| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
| l'enseignement libre, relative à la prépension (1) | l'enseignement libre, relative à la prépension (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
| subsidiées de l'enseignement libre; | subsidiées de l'enseignement libre; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
| l'enseignement libre, relative à la prépension. | l'enseignement libre, relative à la prépension. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. | Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
| l'enseignement libre | l'enseignement libre |
| Convention collective de travail du 10 juin 1997 | Convention collective de travail du 10 juin 1997 |
| Prépension | Prépension |
| (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro |
| 45244/CO/152) | 45244/CO/152) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, qui | aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, qui |
| ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions | ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions |
| subsidiées de l'enseignement libre. | subsidiées de l'enseignement libre. |
| CHAPITRE II. - Prépension | CHAPITRE II. - Prépension |
Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au |
Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au |
| chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le | chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le |
| 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
| régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en |
| cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
| 1975, est fixé à 58 ans. | 1975, est fixé à 58 ans. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, visée à l'article 2, n'est |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, visée à l'article 2, n'est |
| octroyée qu'aux ouvriers qui ont atteint l'âge, prévu à l'article 2, | octroyée qu'aux ouvriers qui ont atteint l'âge, prévu à l'article 2, |
| et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir | et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir |
| prétendre au statut de prépensionné, c'est-à-dire 25 ans de passé | prétendre au statut de prépensionné, c'est-à-dire 25 ans de passé |
| professionnel en tant que salarié, ou des journées assimilées. | professionnel en tant que salarié, ou des journées assimilées. |
| CHAPITRE III. - Durée d'application | CHAPITRE III. - Durée d'application |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et | une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et |
| cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |