
concentrés, potages et préparations diverses. concentrés, potages et préparations diverses.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants

Art. 2.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants

sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois
d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge : d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38-urenweek 38-urenweek
37-urenweek 37-urenweek
38 h/semaine 38 h/semaine
37 h/semaine 37 h/semaine
Categorie I Categorie I
11,27 EUR 11,27 EUR
11,55 EUR 11,55 EUR
Catégorie I Catégorie I
11,27 EUR 11,27 EUR
11,55 EUR 11,55 EUR
Categorie II Categorie II
11,58 EUR 11,58 EUR
11,83 EUR 11,83 EUR
Catégorie II Catégorie II
11,58 EUR 11,58 EUR
11,83 EUR 11,83 EUR
Categorie III Categorie III
11,82 EUR 11,82 EUR
12,10 EUR 12,10 EUR
Catégorie III Catégorie III
11,82 EUR 11,82 EUR
12,10 EUR 12,10 EUR
Categorie IV Categorie IV
12,13 EUR 12,13 EUR
12,40 EUR 12,40 EUR
Catégorie IV Catégorie IV
12,13 EUR 12,13 EUR
12,40 EUR 12,40 EUR
Categorie V Categorie V
12,38 EUR 12,38 EUR
12,71 EUR 12,71 EUR
Catégorie V Catégorie V
12,38 EUR 12,38 EUR
12,71 EUR 12,71 EUR
Categorie VI Categorie VI
12,72 EUR 12,72 EUR
12,99 EUR 12,99 EUR
Catégorie VI Catégorie VI
12,72 EUR 12,72 EUR
12,99 EUR 12,99 EUR
Categorie VII Categorie VII
13,02 EUR 13,02 EUR
13,32 EUR 13,32 EUR
Catégorie VII Catégorie VII
13,02 EUR 13,02 EUR
13,32 EUR 13,32 EUR
Categorie VIII Categorie VIII
13,28 EUR 13,28 EUR
13,58 EUR 13,58 EUR
Catégorie VIII Catégorie VIII
13,28 EUR 13,28 EUR
13,58 EUR 13,58 EUR
Categorie IX Categorie IX
13,54 EUR 13,54 EUR
13,89 EUR 13,89 EUR
Catégorie IX Catégorie IX
13,54 EUR 13,54 EUR
13,89 EUR 13,89 EUR
Categorie X Categorie X
13,91 EUR 13,91 EUR
14,21 EUR 14,21 EUR
Catégorie X Catégorie X
13,91 EUR 13,91 EUR
14,21 EUR 14,21 EUR
Categorie XI Categorie XI
14,18 EUR 14,18 EUR
14,53 EUR 14,53 EUR
Catégorie XI Catégorie XI
14,18 EUR 14,18 EUR
14,53 EUR 14,53 EUR

Art. 3.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants

Art. 3.Le 1er janvier 2009, les salaires horaires minimums suivants

sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38-urenweek 38-urenweek
37-urenweek 37-urenweek
38 h/semaine 38 h/semaine
37 h/semaine 37 h/semaine
Categorie I Categorie I
11,65 EUR 11,65 EUR
11,94 EUR 11,94 EUR
Catégorie I Catégorie I
11,65 EUR 11,65 EUR
11,94 EUR 11,94 EUR
Categorie II Categorie II
11,98 EUR 11,98 EUR
12,25 EUR 12,25 EUR
Catégorie II Catégorie II
11,98 EUR 11,98 EUR
12,25 EUR 12,25 EUR
Categorie III Categorie III
12,24 EUR 12,24 EUR
12,49 EUR 12,49 EUR
Catégorie III Catégorie III
12,24 EUR 12,24 EUR
12,49 EUR 12,49 EUR
Categorie IV Categorie IV
12,54 EUR 12,54 EUR
12,84 EUR 12,84 EUR
Catégorie IV Catégorie IV
12,54 EUR 12,54 EUR
12,84 EUR 12,84 EUR
Categorie V Categorie V
12,82 EUR 12,82 EUR
13,13 EUR 13,13 EUR
Catégorie V Catégorie V
12,82 EUR 12,82 EUR
13,13 EUR 13,13 EUR
Categorie VI Categorie VI
13,14 EUR 13,14 EUR
13,46 EUR 13,46 EUR
Catégorie VI Catégorie VI
13,14 EUR 13,14 EUR
13,46 EUR 13,46 EUR
Categorie VII Categorie VII
13,47 EUR 13,47 EUR
13,75 EUR 13,75 EUR
Catégorie VII Catégorie VII
13,47 EUR 13,47 EUR
13,75 EUR 13,75 EUR
Categorie VIII Categorie VIII
13,71 EUR 13,71 EUR
14,04 EUR 14,04 EUR
Catégorie VIII Catégorie VIII
13,71 EUR 13,71 EUR
14,04 EUR 14,04 EUR
Categorie IX Categorie IX
14,01 EUR 14,01 EUR
14,35 EUR 14,35 EUR
Catégorie IX Catégorie IX
14,01 EUR 14,01 EUR
14,35 EUR 14,35 EUR
Categorie X Categorie X
14,37 EUR 14,37 EUR
14,68 EUR 14,68 EUR
Catégorie X Catégorie X
14,37 EUR 14,37 EUR
14,68 EUR 14,68 EUR
Categorie XI Categorie XI
14,66 EUR 14,66 EUR
15,02 EUR 15,02 EUR
Catégorie XI Catégorie XI
14,66 EUR 14,66 EUR
15,02 EUR 15,02 EUR

Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums

Art. 4.§ 1er. Au 1er janvier 2010, les salaires horaires minimums

mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après mentionnés dans les articles 2 et 3 sont augmentés de 0,08 EUR après
indexation. indexation.
§ 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation § 2. Les entreprises peuvent reporter l'application de l'augmentation
des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans des salaires horaires minimums prévue dans le présent article dans
leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention leur entreprise jusqu'au 1er janvier 2011, moyennant une convention
collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin collective de travail d'entreprise conclue au plus tard le 30 juin
2009. 2009.

Art. 5.Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés

Art. 5.Au 1er juillet 2010, les salaires horaires minimums mentionnés

dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR dans les articles 2 et 3 sont augmentés une deuxième fois de 0,08 EUR
après indexation éventuelle. après indexation éventuelle.

Art. 6.La condition de six mois de service est remplie le jour où

Art. 6.La condition de six mois de service est remplie le jour où

l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non,
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève
au moins à six mois. au moins à six mois.
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par :
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si
son exécution est suspendue; et/ou son exécution est suspendue; et/ou
- les contrats d'intérim. - les contrats d'intérim.
Commentaire sur l'article 6 : Commentaire sur l'article 6 :
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 7.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

Art. 7.En dérogation à l'article 2 de la présente convention

collective de travail, les salaires minimums suivants sont collective de travail, les salaires minimums suivants sont
d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiants, comme
prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en
pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 :
Leeftijd Leeftijd
Percentage Percentage
Age Age
Pourcentage Pourcentage
18 jaar en ouder 18 jaar en ouder
90 90
18 ans et plus 18 ans et plus
90 90
17 jaar 17 jaar
80 80
17 ans 17 ans
80 80
16 jaar 16 jaar
70 70
16 ans 16 ans
70 70
15 jaar 15 jaar
60 60
15 ans 15 ans
60 60
Commentaire sur l'article 7 : Commentaire sur l'article 7 :
Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail Les salaires horaires minimums des jeunes travailleurs mis au travail
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application été fixés en tenant compte de la période de formation d'application
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le
marché de l'emploi. marché de l'emploi.
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix
à la consommation à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

Art. 8.Les salaires horaires minimums visés dans la présente

convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à
la consommation, conformément à la convention collective de travail du la consommation, conformément à la convention collective de travail du
29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie 29 juin 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'index (convention
enregistrée sous le numéro 94934/CO/118). enregistrée sous le numéro 94934/CO/118).
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16

mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail presté entre
vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit. vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de

10 p.c. avec un minimum de 1,62 EUR par heure. 10 p.c. avec un minimum de 1,62 EUR par heure.
Au 1er janvier 2010, ce supplément de salaire est porté à 10 p.c. avec Au 1er janvier 2010, ce supplément de salaire est porté à 10 p.c. avec
un minimum de 1,71 EUR par heure. un minimum de 1,71 EUR par heure.
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 11.Un supplément horaire minimum de :

Art. 11.Un supplément horaire minimum de :

- 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,41 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de - 0,46 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de
l'après-midi. l'après-midi.
Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à : Au 1er janvier 2010, ces suppléments horaires minimums sont portés à :
- 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,43 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin;
- 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. - 0,49 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont déterminées comme suit : travail des équipes sont déterminées comme suit :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de
rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de fabrication rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de fabrication
de bouillons concentrés, potages et préparations diverses, rendue de bouillons concentrés, potages et préparations diverses, rendue
obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 24 juin obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 24 juin
2008). 2008).
Elle produit ses effets au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses Elle produit ses effets au 1er janvier 2009 et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prorogée par effets le 31 décembre 2010. Subséquemment, elle est prorogée par
tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf
dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois
avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur
de la présente convention collective de travail, sont maintenus. de la présente convention collective de travail, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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