Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2016
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 1977 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 1977 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 7 mars 1977 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du
7 mars 1977 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à 7 mars 1977 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à
la consommation (1) la consommation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre; subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du
7 mars 1977 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à 7 mars 1977 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à
la consommation. la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de Commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre l'enseignement libre
Convention collective de travail du 3 décembre 2015 Convention collective de travail du 3 décembre 2015
Modification de la convention collective de travail du 7 mars 1977 Modification de la convention collective de travail du 7 mars 1977
relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro consommation (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro
132353/CO/152) 132353/CO/152)

Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail du 7

Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail du 7

mars 1977 est remplacé par l'article suivant : "La présente convention mars 1977 est remplacé par l'article suivant : "La présente convention
collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des
institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi
en Région flamande, et aux institutions subsidiées par la Communauté en Région flamande, et aux institutions subsidiées par la Communauté
flamande dont le siège social est établi en Région de flamande dont le siège social est établi en Région de
Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national
de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais ainsi qu'aux de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais ainsi qu'aux
ouvriers et ouvrières, nommés ci-après travailleurs, des institutions ouvriers et ouvrières, nommés ci-après travailleurs, des institutions
susmentionnées.". susmentionnées.".

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un
délai de 3 mois soit respecté. délai de 3 mois soit respecté.
Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées
de l'enseignement libre et à chacune des parties signataires. de l'enseignement libre et à chacune des parties signataires.
Le délai de 3 mois prend cours à partir du premier jour du mois Le délai de 3 mois prend cours à partir du premier jour du mois
suivant la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au suivant la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au
président. président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^