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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
22 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 22 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par les arrêtés 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par les arrêtés
royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997; royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 14, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 14,
au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986, au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986,
7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10
juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin
1995 et 18 février 1997; au l) modifié par les arrêtés royaux des 23 1995 et 18 février 1997; au l) modifié par les arrêtés royaux des 23
mai 1985, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre mai 1985, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre
1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 juin 1995 et 9 octobre 1998; 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 juin 1995 et 9 octobre 1998;
20, § 1er, au e) modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 20, § 1er, au e) modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22
juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19
décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10
juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001 et 27 juillet 1996, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 5 septembre 2001 et 27
février 2002; au f) modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet février 2002; au f) modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet
1990, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 29 avril 1999 et 5 septembre 1990, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 29 avril 1999 et 5 septembre
2001; 22 modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 17 2001; 22 modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 17
juillet 1992, 12 août 1994, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000; juillet 1992, 12 août 1994, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000;
Vu la proposition du Conseil technique médical du 19 mars 2002; Vu la proposition du Conseil technique médical du 19 mars 2002;
Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 19 mars Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 19 mars
2002; 2002;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22
avril 2002; avril 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 janvier Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 janvier
2002; 2002;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 27 mai 2002; national d'assurance maladie-invalidité en date du 27 mai 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juillet 2002;
Vu l'urgence motivée par les circonstances qu'une suite adéquate et Vu l'urgence motivée par les circonstances qu'une suite adéquate et
rapide doit être donnée aux mesures d'économie élaborées en réponse à rapide doit être donnée aux mesures d'économie élaborées en réponse à
la demande du gouvernement; que par conséquent, il est nécessaire que la demande du gouvernement; que par conséquent, il est nécessaire que
le présent arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible; le présent arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible;
que ces mesures doivent entrer en vigueur le 1er septembre 2002 afin que ces mesures doivent entrer en vigueur le 1er septembre 2002 afin
qu'elles puissent réaliser les objectifs budgétaires prévus pour qu'elles puissent réaliser les objectifs budgétaires prévus pour
l'année 2002 et que chaque report nécessiterait une révision des l'année 2002 et que chaque report nécessiterait une révision des
mesures envisagées parce qu'elles devraient réaliser le même montant mesures envisagées parce qu'elles devraient réaliser le même montant
d'économies en une période plus courte; d'économies en une période plus courte;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le, 6 août 2002 en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le, 6 août 2002 en application de
l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 14 de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au i) matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au i)
modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 7 modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 7
janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10
juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin
1995 et 18 février 1997 et au l) modifié par les arrêtés royaux des 23 1995 et 18 février 1997 et au l) modifié par les arrêtés royaux des 23
mai 1985, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre mai 1985, 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre
1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 juin 1995 et 9 octobre 1998, 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 juin 1995 et 9 octobre 1998,
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
1. au i), la valeur relative de la prestation 258812-258823 est portée 1. au i), la valeur relative de la prestation 258812-258823 est portée
à K 9; à K 9;
2. au l), la valeur relative de la prestation 317074-317085 est portée 2. au l), la valeur relative de la prestation 317074-317085 est portée
à K 21 à K 21

Art. 2.A l'article 20, § 1er de la même annexe, au e), tel que

Art. 2.A l'article 20, § 1er de la même annexe, au e), tel que

modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23
octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 octobre 1989, 7 décembre 1989, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2
septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 9
octobre 1998, 8 décembre 2000 et 5 septembre 2001et au f), modifié par octobre 1998, 8 décembre 2000 et 5 septembre 2001et au f), modifié par
les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 17 juillet les arrêtés royaux des 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 17 juillet
1992, 12 août 1994, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 27 février 1992, 12 août 1994, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 27 février
2002, sont apportées les modifications suivantes : 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1. au e), 1. au e),
- la valeur relative de la prestation 475075 - 475086 est portée à K - la valeur relative de la prestation 475075 - 475086 est portée à K
22,5; 22,5;
- la valeur relative de la prestation 476210 - 476221 est portée à K - la valeur relative de la prestation 476210 - 476221 est portée à K
64; 64;
- la valeur relative de la prestation 476232 - 476243 est portée à K - la valeur relative de la prestation 476232 - 476243 est portée à K
48; 48;
- la valeur relative de la prestation 476254 - 476265 est portée à K - la valeur relative de la prestation 476254 - 476265 est portée à K
40; 40;
2. au f), 2. au f),
- la valeur relative de la prestation 477131 - 477142 est portée à K - la valeur relative de la prestation 477131 - 477142 est portée à K
58,5; 58,5;
- la valeur relative de la prestation 477116 - 477120 est portée à K - la valeur relative de la prestation 477116 - 477120 est portée à K
63. 63.

Art. 3.A l'article 22 de la même annexe modifié par les arrêtés

Art. 3.A l'article 22 de la même annexe modifié par les arrêtés

royaux des 22 janvier 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 9 octobre royaux des 22 janvier 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 9 octobre
1998 et 8 décembre 2000, la valeur relative de la prestation 1998 et 8 décembre 2000, la valeur relative de la prestation
558552-558563 est portée à K 63. 558552-558563 est portée à K 63.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteaunneuf-de-Grasse, le 22 août 2002. Donné à Châteaunneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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