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Vue multilingue de Arrêté Royal du 22/04/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum
moyen garanti (1) moyen garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum
moyen garanti. moyen garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019. Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire nationale des sports Commission paritaire nationale des sports
Convention collective de travail du 23 novembre 2018 Convention collective de travail du 23 novembre 2018
Revenu minimum moyen garanti Revenu minimum moyen garanti
(Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro
149435/CO/223) 149435/CO/223)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire nationale des sports et aux travailleurs accomplissant des paritaire nationale des sports et aux travailleurs accomplissant des
prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail du prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail du
sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978 relative au sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978 relative au
contrat de travail du sportif rémunéré. contrat de travail du sportif rémunéré.

Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant

Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant

des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de
la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2018 la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2018
(Moniteur belge du 8 juin 2018) fixant le montant minimal de la (Moniteur belge du 8 juin 2018) fixant le montant minimal de la
rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif
rémunéré. rémunéré.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2018 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2019. le 1er juillet 2018 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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