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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle dans l'industrie des légumes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle dans l'industrie des légumes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle
dans l'industrie des légumes (1) dans l'industrie des légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime
annuelle dans l'industrie des légumes. annuelle dans l'industrie des légumes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 31 mai 2001 Convention collective de travail du 31 mai 2001
Prime annuelle dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le Prime annuelle dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le
25 juillet 2001 sous le numéro 58092/CO/118) 25 juillet 2001 sous le numéro 58092/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves
de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure,
préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou
préparation de légumes frais. préparation de légumes frais.
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les
entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes
et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue
de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre
par pasteurisation et/ou par surgélation. par pasteurisation et/ou par surgélation.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Prime CHAPITRE II. - Prime

Art. 2.§ 1er. En 2001, une prime brute de 5 820 BEF par an sera

Art. 2.§ 1er. En 2001, une prime brute de 5 820 BEF par an sera

octroyée aux ouvriers des entreprises de l'industrie des légumes. octroyée aux ouvriers des entreprises de l'industrie des légumes.
§ 2. A partir de 2002, une prime brute de 145 EUR par an sera § 2. A partir de 2002, une prime brute de 145 EUR par an sera
octroyée. octroyée.

Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une

Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une

prestation à temps plein. prestation à temps plein.
Pour des prestations partielles, elle sera payée prorata temporis. Pour des prestations partielles, elle sera payée prorata temporis.

Art. 4.La prime reprise à l'article 2 est octroyée aux ouvriers

Art. 4.La prime reprise à l'article 2 est octroyée aux ouvriers

mentionnés à l'article 1er selon les modalités d'octroi d'une prime de mentionnés à l'article 1er selon les modalités d'octroi d'une prime de
fin d'année aux ouvriers de l'industrie des légumes. fin d'année aux ouvriers de l'industrie des légumes.
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime
annuelle, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme, annuelle, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme,
en salaire horaire à l'occasion du passage à l'euro. en salaire horaire à l'occasion du passage à l'euro.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du

30 avril 1999 relative à une prime brute de 5 600 BEF dans l'industrie 30 avril 1999 relative à une prime brute de 5 600 BEF dans l'industrie
des légumes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 des légumes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2000
(Moniteur belge du 30 novembre 2000). (Moniteur belge du 30 novembre 2000).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée, et produit ses effets au 5 avril 2001. une durée indéterminée, et produit ses effets au 5 avril 2001.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux
organisations qui y sont représentées. organisations qui y sont représentées.
Commentaire : Commentaire :
La prime mentionnée à l'article 2, § 1er, s'élève au 1er mai 2001 à La prime mentionnée à l'article 2, § 1er, s'élève au 1er mai 2001 à
144,27 EUR. 144,27 EUR.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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