Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/09/2005
← Retour vers "Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation, et autres divers "
Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation, et autres divers Arrêté royal portant répartition partielle du crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 et destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la consommation, et autres divers
SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
21 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant répartition partielle du 21 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal portant répartition partielle du
crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du Budget général des crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 du Budget général des
dépenses pour l'année budgétaire 2005 et destiné à couvrir des dépenses pour l'année budgétaire 2005 et destiné à couvrir des
dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du dépenses de toute nature découlant de la réforme des carrières, du
financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN, financement de la contribution belge dans le nouveau siège de l'OTAN,
de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et de l'exécution du plan concernant les premiers emplois dans les SPF et
le BIRB, de l'indice des prix à la consommation, et autres divers le BIRB, de l'indice des prix à la consommation, et autres divers
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses Vu la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2005, notamment l'article 2.03.2; pour l'année budgétaire 2005, notamment l'article 2.03.2;
Vu la loi du 14 juillet 2005 contenant le premier ajustement du Budget Vu la loi du 14 juillet 2005 contenant le premier ajustement du Budget
général des dépenses pour l'année budgétaire 2005; général des dépenses pour l'année budgétaire 2005;
Considérant qu'un crédit non dissocié provisionnel de 103.105.000 Considérant qu'un crédit non dissocié provisionnel de 103.105.000
euros, destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la euros, destiné à couvrir des dépenses de toute nature découlant de la
réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le réforme des carrières, du financement de la contribution belge dans le
nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les nouveau siège de l'OTAN, de l'exécution du plan concernant les
premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la premiers emplois dans les SPF et le BIRB, de l'indice des prix à la
consommation, et autres divers, est inscrit au programme 03-41-1 du consommation, et autres divers, est inscrit au programme 03-41-1 du
Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005; Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005;
Considérant que le crédit, inscrit au programme 23-51-2 (allocation de Considérant que le crédit, inscrit au programme 23-51-2 (allocation de
base 51.20.4101) du Budget général des dépenses pour l'année base 51.20.4101) du Budget général des dépenses pour l'année
budgétaire 2005, est insuffisant pour couvrir certaines dépenses liées budgétaire 2005, est insuffisant pour couvrir certaines dépenses liées
au remboursement des amortissements et prêts concernant le fonds de au remboursement des amortissements et prêts concernant le fonds de
compensation interne du secteur du diamant; compensation interne du secteur du diamant;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, Sur la proposition de Notre Ministre du Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un crédit non dissocié de 1.500.000 euros est prélevé du

Article 1er.Un crédit non dissocié de 1.500.000 euros est prélevé du

crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base crédit provisionnel inscrit au programme 03-41-1 (allocation de base
41.10.01.01) du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 41.10.01.01) du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire
2005. Ce montant est rattaché au crédit prévu pour l'année budgétaire 2005. Ce montant est rattaché au crédit prévu pour l'année budgétaire
2005 à l'allocation de base 51.20.4101 (44) de la section 23 - Emploi, 2005 à l'allocation de base 51.20.4101 (44) de la section 23 - Emploi,
Travail et Concertation sociale. Travail et Concertation sociale.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent

Art. 3.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent

arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
^