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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/11/2001
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Arrêté royal portant financement des conventions de premier emploi accordées par l'Etat au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration sociale, dans le cadre des projets globaux Arrêté royal portant financement des conventions de premier emploi accordées par l'Etat au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration sociale, dans le cadre des projets globaux
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant financement des conventions 21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant financement des conventions
de premier emploi accordées par l'Etat au Ministère des Affaires de premier emploi accordées par l'Etat au Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration
de l'Intégration sociale, dans le cadre des projets globaux (1) de l'Intégration sociale, dans le cadre des projets globaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
notamment l'article 43; notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30,
39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er,
alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er modifié par promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er modifié par
l'arrêté royal du 12 août 2000; l'arrêté royal du 12 août 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000,
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2000, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2000,
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifiée par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifiée par les lois du 4 juillet 1989
et du 4 août 1996; et du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la mise en oeuvre des contrats de travail élaborés Considérant que la mise en oeuvre des contrats de travail élaborés
dans le cadre du plan Rosetta, couvrent des contrats conclus depuis le dans le cadre du plan Rosetta, couvrent des contrats conclus depuis le
1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001; 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de 1° la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi; l'emploi;
2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution 2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution
des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43,
alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24
décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les
articles 4 et 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août articles 4 et 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août
2000; 2000;
3° le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi; 3° le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi;
4° le Ministère : Ministère des Affaires sociales, de la Santé 4° le Ministère : Ministère des Affaires sociales, de la Santé
publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration
sociale; sociale;
5° le service public chargé du contrôle et du suivi des projets 5° le service public chargé du contrôle et du suivi des projets
globaux : la Direction de l'insertion professionnelle de globaux : la Direction de l'insertion professionnelle de
l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du
Travail; Travail;
6° l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale. 6° l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de

Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de

répartition du budget affecté aux projets globaux du Ministère. répartition du budget affecté aux projets globaux du Ministère.
CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers

Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit, après accord du Ministre du

Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit, après accord du Ministre du

Budget, selon les règles prévues dans le présent chapitre, par Budget, selon les règles prévues dans le présent chapitre, par
trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux. trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux.
Ce montant maximum correspond du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, Ce montant maximum correspond du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001,
pour le Ministère à 88 348 485 BEF. pour le Ministère à 88 348 485 BEF.
§ 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement § 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement
des conventions de premier emploi exécuté dans le cadre des projets des conventions de premier emploi exécuté dans le cadre des projets
globaux. globaux.
CHAPITRE III. - Paiement CHAPITRE III. - Paiement
Section 1re. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté

Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté

sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont
respectées. respectées.
Section 2. - Avance Section 2. - Avance

Art. 5.§ 1er. Il est accordé au Ministère une avance unique

Art. 5.§ 1er. Il est accordé au Ministère une avance unique

équivalent au montant visé à l'art. 3, § 1er, alinéa 2 du présent équivalent au montant visé à l'art. 3, § 1er, alinéa 2 du présent
arrêté. arrêté.
§ 2. Le Ministère communique au Ministre endéans le mois qui suit § 2. Le Ministère communique au Ministre endéans le mois qui suit
celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une
déclaration sur l'honneur relative à la demande de paiement de déclaration sur l'honneur relative à la demande de paiement de
l'avance unique, signée et déclarée sincère par le fonctionnaire l'avance unique, signée et déclarée sincère par le fonctionnaire
dirigeant. dirigeant.
§ 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception § 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception
de la déclaration sur l'honneur précitée. de la déclaration sur l'honneur précitée.
Section 3 - Décompte Section 3 - Décompte

Art. 6.§ 1er. Le Ministère communique au Ministre endéans les trois

Art. 6.§ 1er. Le Ministère communique au Ministre endéans les trois

mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, un mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, un
dossier trimestriel. Ce dossier est constitué au moins des pièces dossier trimestriel. Ce dossier est constitué au moins des pièces
justificatives suivantes : justificatives suivantes :
1° la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi 1° la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi
exécuté dans le cadre des projets globaux; exécuté dans le cadre des projets globaux;
2° une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du 2° une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du
suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32
de la loi; de la loi;
3° une copie de la fiche de salaire. 3° une copie de la fiche de salaire.
Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque
jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi exécuté jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi exécuté
dans le cadre des projets globaux; dans le cadre des projets globaux;
4° une copie de la déclaration ONSS. 4° une copie de la déclaration ONSS.
§ 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le § 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le
dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné
conformément aux dispositions du présent arrêté. conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 3. Lorsqu'il est constaté par le service public chargé du contrôle § 3. Lorsqu'il est constaté par le service public chargé du contrôle
et du suivi des projets globaux, sur base des pièces justificatives et du suivi des projets globaux, sur base des pièces justificatives
introduites, visées au § 1er, qu'un montant trop élevé a été accordé à introduites, visées au § 1er, qu'un montant trop élevé a été accordé à
titre d'avance, celui-ci est régularisé au trimestre qui suit celui titre d'avance, celui-ci est régularisé au trimestre qui suit celui
auquel les pièces justificatives se rapportent. auquel les pièces justificatives se rapportent.
§ 4. L'avance unique prévue à l'article 5 du présent arrêté est § 4. L'avance unique prévue à l'article 5 du présent arrêté est
récupérée à partir du troisième trimestre 2001. récupérée à partir du troisième trimestre 2001.

Art. 7.Les informations visée à l'article 6 du présent arrêté sont

Art. 7.Les informations visée à l'article 6 du présent arrêté sont

communiquées selon le modèle repris dans l'annexe du présent arrêté. communiquées selon le modèle repris dans l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge (1) Références au Moniteur belge
Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000, Ed. 2; Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000, Ed. 2;
Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000; Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000;
Arrêté royal du 12 août 2000, Moniteur belge du 19 octobre 2000. Arrêté royal du 12 août 2000, Moniteur belge du 19 octobre 2000.
Annexe 3 Annexe 3
Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la
promotion de l'emploi promotion de l'emploi
Etat récapitulatif des engagements effectués dans le cadre de la Etat récapitulatif des engagements effectués dans le cadre de la
convention de premier emploi (projets globaux) convention de premier emploi (projets globaux)
TRIMESTRE : TRIMESTRE :
EMPLOYEUR : EMPLOYEUR :
N° ONSS : N° ONSS :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Note arrêté du 21 novembre 2001 déterminant les Vu pour être annexé à Note arrêté du 21 novembre 2001 déterminant les
pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets
globaux. globaux.
Donné à, Bruxelles, le 21 novembre 2001. Donné à, Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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