Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle dans l'industrie des légumes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle dans l'industrie des légumes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle | paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle |
dans l'industrie des légumes (1) | dans l'industrie des légumes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime |
annuelle dans l'industrie des légumes. | annuelle dans l'industrie des légumes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 31 mai 2001 | Convention collective de travail du 31 mai 2001 |
Prime annuelle dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le | Prime annuelle dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le |
25 juillet 2001 sous le numéro 58092/CO/118) | 25 juillet 2001 sous le numéro 58092/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves |
de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, | de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, |
préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou | préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou |
préparation de légumes frais. | préparation de légumes frais. |
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les | Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les |
entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes | entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes |
et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue | et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue |
de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre | de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre |
par pasteurisation et/ou par surgélation. | par pasteurisation et/ou par surgélation. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Prime | CHAPITRE II. - Prime |
Art. 2.§ 1er. En 2001, une prime brute de 5 820 BEF par an sera |
Art. 2.§ 1er. En 2001, une prime brute de 5 820 BEF par an sera |
octroyée aux ouvriers des entreprises de l'industrie des légumes. | octroyée aux ouvriers des entreprises de l'industrie des légumes. |
§ 2. A partir de 2002, une prime brute de 145 EUR par an sera | § 2. A partir de 2002, une prime brute de 145 EUR par an sera |
octroyée. | octroyée. |
Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une |
Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une |
prestation à temps plein. | prestation à temps plein. |
Pour des prestations partielles, elle sera payée prorata temporis. | Pour des prestations partielles, elle sera payée prorata temporis. |
Art. 4.La prime reprise à l'article 2 est octroyée aux ouvriers |
Art. 4.La prime reprise à l'article 2 est octroyée aux ouvriers |
mentionnés à l'article 1er selon les modalités d'octroi d'une prime de | mentionnés à l'article 1er selon les modalités d'octroi d'une prime de |
fin d'année aux ouvriers de l'industrie des légumes. | fin d'année aux ouvriers de l'industrie des légumes. |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime | Les parties recommandent aux employeurs de transformer la prime |
annuelle, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme, | annuelle, pour autant qu'elle soit encore octroyée sous cette forme, |
en salaire horaire à l'occasion du passage à l'euro. | en salaire horaire à l'occasion du passage à l'euro. |
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur | CHAPITRE III. - Entrée en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du |
30 avril 1999 relative à une prime brute de 5 600 BEF dans l'industrie | 30 avril 1999 relative à une prime brute de 5 600 BEF dans l'industrie |
des légumes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 | des légumes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 |
(Moniteur belge du 30 novembre 2000). | (Moniteur belge du 30 novembre 2000). |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée, et produit ses effets au 5 avril 2001. | une durée indéterminée, et produit ses effets au 5 avril 2001. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de | trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de |
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux | la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux |
organisations qui y sont représentées. | organisations qui y sont représentées. |
Commentaire : | Commentaire : |
La prime mentionnée à l'article 2, § 1er, s'élève au 1er mai 2001 à | La prime mentionnée à l'article 2, § 1er, s'élève au 1er mai 2001 à |
144,27 EUR. | 144,27 EUR. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |