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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/09/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la collective de travail du 8 juin 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la
convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la
modification et coordination des statuts du fonds social (1) modification et coordination des statuts du fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la
convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la
modification et coordination des statuts du fonds social. modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 8 juin 2021 Convention collective de travail du 8 juin 2021
Modification de la convention collective de travail du 4 septembre Modification de la convention collective de travail du 4 septembre
2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds
social (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro social (Convention enregistrée le 23 juillet 2021 sous le numéro
166094/CO/142.01) 166094/CO/142.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

inclus, l'article 7, § 2 des statuts annexés à la convention inclus, l'article 7, § 2 des statuts annexés à la convention
collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la modification
et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le
numéro 154919/CO/142.01, est modifié comme suit : numéro 154919/CO/142.01, est modifié comme suit :
"

Art. 7.§ 2. A partir du 1er juillet 2017, le fonds de sécurité

"

Art. 7.§ 2. A partir du 1er juillet 2017, le fonds de sécurité

d'existence paie les indemnités complémentaires en cas de chômage d'existence paie les indemnités complémentaires en cas de chômage
temporaire dans les cas suivants : temporaire dans les cas suivants :
- chômage temporaire pour des raisons économiques; - chômage temporaire pour des raisons économiques;
- intempéries, - intempéries,
- force majeure en cas d'incendie dans l'entreprise. - force majeure en cas d'incendie dans l'entreprise.
Pour l'année calendrier 2020, l'intervention du fonds est de maximum Pour l'année calendrier 2020, l'intervention du fonds est de maximum
50 jours (dans une semaine de travail de six jours), et ce pour 50 jours (dans une semaine de travail de six jours), et ce pour
l'ensemble des motifs. l'ensemble des motifs.
A partir du 51ème jour, l'employeur paie l'allocation complémentaire, A partir du 51ème jour, l'employeur paie l'allocation complémentaire,
et ce, sans limitation dans le temps et au plus tard avec le décompte et ce, sans limitation dans le temps et au plus tard avec le décompte
salarial du mois qui suit le mois de chômage sur lequel porte salarial du mois qui suit le mois de chômage sur lequel porte
l'indemnité.". l'indemnité.".

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

inclus, un article 7, § 3 est ajouté aux statuts annexés à la inclus, un article 7, § 3 est ajouté aux statuts annexés à la
convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la convention collective de travail du 4 septembre 2019 concernant la
modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée
sous le numéro 154919/CO/142.01 : sous le numéro 154919/CO/142.01 :
"

Art. 7.§ 3. A partir du 13 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus,

"

Art. 7.§ 3. A partir du 13 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus,

le fonds de sécurité d'existence paie une indemnité complémentaire de le fonds de sécurité d'existence paie une indemnité complémentaire de
chômage temporaire en cas de chômage temporaire pour cause de force chômage temporaire en cas de chômage temporaire pour cause de force
majeure en raison du Covid-19.". majeure en raison du Covid-19.".

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

inclus, l'article 8 des statuts annexés à la convention collective du inclus, l'article 8 des statuts annexés à la convention collective du
travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination travail du 4 septembre 2019 concernant la modification et coordination
des statuts des fonds social, enregistrée sous le numéro des statuts des fonds social, enregistrée sous le numéro
154919/CO/142.01, est modifié comme suit : 154919/CO/142.01, est modifié comme suit :
"

Art. 8.Le 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires en cas de

"

Art. 8.Le 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires en cas de

chômage temporaire pour des raisons économiques, intempéries et force chômage temporaire pour des raisons économiques, intempéries et force
majeure en cas d'incendie dans l'entreprise, sont indexées à 4,13 p.c. majeure en cas d'incendie dans l'entreprise, sont indexées à 4,13 p.c.
Ainsi, à partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires Ainsi, à partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires
qui - durant les premiers 50 jours sont payées par le fonds s'élèvent qui - durant les premiers 50 jours sont payées par le fonds s'élèvent
à : à :
- 6,35 EUR par indemnité de chômage payée en application de la - 6,35 EUR par indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage; réglementation sur l'assurance-chômage;
- 3,18 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la - 3,18 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.
Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour des Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour des
raisons économiques, intempéries et force majeure en cas d'incendie raisons économiques, intempéries et force majeure en cas d'incendie
dans l'entreprise, qui - à partir du 51ème jour - sont payées par dans l'entreprise, qui - à partir du 51ème jour - sont payées par
l'employeur sont, à partir du 1er janvier 2020 de : l'employeur sont, à partir du 1er janvier 2020 de :
- 4 EUR par indemnité de chômage payée en application de la - 4 EUR par indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage; réglementation sur l'assurance-chômage;
- 2 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la - 2 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage. réglementation sur l'assurance-chômage.
L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause de L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour cause de
force majeure en raison du Covid-19 s'élève à : force majeure en raison du Covid-19 s'élève à :
- 3 EUR par indemnité de chômage payée en application de la - 3 EUR par indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage; réglementation sur l'assurance-chômage;
- 1,5 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la - 1,5 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la
réglementation sur l'assurance-chômage.". réglementation sur l'assurance-chômage.".

Art. 5.Ces modifications des articles 7, § 2 et 8 et cet ajout d'un

Art. 5.Ces modifications des articles 7, § 2 et 8 et cet ajout d'un

article 7, § 3 aux statuts s'appliquent du 1er janvier 2020 au 31 article 7, § 3 aux statuts s'appliquent du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 inclus. décembre 2020 inclus.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 3 novembre 2020 relative à la modification de collective de travail du 3 novembre 2020 relative à la modification de
la convention collective du travail du 4 septembre 2019 concernant la la convention collective du travail du 4 septembre 2019 concernant la
modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée
le 10 décembre 2020 sous le numéro 162285/CO/142.01. le 10 décembre 2020 sous le numéro 162285/CO/142.01.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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