| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 1998, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la | Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la |
| convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la | convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la |
| promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail | promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail |
| des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire (1) | des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la | Commission paritaire pour les services de garde, modifiant la |
| convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la | convention collective de travail du 12 mai 1997, relative à la |
| promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail | promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail |
| des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. | des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les services de garde | Commission paritaire pour les services de garde |
| Convention collective de travail du 7 décembre 1998 | Convention collective de travail du 7 décembre 1998 |
| Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 | Modification de la convention collective de travail du 12 mai 1997 |
| relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines | relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines |
| conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le | conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le |
| secteur militaire (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le | secteur militaire (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le |
| numéro 49963/CO/317) | numéro 49963/CO/317) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
| Commission paritaire pour les services de garde. | Commission paritaire pour les services de garde. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Dans l'article 11 de la convention collective de travail du 12 |
Art. 2.Dans l'article 11 de la convention collective de travail du 12 |
| mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services | mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services |
| de garde, relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines | de garde, relative à la promotion de l'emploi et fixation de certaines |
| conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le | conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le |
| secteur militaire (n° 45992/CO/317), le § 7 est remplacé par les | secteur militaire (n° 45992/CO/317), le § 7 est remplacé par les |
| dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
| « § 7. Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum | « § 7. Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum |
| équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois | équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois |
| en 1999 et 2000, soit : | en 1999 et 2000, soit : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et | A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et |
| d'heures est fixé comme suit : | d'heures est fixé comme suit : |
| Communauté flamande en juillet : | Communauté flamande en juillet : |
| 25 jours - 154 h 15' | 25 jours - 154 h 15' |
| Communauté française en septembre : | Communauté française en septembre : |
| 25 jours - 154 h 15' | 25 jours - 154 h 15' |
| Communauté germanophone en novembre : | Communauté germanophone en novembre : |
| 23 jours - 141 h 55' | 23 jours - 141 h 55' |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et | A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et |
| d'heures est fixé comme suit : | d'heures est fixé comme suit : |
| Communauté flamande en juillet : | Communauté flamande en juillet : |
| 24 jours - 148 h 05' | 24 jours - 148 h 05' |
| Communauté française en septembre : | Communauté française en septembre : |
| 25 jours - 154 h 15' | 25 jours - 154 h 15' |
| Communauté germanophone en novembre : | Communauté germanophone en novembre : |
| 23 jours - 141 h 55' | 23 jours - 141 h 55' |
| Le coefficient de conversion d'un régime de travail de 5 jours par | Le coefficient de conversion d'un régime de travail de 5 jours par |
| semaine en régime de travail de 6 jours par semaine est fixée à 6,17 | semaine en régime de travail de 6 jours par semaine est fixée à 6,17 |
| pour 37 heures de moyenne hebdomadaire. » | pour 37 heures de moyenne hebdomadaire. » |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |