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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/01/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative à la prépension (1) l'enseignement libre, relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, relative à la prépension. l'enseignement libre, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002. Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 10 juin 1997 Convention collective de travail du 10 juin 1997
Prépension Prépension
(Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro
45244/CO/152) 45244/CO/152)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, qui
ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre. subsidiées de l'enseignement libre.
CHAPITRE II. - Prépension CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au

chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le
19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975, est fixé à 58 ans. 1975, est fixé à 58 ans.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, visée à l'article 2, n'est

Art. 3.L'indemnité complémentaire, visée à l'article 2, n'est

octroyée qu'aux ouvriers qui ont atteint l'âge, prévu à l'article 2, octroyée qu'aux ouvriers qui ont atteint l'âge, prévu à l'article 2,
et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir
prétendre au statut de prépensionné, c'est-à-dire 25 ans de passé prétendre au statut de prépensionné, c'est-à-dire 25 ans de passé
professionnel en tant que salarié, ou des journées assimilées. professionnel en tant que salarié, ou des journées assimilées.
CHAPITRE III. - Durée d'application CHAPITRE III. - Durée d'application

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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