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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises de garage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises de garage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur
des entreprises de garage (1) des entreprises de garage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur
des entreprises de garage. des entreprises de garage.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 17 décembre 2008 Convention collective de travail du 17 décembre 2008
Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des
entreprises de garage (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous entreprises de garage (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous
le numéro 90198/CO/322) le numéro 90198/CO/322)
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de la convention collective de travail du 9 décembre 2008 relative à de la convention collective de travail du 9 décembre 2008 relative à
la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les
travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de
la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112), ci-après la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112), ci-après
"utilisateur". "utilisateur".

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a) aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°, a) aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°,
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition
d'utilisateurs; d'utilisateurs;
b) aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3°, de la loi b) aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3°, de la loi
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces
entreprises de travail intérimaire. entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de

travail du 9 décembre 2008 relative à la prime pension pour les travail du 9 décembre 2008 relative à la prime pension pour les
travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire
s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires
mis à disposition d'un utilisateur. mis à disposition d'un utilisateur.

Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un

Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un

pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au
montant de la cotisation, versée par l'utilisateur afin de financer un montant de la cotisation, versée par l'utilisateur afin de financer un
système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié
par le coefficient repris dans la convention collective de travail du par le coefficient repris dans la convention collective de travail du
9 décembre 2008 relative à la prime pension pour les travailleurs 9 décembre 2008 relative à la prime pension pour les travailleurs
intérimaires. intérimaires.
Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la
Commission paritaire des entreprises de garage est de 1,40 p.c. Commission paritaire des entreprises de garage est de 1,40 p.c.
Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail
intérimaire est donc égal à 0,92 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), intérimaire est donc égal à 0,92 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.),
soit 1,40 x 0,6603. soit 1,40 x 0,6603.

Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux

Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux

travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le
montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les
rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2009. rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2009.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009. le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses
effets au 30 juin 2009. effets au 30 juin 2009.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité. agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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