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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la
convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la
promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail
des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire (1) des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la
convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la
promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail
des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde
Convention collective de travail du 7 décembre 1998 Convention collective de travail du 7 décembre 1998
Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997
relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines
conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le
secteur militaire (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le secteur militaire (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le
numéro 49963/CO/317) numéro 49963/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les services de garde. Commission paritaire pour les services de garde.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dans l'article 11 de la convention collective de travail du 12

Art. 2.Dans l'article 11 de la convention collective de travail du 12

mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services
de garde, relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines de garde, relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines
conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le
secteur militaire (n° 45992/CO/317), le § 7 est remplacé par les secteur militaire (n° 45992/CO/317), le § 7 est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« § 7. Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum « § 7. Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum
équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois
en 1999 et 2000, soit : en 1999 et 2000, soit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et
d'heures est fixé comme suit : d'heures est fixé comme suit :
Communauté flamande en juillet : Communauté flamande en juillet :
25 jours - 154 h 15' 25 jours - 154 h 15'
Communauté française en septembre : Communauté française en septembre :
25 jours - 154 h 15' 25 jours - 154 h 15'
Communauté germanophone en novembre : Communauté germanophone en novembre :
23 jours - 141 h 55' 23 jours - 141 h 55'
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et
d'heures est fixé comme suit : d'heures est fixé comme suit :
Communauté flamande en juillet : Communauté flamande en juillet :
24 jours - 148 h 05' 24 jours - 148 h 05'
Communauté française en septembre : Communauté française en septembre :
25 jours - 154 h 15' 25 jours - 154 h 15'
Communauté germanophone en novembre : Communauté germanophone en novembre :
23 jours - 141 h 55' 23 jours - 141 h 55'
Le coefficient de conversion d'un régime de travail de 5 jours par Le coefficient de conversion d'un régime de travail de 5 jours par
semaine en régime de travail de 6 jours par semaine est fixée à 6,17 semaine en régime de travail de 6 jours par semaine est fixée à 6,17
pour 37 heures de moyenne hebdomadaire. » pour 37 heures de moyenne hebdomadaire. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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