| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime |
| de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (60 ans après | de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (60 ans après |
| 35 ans de carrière) (1) | 35 ans de carrière) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
| précieux; | précieux; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au régime |
| de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (60 ans après | de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (60 ans après |
| 35 ans de carrière). | 35 ans de carrière). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
| Convention collective de travail du 28 juin 2023 | Convention collective de travail du 28 juin 2023 |
| Régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (60 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd (60 ans |
| après 35 ans de carrière) (Convention enregistrée le 1er août 2023 | après 35 ans de carrière) (Convention enregistrée le 1er août 2023 |
| sous le numéro 181335/CO/149.03) | sous le numéro 181335/CO/149.03) |
| En exécution de l'article 10 de l'accord national 2023-2024 de 28 juin | En exécution de l'article 10 de l'accord national 2023-2024 de 28 juin |
| 2023. | 2023. |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission | et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission |
| paritaire pour les métaux précieux. | paritaire pour les métaux précieux. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de : | de : |
| - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
| chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
| - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
| Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement; | licenciement; |
| - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du | - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du |
| Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de | Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
| travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un | travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un |
| métier lourd. | métier lourd. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
| § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
| convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
| sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
| sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
| sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées | sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées |
| ci-après. | ci-après. |
| § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
| § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la |
| durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
| contrat de travail. | contrat de travail. |
| § 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant |
| que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier | que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier |
| lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de | lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de |
| travail. | travail. |
| De ces 35 ans : | De ces 35 ans : |
| - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
| un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
| dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
| contrat de travail; | contrat de travail; |
| - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre |
| un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
| dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
| contrat de travail. | contrat de travail. |
| Est considéré comme un "métier lourd" : | Est considéré comme un "métier lourd" : |
| - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
| équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
| moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
| objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
| courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
| équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
| leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
| alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
| - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en | - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en |
| permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures | permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures |
| séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
| d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. | d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. |
| Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le | Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu soit le |
| régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement | régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement |
| occupé dans un tel régime; | occupé dans un tel régime; |
| - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
| convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
| rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
| Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention | Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention |
| collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à | collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à |
| des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans | des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans |
| des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 | des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 |
| heures, mais à l'exclusion : | heures, mais à l'exclusion : |
| 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement | 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement |
| entre 6 heures et 24 heures; | entre 6 heures et 24 heures; |
| 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à | 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à |
| partir de 5 heures. | partir de 5 heures. |
| § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
| validité de la présente convention collective de travail, maintient le | validité de la présente convention collective de travail, maintient le |
| droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
| Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
| qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard à la |
| fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
| Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
| de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
| Le complément d'entreprise est à charge du fonds et sera calculé | Le complément d'entreprise est à charge du fonds et sera calculé |
| conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de | conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de |
| travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus | travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus |
| favorables) convenues entre les parties signataires). | favorables) convenues entre les parties signataires). |
| Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
| différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
| chômage. | chômage. |
| Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
| conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de | conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de |
| la pension de retraite. | la pension de retraite. |
| Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
| Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du fonds en | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du fonds en |
| cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant. | cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant. |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
| Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de | Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de |
| son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement | son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement |
| conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Dispositions finales |
Art. 6.Dispositions finales |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2026. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2026. |
| Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
| conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
| ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
| travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
| organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
| d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
| réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
| secrétaire. | secrétaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |