Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (1) | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles | 22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles |
le manque de travail résultant de causes économiques suspend | le manque de travail résultant de causes économiques suspend |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
(SCP 106.02) (1) | (SCP 106.02) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; | modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, |
donné le 9 septembre 2020; | donné le 9 septembre 2020; |
Vu l'avis 68.320/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en | Vu l'avis 68.320/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
de l'industrie du béton. | de l'industrie du béton. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la suspension totale | économiques ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la suspension totale |
de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à | 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à |
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, | Loi du 3 juillet 1978, |
Moniteur belge du 22 août 1978. | Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, | Loi du 30 décembre 2001, |
Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, | Loi du 4 juillet 2011, |
Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Moniteur belge du 19 juillet 2011. |
Loi du 15 janvier 2018, | Loi du 15 janvier 2018, |
Moniteur belge du 5 février 2018. | Moniteur belge du 5 février 2018. |