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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2007
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Arrêté du Collège réuni du 21 novembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise Arrêté du Collège réuni du 21 novembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Collège réuni du 21 novembre 2007 21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Collège réuni du 21 novembre 2007
modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des
services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de
subventions à ces services pour la Région bruxelloise subventions à ces services pour la Région bruxelloise
Le Collège réuni, Le Collège réuni,
Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des
dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 2007; dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 2007;
Vu l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services Vu l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services
d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions
à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par
l'arrêté du Collège réuni du 7 décembre 2006; l'arrêté du Collège réuni du 7 décembre 2006;
Vu l'Accord avec le non-marchand 2000-2005, conclu le 23 juin 2000 Vu l'Accord avec le non-marchand 2000-2005, conclu le 23 juin 2000
avec les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement de la avec les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission
communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire
française et le Collège de la Commission communautaire flamande; française et le Collège de la Commission communautaire flamande;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20/11/2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20/11/2007;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le budget, Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le budget,
donné le 21 novembre 2007; donné le 21 novembre 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les différentes mesures prises par le présent arrêté Considérant que les différentes mesures prises par le présent arrêté
en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du
secteur non-marchand ainsi que la qualité des services offerts à la secteur non-marchand ainsi que la qualité des services offerts à la
population produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2007 qu'en population produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2007 qu'en
conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services
concernés; concernés;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la
politique de l'Aide aux Personnes, politique de l'Aide aux Personnes,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 1er août 1975

Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 1er août 1975

réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes
âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région
bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du
7 décembre 2006, est modifié comme suit : 7 décembre 2006, est modifié comme suit :
a) au 1° : la mention "6,19 EUR" est remplacée par la mention "6,31"; a) au 1° : la mention "6,19 EUR" est remplacée par la mention "6,31";
b) au 1°bis : la mention "2005" est remplacée par la mention "2006"; b) au 1°bis : la mention "2005" est remplacée par la mention "2006";
c) au 6° : la mention "18,41 EUR" est remplacée par la mention "18,78 c) au 6° : la mention "18,41 EUR" est remplacée par la mention "18,78
EUR". EUR".

Art. 2.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité,

Art. 2.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité,

est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. La rémunération horaire brute à prendre en considération pour « § 2. La rémunération horaire brute à prendre en considération pour
le calcul des subventions ne peut dépasser les montants suivants : le calcul des subventions ne peut dépasser les montants suivants :
1° pour les aides stagiaires : 5,85 EUR; 1° pour les aides stagiaires : 5,85 EUR;
2° pour les aides visées à l'article 2 : 2° pour les aides visées à l'article 2 :
- âgées de moins de 19 ans : 8,24 EUR; - âgées de moins de 19 ans : 8,24 EUR;
- âgées de 19 à 21 ans : 8,56 EUR; - âgées de 19 à 21 ans : 8,56 EUR;
3° pour les aides visées à l'article 2 qui ont atteint ou dépassé 3° pour les aides visées à l'article 2 qui ont atteint ou dépassé
l'âge de 21 ans, selon le barème suivant, établi en fonction des l'âge de 21 ans, selon le barème suivant, établi en fonction des
années de service prestées à partir de cet âge : années de service prestées à partir de cet âge :
8,89 EUR pour les aides ayant moins de deux années de service; 8,89 EUR pour les aides ayant moins de deux années de service;
9,21 EUR pour les aides ayant de deux à quatre années de service; 9,21 EUR pour les aides ayant de deux à quatre années de service;
9,53 EUR pour les aides ayant de quatre à six années de service; 9,53 EUR pour les aides ayant de quatre à six années de service;
9,85 EUR pour les aides ayant de six à huit années de service; 9,85 EUR pour les aides ayant de six à huit années de service;
10,18 EUR pour les aides ayant de huit à dix années de service; 10,18 EUR pour les aides ayant de huit à dix années de service;
10,50 EUR pour les aides ayant de dix à douze années de service; 10,50 EUR pour les aides ayant de dix à douze années de service;
10,82 EUR pour les aides ayant de douze à quatorze années de service; 10,82 EUR pour les aides ayant de douze à quatorze années de service;
11,07 EUR pour les aides ayant de quatorze à seize années de service; 11,07 EUR pour les aides ayant de quatorze à seize années de service;
11,33 EUR pour les aides ayant de seize à dix-huit années de service; 11,33 EUR pour les aides ayant de seize à dix-huit années de service;
11,58 EUR pour les aides ayant de dix-huit à vingt années de service; 11,58 EUR pour les aides ayant de dix-huit à vingt années de service;
11,86 EUR pour les aides ayant de vingt à vingt-deux années de 11,86 EUR pour les aides ayant de vingt à vingt-deux années de
service; service;
12,13 EUR pour les aides ayant de vingt-deux à vingt-quatre années de 12,13 EUR pour les aides ayant de vingt-deux à vingt-quatre années de
service; service;
12,39 EUR pour les aides ayant de vingt-quatre à vingt-six années de 12,39 EUR pour les aides ayant de vingt-quatre à vingt-six années de
service; service;
12,65 EUR pour les aides ayant de vingt-six à vingt-huit années de 12,65 EUR pour les aides ayant de vingt-six à vingt-huit années de
service; service;
12,91 EUR pour les aides ayant de vingt-huit à trente années de 12,91 EUR pour les aides ayant de vingt-huit à trente années de
service; service;
13,17 EUR pour les aides ayant de trente à trente-deux années de 13,17 EUR pour les aides ayant de trente à trente-deux années de
service; service;
13,43 EUR pour les aides ayant de trente-deux à trente-quatre années 13,43 EUR pour les aides ayant de trente-deux à trente-quatre années
de service; de service;
13,69 EUR pour les aides ayant de trente-quatre à trente-six années de 13,69 EUR pour les aides ayant de trente-quatre à trente-six années de
service; service;
13,96 EUR pour les ayant de trente-six à trente-huit années de 13,96 EUR pour les ayant de trente-six à trente-huit années de
service; service;
14,22 EUR pour les aides ayant de trente-huit à quarante années de 14,22 EUR pour les aides ayant de trente-huit à quarante années de
service; service;
14,48 EUR pour les aides ayant plus de quarante années de service. 14,48 EUR pour les aides ayant plus de quarante années de service.

Art. 3.A l'article 6, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 1er août 1975

Art. 3.A l'article 6, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 1er août 1975

précité, les mentions "47.351,98 EUR" et "23.676,00 EUR" sont précité, les mentions "47.351,98 EUR" et "23.676,00 EUR" sont
respectivement remplacées par les mentions : "48.299,02 EUR" et respectivement remplacées par les mentions : "48.299,02 EUR" et
"24.149,52 EUR". "24.149,52 EUR".

Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de l'arrêté royal

Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de l'arrêté royal

du 1er août 1975 précité, la mention "18,41 EUR" est remplacée par la du 1er août 1975 précité, la mention "18,41 EUR" est remplacée par la
mention "18,78 EUR". mention "18,78 EUR".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et

cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Art. 6.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

Art. 6.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de

l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 novembre 2007. Bruxelles, le 21 novembre 2007.
Pour le Collège réuni, Pour le Collège réuni,
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide
aux Personnes, aux Personnes,
E. HUYTEBROECK E. HUYTEBROECK
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