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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 22 avril 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 22 avril 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du | l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du |
22 avril 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la | 22 avril 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la |
formation des groupes à risque (1) | formation des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre; | subsidiées de l'enseignement libre; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du | l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du |
22 avril 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la | 22 avril 1998 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la |
formation des groupes à risque. | formation des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre | l'enseignement libre |
Convention collective de travail du 3 décembre 2015 | Convention collective de travail du 3 décembre 2015 |
Modification de la convention collective de travail du 22 avril 1998 | Modification de la convention collective de travail du 22 avril 1998 |
relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des | relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des |
groupes à risque (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le | groupes à risque (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le |
numéro 132356/CO/152) | numéro 132356/CO/152) |
Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail du |
Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail du |
22 avril 1998 est remplacé par l'article suivant : | 22 avril 1998 est remplacé par l'article suivant : |
"La présente convention collective de travail s'applique aux | "La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et travailleurs des institutions de l'enseignement libre | employeurs et travailleurs des institutions de l'enseignement libre |
dont le siège social est établi en Région flamande, et aux | dont le siège social est établi en Région flamande, et aux |
institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège | institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège |
social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont | social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont |
inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle | inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle |
linguistique néerlandais ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, nommés | linguistique néerlandais ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, nommés |
ci-après travailleurs, des institutions susmentionnées.". | ci-après travailleurs, des institutions susmentionnées.". |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un | Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un |
délai de 3 mois soit respecté. | délai de 3 mois soit respecté. |
Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au | Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées | président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées |
de l'enseignement libre et à chacune des parties signataires. | de l'enseignement libre et à chacune des parties signataires. |
Le délai de 3 mois prend cours à partir du premier jour du mois | Le délai de 3 mois prend cours à partir du premier jour du mois |
suivant la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au | suivant la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au |
président. | président. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |