Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum moyen garanti |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 23 novembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum | Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum |
moyen garanti (1) | moyen garanti (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; | Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum | Commission paritaire nationale des sports, relative au revenu minimum |
moyen garanti. | moyen garanti. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019. | Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire nationale des sports | Commission paritaire nationale des sports |
Convention collective de travail du 23 novembre 2018 | Convention collective de travail du 23 novembre 2018 |
Revenu minimum moyen garanti | Revenu minimum moyen garanti |
(Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro | (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro |
149435/CO/223) | 149435/CO/223) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission | tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire nationale des sports et aux travailleurs accomplissant des | paritaire nationale des sports et aux travailleurs accomplissant des |
prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail du | prestations normales à temps plein en vertu d'un contrat de travail du |
sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978 relative au | sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978 relative au |
contrat de travail du sportif rémunéré. | contrat de travail du sportif rémunéré. |
Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant |
Art. 2.Le revenu minimum moyen garanti des travailleurs accomplissant |
des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de | des prestations normales à temps plein s'élève au double du montant de |
la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2018 | la rémunération visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2018 |
(Moniteur belge du 8 juin 2018) fixant le montant minimal de la | (Moniteur belge du 8 juin 2018) fixant le montant minimal de la |
rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif | rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif |
rémunéré. | rémunéré. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2018 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2019. | le 1er juillet 2018 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |