| Arrêté du Collège réuni du 21 novembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise | Arrêté du Collège réuni du 21 novembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise |
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| COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |
| 21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Collège réuni du 21 novembre 2007 | 21 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Collège réuni du 21 novembre 2007 |
| modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des | modifiant l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des |
| services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de | services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de |
| subventions à ces services pour la Région bruxelloise | subventions à ces services pour la Région bruxelloise |
| Le Collège réuni, | Le Collège réuni, |
| Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des | Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006 contenant le budget général des |
| dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 2007; | dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 2007; |
| Vu l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services | Vu l'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services |
| d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions | d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions |
| à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par | à ces services pour la Région bruxelloise, modifié en dernier lieu par |
| l'arrêté du Collège réuni du 7 décembre 2006; | l'arrêté du Collège réuni du 7 décembre 2006; |
| Vu l'Accord avec le non-marchand 2000-2005, conclu le 23 juin 2000 | Vu l'Accord avec le non-marchand 2000-2005, conclu le 23 juin 2000 |
| avec les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement de la | avec les partenaires sociaux et approuvé par le Gouvernement de la |
| Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission | Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission |
| communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire | communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire |
| française et le Collège de la Commission communautaire flamande; | française et le Collège de la Commission communautaire flamande; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20/11/2007; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20/11/2007; |
| Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le budget, | Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le budget, |
| donné le 21 novembre 2007; | donné le 21 novembre 2007; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; | notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que les différentes mesures prises par le présent arrêté | Considérant que les différentes mesures prises par le présent arrêté |
| en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du | en vue d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du |
| secteur non-marchand ainsi que la qualité des services offerts à la | secteur non-marchand ainsi que la qualité des services offerts à la |
| population produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2007 qu'en | population produisent leurs effets à la date du 1er janvier 2007 qu'en |
| conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services | conséquence, il y a lieu d'en informer sans délai les services |
| concernés; | concernés; |
| Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la | Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la |
| politique de l'Aide aux Personnes, | politique de l'Aide aux Personnes, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 1er août 1975 |
Article 1er.L'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 1er août 1975 |
| réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes | réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes |
| âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région | âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région |
| bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du | bruxelloise, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Collège réuni du |
| 7 décembre 2006, est modifié comme suit : | 7 décembre 2006, est modifié comme suit : |
| a) au 1° : la mention "6,19 EUR" est remplacée par la mention "6,31"; | a) au 1° : la mention "6,19 EUR" est remplacée par la mention "6,31"; |
| b) au 1°bis : la mention "2005" est remplacée par la mention "2006"; | b) au 1°bis : la mention "2005" est remplacée par la mention "2006"; |
| c) au 6° : la mention "18,41 EUR" est remplacée par la mention "18,78 | c) au 6° : la mention "18,41 EUR" est remplacée par la mention "18,78 |
| EUR". | EUR". |
Art. 2.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, |
Art. 2.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 1er août 1975 précité, |
| est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
| « § 2. La rémunération horaire brute à prendre en considération pour | « § 2. La rémunération horaire brute à prendre en considération pour |
| le calcul des subventions ne peut dépasser les montants suivants : | le calcul des subventions ne peut dépasser les montants suivants : |
| 1° pour les aides stagiaires : 5,85 EUR; | 1° pour les aides stagiaires : 5,85 EUR; |
| 2° pour les aides visées à l'article 2 : | 2° pour les aides visées à l'article 2 : |
| - âgées de moins de 19 ans : 8,24 EUR; | - âgées de moins de 19 ans : 8,24 EUR; |
| - âgées de 19 à 21 ans : 8,56 EUR; | - âgées de 19 à 21 ans : 8,56 EUR; |
| 3° pour les aides visées à l'article 2 qui ont atteint ou dépassé | 3° pour les aides visées à l'article 2 qui ont atteint ou dépassé |
| l'âge de 21 ans, selon le barème suivant, établi en fonction des | l'âge de 21 ans, selon le barème suivant, établi en fonction des |
| années de service prestées à partir de cet âge : | années de service prestées à partir de cet âge : |
| 8,89 EUR pour les aides ayant moins de deux années de service; | 8,89 EUR pour les aides ayant moins de deux années de service; |
| 9,21 EUR pour les aides ayant de deux à quatre années de service; | 9,21 EUR pour les aides ayant de deux à quatre années de service; |
| 9,53 EUR pour les aides ayant de quatre à six années de service; | 9,53 EUR pour les aides ayant de quatre à six années de service; |
| 9,85 EUR pour les aides ayant de six à huit années de service; | 9,85 EUR pour les aides ayant de six à huit années de service; |
| 10,18 EUR pour les aides ayant de huit à dix années de service; | 10,18 EUR pour les aides ayant de huit à dix années de service; |
| 10,50 EUR pour les aides ayant de dix à douze années de service; | 10,50 EUR pour les aides ayant de dix à douze années de service; |
| 10,82 EUR pour les aides ayant de douze à quatorze années de service; | 10,82 EUR pour les aides ayant de douze à quatorze années de service; |
| 11,07 EUR pour les aides ayant de quatorze à seize années de service; | 11,07 EUR pour les aides ayant de quatorze à seize années de service; |
| 11,33 EUR pour les aides ayant de seize à dix-huit années de service; | 11,33 EUR pour les aides ayant de seize à dix-huit années de service; |
| 11,58 EUR pour les aides ayant de dix-huit à vingt années de service; | 11,58 EUR pour les aides ayant de dix-huit à vingt années de service; |
| 11,86 EUR pour les aides ayant de vingt à vingt-deux années de | 11,86 EUR pour les aides ayant de vingt à vingt-deux années de |
| service; | service; |
| 12,13 EUR pour les aides ayant de vingt-deux à vingt-quatre années de | 12,13 EUR pour les aides ayant de vingt-deux à vingt-quatre années de |
| service; | service; |
| 12,39 EUR pour les aides ayant de vingt-quatre à vingt-six années de | 12,39 EUR pour les aides ayant de vingt-quatre à vingt-six années de |
| service; | service; |
| 12,65 EUR pour les aides ayant de vingt-six à vingt-huit années de | 12,65 EUR pour les aides ayant de vingt-six à vingt-huit années de |
| service; | service; |
| 12,91 EUR pour les aides ayant de vingt-huit à trente années de | 12,91 EUR pour les aides ayant de vingt-huit à trente années de |
| service; | service; |
| 13,17 EUR pour les aides ayant de trente à trente-deux années de | 13,17 EUR pour les aides ayant de trente à trente-deux années de |
| service; | service; |
| 13,43 EUR pour les aides ayant de trente-deux à trente-quatre années | 13,43 EUR pour les aides ayant de trente-deux à trente-quatre années |
| de service; | de service; |
| 13,69 EUR pour les aides ayant de trente-quatre à trente-six années de | 13,69 EUR pour les aides ayant de trente-quatre à trente-six années de |
| service; | service; |
| 13,96 EUR pour les ayant de trente-six à trente-huit années de | 13,96 EUR pour les ayant de trente-six à trente-huit années de |
| service; | service; |
| 14,22 EUR pour les aides ayant de trente-huit à quarante années de | 14,22 EUR pour les aides ayant de trente-huit à quarante années de |
| service; | service; |
| 14,48 EUR pour les aides ayant plus de quarante années de service. | 14,48 EUR pour les aides ayant plus de quarante années de service. |
Art. 3.A l'article 6, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 1er août 1975 |
Art. 3.A l'article 6, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 1er août 1975 |
| précité, les mentions "47.351,98 EUR" et "23.676,00 EUR" sont | précité, les mentions "47.351,98 EUR" et "23.676,00 EUR" sont |
| respectivement remplacées par les mentions : "48.299,02 EUR" et | respectivement remplacées par les mentions : "48.299,02 EUR" et |
| "24.149,52 EUR". | "24.149,52 EUR". |
Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de l'arrêté royal |
Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, de l'arrêté royal |
| du 1er août 1975 précité, la mention "18,41 EUR" est remplacée par la | du 1er août 1975 précité, la mention "18,41 EUR" est remplacée par la |
| mention "18,78 EUR". | mention "18,78 EUR". |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et |
| cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007. |
Art. 6.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
Art. 6.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de |
| l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. | l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. |
| Bruxelles, le 21 novembre 2007. | Bruxelles, le 21 novembre 2007. |
| Pour le Collège réuni, | Pour le Collège réuni, |
| Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide | Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide |
| aux Personnes, | aux Personnes, |
| E. HUYTEBROECK | E. HUYTEBROECK |