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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services de santé Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2001 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services de santé
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la collective de travail du 9 mai 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2001 santé, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2001
concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services
de santé (1) de santé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2001 santé, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2001
concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services
de santé. de santé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 9 mai 2001 Convention collective de travail du 9 mai 2001
Modification de la convention collective de travail du 26 mars 2001 Modification de la convention collective de travail du 26 mars 2001
concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services
de santé (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro de santé (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro
57680/CO/305.02) 57680/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services
néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les néerlandophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé et situés dans la Région établissements et les services de santé et situés dans la Région
flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale. flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale.
Sont toutefois exclus : Sont toutefois exclus :
- les centres de revalidation autonomes; - les centres de revalidation autonomes;
- les services de soins à domicile; - les services de soins à domicile;
- les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos - les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de repos
et de soins; et de soins;
- les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, - les crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires,
services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à services de gardiennes encadrées à domicile, services d'accueil à
domicile d'enfants malades et les institutions et services similaires domicile d'enfants malades et les institutions et services similaires
d'accueil d'enfants. d'accueil d'enfants.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association
sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent
aucun avantage patrimonial. aucun avantage patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin,
ouvrier et employé. ouvrier et employé.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 26 mars

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 26 mars

2001 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation 2001 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation
pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services risque dans le secteur néerlandophone des établissements et services
de santé est remplacé par la disposition suivante : de santé est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

«

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre 2001 et de 0,10 cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre 2001 et de 0,10
p.c. pour le quatrième trimestre 2001 et pour chacun des quatre p.c. pour le quatrième trimestre 2001 et pour chacun des quatre
trimestres de 2002 calculée sur la base de la rémunération globale des trimestres de 2002 calculée sur la base de la rémunération globale des
travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés
d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article
1er. » 1er. »

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002. juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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