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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/12/2004
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Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, du déménagement de plusieurs services fédéraux, de l'initiative d'allègement de la dette des pays à faible revenu et autres divers Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, du déménagement de plusieurs services fédéraux, de l'initiative d'allègement de la dette des pays à faible revenu et autres divers
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant répartition partielle du 22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant répartition partielle du
crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du budget général des crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 2004 et destiné à couvrir des dépenses pour l'année budgétaire 2004 et destiné à couvrir des
dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du
financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN,
du déménagement de plusieurs services fédéraux, de l'initiative du déménagement de plusieurs services fédéraux, de l'initiative
d'allègement de la dette des pays à faible revenu (PPTE et PPTE-trust d'allègement de la dette des pays à faible revenu (PPTE et PPTE-trust
fund) et autres divers fund) et autres divers
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2004, notamment l'article 2.03.2; pour l'année budgétaire 2004, notamment l'article 2.03.2;
Vu la loi du 13 juillet 2004 contenant le premier ajustement du budget Vu la loi du 13 juillet 2004 contenant le premier ajustement du budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2004; général des dépenses pour l'année budgétaire 2004;
Considérant qu'un crédit non dissocié provisionnel de 136.220.000 Considérant qu'un crédit non dissocié provisionnel de 136.220.000
euros, destiné entre autres à couvrir les dépenses découlant de la euros, destiné entre autres à couvrir les dépenses découlant de la
réforme des carrières et autres divers, est inscrit au programme réforme des carrières et autres divers, est inscrit au programme
03-41-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004; 03-41-1 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004;
Considérant que certains crédits, ouverts au Budget général des Considérant que certains crédits, ouverts au Budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 2004 pour la section 18 - SPF dépenses pour l'année budgétaire 2004 pour la section 18 - SPF
Finances, sont insuffisants pour couvrir certaines dépenses liées à la Finances, sont insuffisants pour couvrir certaines dépenses liées à la
réforme des carrières et à la modification de l'indice des prix à la réforme des carrières et à la modification de l'indice des prix à la
consommation; consommation;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, Sur la proposition de Notre Ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un crédit non dissocié de 43.928.000 euros est prélevé du

Article 1er.Un crédit non dissocié de 43.928.000 euros est prélevé du

crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base
41.10.01.01) du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 41.10.01.01) du budget général des dépenses pour l'année budgétaire
2004 et est rattaché au crédit prévu à l'allocation de base 2004 et est rattaché au crédit prévu à l'allocation de base
80.31.11.03(11) de la section 18 - Finances. 80.31.11.03(11) de la section 18 - Finances.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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