Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2021 | Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2021 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités de financement | 22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités de financement |
des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne | des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne |
terminaux pour les aéroports belges en 2021 | terminaux pour les aéroports belges en 2021 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre | Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre |
1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article | 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article |
5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001 ; | 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001 ; |
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant approbation du troisième | Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant approbation du troisième |
contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, l'arrêté royal du 29 août | contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, l'arrêté royal du 29 août |
2019 portant approbation du premier avenant au troisième contrat de | 2019 portant approbation du premier avenant au troisième contrat de |
gestion entre l'Etat et skeyes, l'arrêté royal du 30 Juillet 2020 | gestion entre l'Etat et skeyes, l'arrêté royal du 30 Juillet 2020 |
portant approbation du deuxième avenant au troisième contrat de | portant approbation du deuxième avenant au troisième contrat de |
gestion entre l'Etat et skeyes, et les articles 32, § 2, 36, § 1er, | gestion entre l'Etat et skeyes, et les articles 32, § 2, 36, § 1er, |
37, 38 et 39 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du | 37, 38 et 39 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du |
11 avril 2014, ainsi que l'avis du Ministre de la Mobilité du 24 juin | 11 avril 2014, ainsi que l'avis du Ministre de la Mobilité du 24 juin |
2019 concernant la prorogation du contrat de gestion entre l'Etat et | 2019 concernant la prorogation du contrat de gestion entre l'Etat et |
skeyes publié cette même date au Moniteur belge ; | skeyes publié cette même date au Moniteur belge ; |
Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 | Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 |
février 2019 établissant un système de performance et de tarification | février 2019 établissant un système de performance et de tarification |
dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution | dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution |
(UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, les articles 25, 26, 27 et 28 ; | (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, les articles 25, 26, 27 et 28 ; |
Vu la consultation avec les usagers concernés du 30 novembre 2020 ; | Vu la consultation avec les usagers concernés du 30 novembre 2020 ; |
Vu la concertation avec la Région wallonne, conformément à l'article | Vu la concertation avec la Région wallonne, conformément à l'article |
38, § 1er, du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, du | 38, § 1er, du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, du |
2 décembre 2020 ; | 2 décembre 2020 ; |
Vu la concertation avec la Région flamande, conformément à l'article | Vu la concertation avec la Région flamande, conformément à l'article |
38, § 1er, du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, du | 38, § 1er, du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, du |
2 décembre 2020 ; | 2 décembre 2020 ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2020 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2020 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre |
2020 ; | 2020 ; |
Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat | Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat |
belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions ; | belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de |
financement des coûts pour la prestation de services terminaux de | financement des coûts pour la prestation de services terminaux de |
navigation aérienne pour les aéroports belges en 2021. | navigation aérienne pour les aéroports belges en 2021. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion |
Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion |
entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement | entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement |
d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 | d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 |
établissant un système de performance et de tarification dans le ciel | établissant un système de performance et de tarification dans le ciel |
unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° | unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° |
390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté. | 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté. |
CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services | CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services |
terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux | terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux |
Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part | Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part |
financière des usagers | financière des usagers |
Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics |
Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics |
régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur | régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur |
"F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation | "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation |
aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2021, est | aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2021, est |
égale à zéro. | égale à zéro. |
Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les |
Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les |
aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera | aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera |
financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des | financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des |
Régions. | Régions. |
Section II. - Détermination de la clé de répartition entre la partie | Section II. - Détermination de la clé de répartition entre la partie |
des prestations à financer par les Régions et la partie des | des prestations à financer par les Régions et la partie des |
prestations à financer par l'Etat | prestations à financer par l'Etat |
Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, |
Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, |
exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2021 pour les | exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2021 pour les |
aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à | aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à |
respectivement 85%, 85%, 100% et 100%. | respectivement 85%, 85%, 100% et 100%. |
§ 2. Avec les corrections visées à l'art. 39 § 2 du troisième contrat | § 2. Avec les corrections visées à l'art. 39 § 2 du troisième contrat |
de gestion entre l'Etat et skeyes, les coûts terminaux de navigation | de gestion entre l'Etat et skeyes, les coûts terminaux de navigation |
aérienne à charge de l'Etat belge en 2021 pour les aéroports de | aérienne à charge de l'Etat belge en 2021 pour les aéroports de |
Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement | Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement |
6.136.051,92 euros, 4.617.551,93 euros, 9.086.341,69 euros, et | 6.136.051,92 euros, 4.617.551,93 euros, 9.086.341,69 euros, et |
2.190.838,19 euros. | 2.190.838,19 euros. |
Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2021, skeyes applique |
Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2021, skeyes applique |
les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article | les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article |
5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de | 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de |
navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2021, notamment | navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2021, notamment |
33.814,51 pour Charleroi, 40.387,87 pour Liège, 3.468,74 pour Anvers | 33.814,51 pour Charleroi, 40.387,87 pour Liège, 3.468,74 pour Anvers |
et 4.451,96 pour Ostende. | et 4.451,96 pour Ostende. |
§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 181,46 | § 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 181,46 |
euros pour l'aéroport de Charleroi, 114,33 euros pour l'aéroport de | euros pour l'aéroport de Charleroi, 114,33 euros pour l'aéroport de |
Liège, 2.619,50 euros pour l'aéroport d'Anvers et 492,11 euros pour | Liège, 2.619,50 euros pour l'aéroport d'Anvers et 492,11 euros pour |
l'aéroport d'Ostende. | l'aéroport d'Ostende. |
Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, |
Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, |
exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2021 pour les | exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2021 pour les |
aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à | aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à |
respectivement 15%, 15%, 0% et 0%. | respectivement 15%, 15%, 0% et 0%. |
§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions | § 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions |
en 2021 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont | en 2021 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont |
égaux à respectivement 786.168,24 euros, 985.417,18 euros, 0 euros et | égaux à respectivement 786.168,24 euros, 985.417,18 euros, 0 euros et |
0 euros. | 0 euros. |
CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services | CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services |
terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National | terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National |
Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part | Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part |
financière des usagers | financière des usagers |
Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de |
Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de |
Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la | Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la |
partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte | partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte |
par des redevances aux usagers en 2021, est maintenue au même niveau | par des redevances aux usagers en 2021, est maintenue au même niveau |
que la valeur du facteur " F " pour les années précédentes : 2015, | que la valeur du facteur " F " pour les années précédentes : 2015, |
2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. | 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. |
§ 2. Cela correspond à une valeur du facteur F en 2021 qui est égale à | § 2. Cela correspond à une valeur du facteur F en 2021 qui est égale à |
0,7503. | 0,7503. |
Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à |
Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à |
imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2021 est | imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2021 est |
déterminée par la somme de deux éléments suivants : | déterminée par la somme de deux éléments suivants : |
? le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de | ? le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de |
performance pour la troisième période de référence adopté le 1er | performance pour la troisième période de référence adopté le 1er |
octobre 2019 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, | octobre 2019 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, |
les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 12 du Règlement | les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 12 du Règlement |
d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du | d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du |
facteur F, | facteur F, |
? des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), | ? des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), |
(h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la | (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la |
Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et | Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et |
de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les | de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les |
Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013. | Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013. |
§ 2. Cette partie s'élève à 31.922.495,27 euros. | § 2. Cette partie s'élève à 31.922.495,27 euros. |
Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un |
Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un |
taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 | taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 |
par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne | par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne |
sur cet aéroport prévu en 2021, soit 172.192,57. | sur cet aéroport prévu en 2021, soit 172.192,57. |
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 185,39 euros en 2021. | § 2. Ce taux unitaire s'élève à 185,39 euros en 2021. |
Section II. - Détermination de la part financière de l'Etat belge | Section II. - Détermination de la part financière de l'Etat belge |
Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur |
Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur |
l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, | l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, |
sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge. | sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge. |
Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne |
Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne |
devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de | devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de |
Bruxelles-National en 2021, est déterminée par la somme des deux | Bruxelles-National en 2021, est déterminée par la somme des deux |
éléments suivants : | éléments suivants : |
? le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de | ? le produit des coûts fixés tel que repris dans le plan de |
performance pour la troisième période de référence adopté le 1er | performance pour la troisième période de référence adopté le 1er |
octobre 2019 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, | octobre 2019 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, |
les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 12 du Règlement | les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 12 du Règlement |
d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du | d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du |
facteur 1-F ; | facteur 1-F ; |
? Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), | ? Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), |
(h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la | (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la |
Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et | Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et |
de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les | de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les |
règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont | règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont |
inclus dans les coûts déterminés ajustés. | inclus dans les coûts déterminés ajustés. |
§ 2. Ce montant s'élève à 10.571.251,71 euros en 2021. | § 2. Ce montant s'élève à 10.571.251,71 euros en 2021. |
Art. 13.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, skeyes applique un |
Art. 13.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, skeyes applique un |
taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § | taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § |
2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation | 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation |
aérienne sur cet aéroport en 2021, c'est-à-dire 172.192,57. | aérienne sur cet aéroport en 2021, c'est-à-dire 172.192,57. |
§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 61,39 euros en 2021. | § 2. Ce taux unitaire s'élève à 61,39 euros en 2021. |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 15.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses |
Art. 15.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 22 décembre 2020. | Bruxelles, le 22 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |