Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 22 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie | entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie |
sidérurgique (C.P. 104) (1) | sidérurgique (C.P. 104) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie | Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie |
sidérurgique; | sidérurgique; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises | Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique |
comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de | comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de |
modifier sans retard les délais de préavis; | modifier sans retard les délais de préavis; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux |
employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de | employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de |
l'industrie sidérurgique. | l'industrie sidérurgique. |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et |
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et |
troisième alinea, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | troisième alinea, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat | travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat |
de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois | - sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois |
jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers | jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers |
demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant | demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant |
moins de six mois; | moins de six mois; |
- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit | quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
de six mois à moins de cinq ans; | de six mois à moins de cinq ans; |
- quarante-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - quarante-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit | quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
de cinq ans à moins de dix ans; | de cinq ans à moins de dix ans; |
- septante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - septante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit | vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
de dix ans à moins de quinze ans; | de dix ans à moins de quinze ans; |
- cent cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à | - cent cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à |
vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit | vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit |
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise | d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise |
de quinze ans à moins de vingt ans; | de quinze ans à moins de vingt ans; |
- cent trente-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur | - cent trente-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur |
et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il | et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il |
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même | s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même |
entreprise de vingt ans à moins de vingt-cinq ans; | entreprise de vingt ans à moins de vingt-cinq ans; |
- cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par | - cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par |
l'employeur et à trente-cinq jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, | l'employeur et à trente-cinq jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, |
quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption de service | quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption de service |
pendant vingt-cinq ans et plus. | pendant vingt-cinq ans et plus. |
Art. 3.Les délais de préavis prévus par l'article 2 ne sont pas |
Art. 3.Les délais de préavis prévus par l'article 2 ne sont pas |
applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension. | applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension. |
Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième | Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième |
et troisième alinea, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | et troisième alinea, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un | de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un |
contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est | contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est |
fixé à : | fixé à : |
- sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au | - sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au |
service de la même entreprise pendant moins de 6 mois; | service de la même entreprise pendant moins de 6 mois; |
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de | interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de |
cinq ans; | cinq ans; |
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de | interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de |
dix ans; | dix ans; |
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de | interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de |
quinze ans; | quinze ans; |
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de | interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de |
vingt ans; | vingt ans; |
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans | - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption de service pendant vingt ans et plus. | interruption de service pendant vingt ans et plus. |
Art. 4.L'article 3 n'est pas applicable dans le cadre d'un |
Art. 4.L'article 3 n'est pas applicable dans le cadre d'un |
licenciement en vue de la prépension « dégagement ». | licenciement en vue de la prépension « dégagement ». |
Par licenciement en vue de la prépension dégagement, on entend le | Par licenciement en vue de la prépension dégagement, on entend le |
congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent | congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent |
les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans | et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 6.L'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant les délais de préavis |
Art. 6.L'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant les délais de préavis |
pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de | pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de |
l'industrie sidérurgique est abrogé. | l'industrie sidérurgique est abrogé. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |