Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2007 | Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2007 |
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
22 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux | 22 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux |
établissements de transfusion sanguine pour l'année 2007 | établissements de transfusion sanguine pour l'année 2007 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet | Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet |
1991, notamment les articles 55 à 58; | 1991, notamment les articles 55 à 58; |
Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang | Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang |
d'origine humaine, notamment l'article 7bis inséré par la loi du 27 | d'origine humaine, notamment l'article 7bis inséré par la loi du 27 |
avril 2007; | avril 2007; |
Vu le budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de | Vu le budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de |
Santé pour l'année 2007, annexé à la loi du 28 décembre 2006 | Santé pour l'année 2007, annexé à la loi du 28 décembre 2006 |
concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire | concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire |
2007, notamment le chapitre 52, allocation de base 527-050; | 2007, notamment le chapitre 52, allocation de base 527-050; |
Vu les avis de l'Inspection des Finances du 25 janvier 2007 et du 4 | Vu les avis de l'Inspection des Finances du 25 janvier 2007 et du 4 |
juin 2007; | juin 2007; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le |
Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le |
financement des tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier | financement des tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier |
2007 au 31 décembre 2007. | 2007 au 31 décembre 2007. |
Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements |
Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements |
de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de | de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de |
9.751.000 EUR. | 9.751.000 EUR. |
Art. 3.§ 1er. Les institutions bénéficiaires reçoivent des provisions |
Art. 3.§ 1er. Les institutions bénéficiaires reçoivent des provisions |
au prorata du nombre de tests effectivement réalisés durant l'exercice | au prorata du nombre de tests effectivement réalisés durant l'exercice |
2005, à concurrence de 80 % du budget disponible. | 2005, à concurrence de 80 % du budget disponible. |
§ 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision le 15 | § 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision le 15 |
juillet et le 15 octobre 2007 : | juillet et le 15 octobre 2007 : |
1) 2.560.826,17 EUR à la Croix Rouge néerlandophone à Malines par | 1) 2.560.826,17 EUR à la Croix Rouge néerlandophone à Malines par |
virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen, | virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen, |
Dienst voor het Bloed, Motstraat 40 - 2800 Mechelen; | Dienst voor het Bloed, Motstraat 40 - 2800 Mechelen; |
2) 1.112.009,42 EUR à la Croix Rouge francophone à Uccle par virement | 2) 1.112.009,42 EUR à la Croix Rouge francophone à Uccle par virement |
au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique, Service du | au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique, Service du |
Sang, rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles; | Sang, rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles; |
3) 184.889,61 EUR à l'ASBL « La Transfusion du Sang » à Charleroi par | 3) 184.889,61 EUR à l'ASBL « La Transfusion du Sang » à Charleroi par |
virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du Sang | virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du Sang |
», boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi; | », boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi; |
4) 25.591,79 EUR à l'ASBL « Etablissement de Transfusion de | 4) 25.591,79 EUR à l'ASBL « Etablissement de Transfusion de |
Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro 000-0046249-77 de | Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro 000-0046249-77 de |
Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne à 5530 Yvoir; | Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne à 5530 Yvoir; |
5) 17.083,01EUR à l'AZ Sint-Jan à Brugge par virement au compte numéro | 5) 17.083,01EUR à l'AZ Sint-Jan à Brugge par virement au compte numéro |
630-6400000-96 de AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, | 630-6400000-96 de AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, |
Ruddershove 10, 8000 Brugge. | Ruddershove 10, 8000 Brugge. |
Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année |
Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année |
2007, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre | 2007, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre |
total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2007 et | total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2007 et |
testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. | testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. |
Ce nombre de prélèvements doit être justifié par les factures | Ce nombre de prélèvements doit être justifié par les factures |
relatives à ces tests et certifié par un réviseur d'entreprise ou un | relatives à ces tests et certifié par un réviseur d'entreprise ou un |
commissaire aux comptes. | commissaire aux comptes. |
§ 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est | § 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est |
calculé suite à l'introduction des pièces justificatives. | calculé suite à l'introduction des pièces justificatives. |
§ 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement | § 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement |
être envoyées avant le 30 septembre 2008, date limite, à l'adresse | être envoyées avant le 30 septembre 2008, date limite, à l'adresse |
suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - | suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - |
Coordination « Sang, tissus et cellules », Eurostation Bloc 2, place | Coordination « Sang, tissus et cellules », Eurostation Bloc 2, place |
Victor Horta 40, bte 40, 1060 Bruxelles. | Victor Horta 40, bte 40, 1060 Bruxelles. |
Art. 5.Calcul du solde définitif : |
Art. 5.Calcul du solde définitif : |
§ 1er. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au | § 1er. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au |
présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT | présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT |
réellement effectué multiplié par la somme de 14,00 EUR. | réellement effectué multiplié par la somme de 14,00 EUR. |
Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions | Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions |
accordées (PA). | accordées (PA). |
§ 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent | § 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent |
arrêté dépasse le BT, il est calculé : | arrêté dépasse le BT, il est calculé : |
1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées | 1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées |
par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est | par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est |
dénommé le Déficit total (DT). | dénommé le Déficit total (DT). |
2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque | 2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque |
institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les | institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les |
institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de réduction (CR). Il | institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de réduction (CR). Il |
est calculé comme suit : | est calculé comme suit : |
CR = Nombre de tests NAT de l'institution/Nombre de tests NAT total | CR = Nombre de tests NAT de l'institution/Nombre de tests NAT total |
des institutions | des institutions |
§ 3. 1° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au | § 3. 1° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au |
présent arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour | présent arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour |
chaque institution est égal à : SP - PA. | chaque institution est égal à : SP - PA. |
2° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent | 2° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent |
arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, | arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, |
est égal à : | est égal à : |
SP - (DT x CR) - PA | SP - (DT x CR) - PA |
3° Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais | 3° Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais |
réellement encourus. | réellement encourus. |
Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre |
Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre |
2008 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve | 2008 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve |
des dispositions de l'article 4, § 3. | des dispositions de l'article 4, § 3. |
Les sommes à rembourser seront exigées à la même date. | Les sommes à rembourser seront exigées à la même date. |
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2007. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |