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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/02/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du tabac à fumer, à mâcher et à priser Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du tabac à fumer, à mâcher et à priser
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du
tabac à fumer, à mâcher et à priser (1) tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du
tabac à fumer, à mâcher et à priser. tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2015. Donné à Bruxelles, le 22 février 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 11 mars 2014 Convention collective de travail du 11 mars 2014
Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur du
tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 28 mai tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 28 mai
2014 sous le numéro 121531/CO/322) 2014 sous le numéro 121531/CO/322)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les
travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de
la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, section du tabac à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, section du tabac à
fumer, à mâcher et à priser (CP 133.02), ci-après "utilisateur". fumer, à mâcher et à priser (CP 133.02), ci-après "utilisateur".

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° a) aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs; d'utilisateurs;
b) aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi b) aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces
entreprises de travail intérimaire. entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de

travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les
travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire
s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires
mis à disposition d'un utilisateur. mis à disposition d'un utilisateur.

Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un

Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un

pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au
montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un
système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié
par le coefficient repris dans la convention collective de travail du par le coefficient repris dans la convention collective de travail du
5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs
intérimaires. intérimaires.
Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, section du tabac à Commission paritaire de l'industrie des tabacs, section du tabac à
fumer, à mâcher et à priser, est de 1,72 p.c. et de 2,07 p.c. à partir fumer, à mâcher et à priser, est de 1,72 p.c. et de 2,07 p.c. à partir
du 1er avril 2014. du 1er avril 2014.
Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail
intérimaire est donc égal à 1,14 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), intérimaire est donc égal à 1,14 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.),
soit 1,72 x 0,6603. soit 1,72 x 0,6603.
A partir du 1er avril 2014, le montant de la prime pension à verser A partir du 1er avril 2014, le montant de la prime pension à verser
par les entreprises de travail intérimaire est égal à 1,37 p.c. du par les entreprises de travail intérimaire est égal à 1,37 p.c. du
salaire brut (à 100 p.c.), soit 2,07 x 0,6603. salaire brut (à 100 p.c.), soit 2,07 x 0,6603.

Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux

Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux

travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le
montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les
rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2014. rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2014.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014. le 1er janvier 2014.
Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses
effets au 31 décembre 2015. effets au 31 décembre 2015.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité. agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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