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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2007
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Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2007 Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2007
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
22 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux 22 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux
établissements de transfusion sanguine pour l'année 2007 établissements de transfusion sanguine pour l'année 2007
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet
1991, notamment les articles 55 à 58; 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang
d'origine humaine, notamment l'article 7bis inséré par la loi du 27 d'origine humaine, notamment l'article 7bis inséré par la loi du 27
avril 2007; avril 2007;
Vu le budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Vu le budget de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé pour l'année 2007, annexé à la loi du 28 décembre 2006 Santé pour l'année 2007, annexé à la loi du 28 décembre 2006
concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire
2007, notamment le chapitre 52, allocation de base 527-050; 2007, notamment le chapitre 52, allocation de base 527-050;
Vu les avis de l'Inspection des Finances du 25 janvier 2007 et du 4 Vu les avis de l'Inspection des Finances du 25 janvier 2007 et du 4
juin 2007; juin 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le

Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le

financement des tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier financement des tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier
2007 au 31 décembre 2007. 2007 au 31 décembre 2007.

Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements

Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements

de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de
9.751.000 EUR. 9.751.000 EUR.

Art. 3.§ 1er. Les institutions bénéficiaires reçoivent des provisions

Art. 3.§ 1er. Les institutions bénéficiaires reçoivent des provisions

au prorata du nombre de tests effectivement réalisés durant l'exercice au prorata du nombre de tests effectivement réalisés durant l'exercice
2005, à concurrence de 80 % du budget disponible. 2005, à concurrence de 80 % du budget disponible.
§ 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision le 15 § 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision le 15
juillet et le 15 octobre 2007 : juillet et le 15 octobre 2007 :
1) 2.560.826,17 EUR à la Croix Rouge néerlandophone à Malines par 1) 2.560.826,17 EUR à la Croix Rouge néerlandophone à Malines par
virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen, virement au compte numéro 001-3760620-06 de Rode Kruis - Vlaanderen,
Dienst voor het Bloed, Motstraat 40 - 2800 Mechelen; Dienst voor het Bloed, Motstraat 40 - 2800 Mechelen;
2) 1.112.009,42 EUR à la Croix Rouge francophone à Uccle par virement 2) 1.112.009,42 EUR à la Croix Rouge francophone à Uccle par virement
au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique, Service du au compte numéro 001-4161161-34 de Croix Rouge de Belgique, Service du
Sang, rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles; Sang, rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles;
3) 184.889,61 EUR à l'ASBL « La Transfusion du Sang » à Charleroi par 3) 184.889,61 EUR à l'ASBL « La Transfusion du Sang » à Charleroi par
virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du Sang virement au compte numéro 091-0110766-21 de « La Transfusion du Sang
», boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi; », boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi;
4) 25.591,79 EUR à l'ASBL « Etablissement de Transfusion de 4) 25.591,79 EUR à l'ASBL « Etablissement de Transfusion de
Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro 000-0046249-77 de Mont-Godinne » à Yvoir par virement au compte numéro 000-0046249-77 de
Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne à 5530 Yvoir; Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne à 5530 Yvoir;
5) 17.083,01EUR à l'AZ Sint-Jan à Brugge par virement au compte numéro 5) 17.083,01EUR à l'AZ Sint-Jan à Brugge par virement au compte numéro
630-6400000-96 de AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, 630-6400000-96 de AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst,
Ruddershove 10, 8000 Brugge. Ruddershove 10, 8000 Brugge.

Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année

Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année

2007, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre 2007, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre
total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2007 et total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2007 et
testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV.
Ce nombre de prélèvements doit être justifié par les factures Ce nombre de prélèvements doit être justifié par les factures
relatives à ces tests et certifié par un réviseur d'entreprise ou un relatives à ces tests et certifié par un réviseur d'entreprise ou un
commissaire aux comptes. commissaire aux comptes.
§ 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est § 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est
calculé suite à l'introduction des pièces justificatives. calculé suite à l'introduction des pièces justificatives.
§ 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement § 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement
être envoyées avant le 30 septembre 2008, date limite, à l'adresse être envoyées avant le 30 septembre 2008, date limite, à l'adresse
suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé - suivante : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé -
Coordination « Sang, tissus et cellules », Eurostation Bloc 2, place Coordination « Sang, tissus et cellules », Eurostation Bloc 2, place
Victor Horta 40, bte 40, 1060 Bruxelles. Victor Horta 40, bte 40, 1060 Bruxelles.

Art. 5.Calcul du solde définitif :

Art. 5.Calcul du solde définitif :

§ 1er. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au § 1er. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au
présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT
réellement effectué multiplié par la somme de 14,00 EUR. réellement effectué multiplié par la somme de 14,00 EUR.
Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions
accordées (PA). accordées (PA).
§ 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent § 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent
arrêté dépasse le BT, il est calculé : arrêté dépasse le BT, il est calculé :
1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées 1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées
par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est par les institutions d'une part et le BT d'autre part. Ce montant est
dénommé le Déficit total (DT). dénommé le Déficit total (DT).
2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque 2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque
institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les
institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de réduction (CR). Il institutions. Ce montant est dénommé Coefficient de réduction (CR). Il
est calculé comme suit : est calculé comme suit :
CR = Nombre de tests NAT de l'institution/Nombre de tests NAT total CR = Nombre de tests NAT de l'institution/Nombre de tests NAT total
des institutions des institutions
§ 3. 1° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au § 3. 1° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au
présent arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour présent arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour
chaque institution est égal à : SP - PA. chaque institution est égal à : SP - PA.
2° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent 2° Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent
arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution,
est égal à : est égal à :
SP - (DT x CR) - PA SP - (DT x CR) - PA
3° Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais 3° Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais
réellement encourus. réellement encourus.

Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre

Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre

2008 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve 2008 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve
des dispositions de l'article 4, § 3. des dispositions de l'article 4, § 3.
Les sommes à rembourser seront exigées à la même date. Les sommes à rembourser seront exigées à la même date.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2007. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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