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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2003
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 22 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie
sidérurgique (C.P. 104) (1) sidérurgique (C.P. 104) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie
sidérurgique; sidérurgique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de
modifier sans retard les délais de préavis; modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers et aux

employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de employeurs des entreprises relevant de la Commission paritaire de
l'industrie sidérurgique. l'industrie sidérurgique.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième et

troisième alinea, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de troisième alinea, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat
de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois - sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trois
jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers
demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant
moins de six mois; moins de six mois;
- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
de six mois à moins de cinq ans; de six mois à moins de cinq ans;
- quarante-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - quarante-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
de cinq ans à moins de dix ans; de cinq ans à moins de dix ans;
- septante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - septante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
de dix ans à moins de quinze ans; de dix ans à moins de quinze ans;
- cent cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à - cent cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à
vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il s'agit
d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise
de quinze ans à moins de vingt ans; de quinze ans à moins de vingt ans;
- cent trente-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur - cent trente-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur
et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il et à vingt-huit jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, quand il
s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même
entreprise de vingt ans à moins de vingt-cinq ans; entreprise de vingt ans à moins de vingt-cinq ans;
- cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par - cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par
l'employeur et à trente-cinq jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier, l'employeur et à trente-cinq jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier,
quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption de service quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption de service
pendant vingt-cinq ans et plus. pendant vingt-cinq ans et plus.

Art. 3.Les délais de préavis prévus par l'article 2 ne sont pas

Art. 3.Les délais de préavis prévus par l'article 2 ne sont pas

applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension. applicables dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension.
Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 59, deuxième
et troisième alinea, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats et troisième alinea, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un
contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est
fixé à : fixé à :
- sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au - sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au
service de la même entreprise pendant moins de 6 mois; service de la même entreprise pendant moins de 6 mois;
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de interruption au service de la même entreprise de six mois à moins de
cinq ans; cinq ans;
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de interruption au service de la même entreprise de cinq ans à moins de
dix ans; dix ans;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de interruption au service de la même entreprise de dix ans à moins de
quinze ans; quinze ans;
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de interruption au service de la même entreprise de quinze ans à moins de
vingt ans; vingt ans;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption de service pendant vingt ans et plus. interruption de service pendant vingt ans et plus.

Art. 4.L'article 3 n'est pas applicable dans le cadre d'un

Art. 4.L'article 3 n'est pas applicable dans le cadre d'un

licenciement en vue de la prépension « dégagement ». licenciement en vue de la prépension « dégagement ».
Par licenciement en vue de la prépension dégagement, on entend le Par licenciement en vue de la prépension dégagement, on entend le
congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent congé donné par l'employeur à des ouvriers âgés auxquels s'appliquent
les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans et qui sont licenciés afin de résorber un excédent de personnel dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.L'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant les délais de préavis

Art. 6.L'arrêté royal du 14 juin 2001 fixant les délais de préavis

pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de
l'industrie sidérurgique est abrogé. l'industrie sidérurgique est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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