Arrêté royal portant financement des conventions de premier emploi accordées par l'Etat au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration sociale, dans le cadre des projets globaux | Arrêté royal portant financement des conventions de premier emploi accordées par l'Etat au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration sociale, dans le cadre des projets globaux |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant financement des conventions | 21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant financement des conventions |
de premier emploi accordées par l'Etat au Ministère des Affaires | de premier emploi accordées par l'Etat au Ministère des Affaires |
sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration | sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration |
de l'Intégration sociale, dans le cadre des projets globaux (1) | de l'Intégration sociale, dans le cadre des projets globaux (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, | Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, |
notamment l'article 43; | notamment l'article 43; |
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, | Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, |
39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er, | 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er, |
alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la | alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la |
promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er modifié par | promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1er modifié par |
l'arrêté royal du 12 août 2000; | l'arrêté royal du 12 août 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000, | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2000, |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2000, | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2000, |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifiée par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifiée par les lois du 4 juillet 1989 |
et du 4 août 1996; | et du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la mise en oeuvre des contrats de travail élaborés | Considérant que la mise en oeuvre des contrats de travail élaborés |
dans le cadre du plan Rosetta, couvrent des contrats conclus depuis le | dans le cadre du plan Rosetta, couvrent des contrats conclus depuis le |
1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001; | 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001; |
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos | Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil; | Ministres qui en ont délibéré en Conseil; |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de | 1° la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de |
l'emploi; | l'emploi; |
2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution | 2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution |
des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, | des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, |
alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 | alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 |
décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les | décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les |
articles 4 et 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août | articles 4 et 5, alinéa 1er modifié par l'arrêté royal du 12 août |
2000; | 2000; |
3° le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi; | 3° le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi; |
4° le Ministère : Ministère des Affaires sociales, de la Santé | 4° le Ministère : Ministère des Affaires sociales, de la Santé |
publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration | publique et de l'Environnement, Administration de l'Intégration |
sociale; | sociale; |
5° le service public chargé du contrôle et du suivi des projets | 5° le service public chargé du contrôle et du suivi des projets |
globaux : la Direction de l'insertion professionnelle de | globaux : la Direction de l'insertion professionnelle de |
l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du | l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du |
Travail; | Travail; |
6° l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale. | 6° l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale. |
Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de |
Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de |
répartition du budget affecté aux projets globaux du Ministère. | répartition du budget affecté aux projets globaux du Ministère. |
CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers | CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit, après accord du Ministre du |
Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit, après accord du Ministre du |
Budget, selon les règles prévues dans le présent chapitre, par | Budget, selon les règles prévues dans le présent chapitre, par |
trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux. | trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux. |
Ce montant maximum correspond du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, | Ce montant maximum correspond du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, |
pour le Ministère à 88 348 485 BEF. | pour le Ministère à 88 348 485 BEF. |
§ 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement | § 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement |
des conventions de premier emploi exécuté dans le cadre des projets | des conventions de premier emploi exécuté dans le cadre des projets |
globaux. | globaux. |
CHAPITRE III. - Paiement | CHAPITRE III. - Paiement |
Section 1re. - Dispositions générales | Section 1re. - Dispositions générales |
Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté |
Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté |
sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont | sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont |
respectées. | respectées. |
Section 2. - Avance | Section 2. - Avance |
Art. 5.§ 1er. Il est accordé au Ministère une avance unique |
Art. 5.§ 1er. Il est accordé au Ministère une avance unique |
équivalent au montant visé à l'art. 3, § 1er, alinéa 2 du présent | équivalent au montant visé à l'art. 3, § 1er, alinéa 2 du présent |
arrêté. | arrêté. |
§ 2. Le Ministère communique au Ministre endéans le mois qui suit | § 2. Le Ministère communique au Ministre endéans le mois qui suit |
celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une | celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une |
déclaration sur l'honneur relative à la demande de paiement de | déclaration sur l'honneur relative à la demande de paiement de |
l'avance unique, signée et déclarée sincère par le fonctionnaire | l'avance unique, signée et déclarée sincère par le fonctionnaire |
dirigeant. | dirigeant. |
§ 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception | § 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception |
de la déclaration sur l'honneur précitée. | de la déclaration sur l'honneur précitée. |
Section 3 - Décompte | Section 3 - Décompte |
Art. 6.§ 1er. Le Ministère communique au Ministre endéans les trois |
Art. 6.§ 1er. Le Ministère communique au Ministre endéans les trois |
mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, un | mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, un |
dossier trimestriel. Ce dossier est constitué au moins des pièces | dossier trimestriel. Ce dossier est constitué au moins des pièces |
justificatives suivantes : | justificatives suivantes : |
1° la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi | 1° la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi |
exécuté dans le cadre des projets globaux; | exécuté dans le cadre des projets globaux; |
2° une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du | 2° une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du |
suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 | suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 |
de la loi; | de la loi; |
3° une copie de la fiche de salaire. | 3° une copie de la fiche de salaire. |
Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque | Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque |
jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi exécuté | jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi exécuté |
dans le cadre des projets globaux; | dans le cadre des projets globaux; |
4° une copie de la déclaration ONSS. | 4° une copie de la déclaration ONSS. |
§ 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le | § 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le |
dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné | dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné |
conformément aux dispositions du présent arrêté. | conformément aux dispositions du présent arrêté. |
§ 3. Lorsqu'il est constaté par le service public chargé du contrôle | § 3. Lorsqu'il est constaté par le service public chargé du contrôle |
et du suivi des projets globaux, sur base des pièces justificatives | et du suivi des projets globaux, sur base des pièces justificatives |
introduites, visées au § 1er, qu'un montant trop élevé a été accordé à | introduites, visées au § 1er, qu'un montant trop élevé a été accordé à |
titre d'avance, celui-ci est régularisé au trimestre qui suit celui | titre d'avance, celui-ci est régularisé au trimestre qui suit celui |
auquel les pièces justificatives se rapportent. | auquel les pièces justificatives se rapportent. |
§ 4. L'avance unique prévue à l'article 5 du présent arrêté est | § 4. L'avance unique prévue à l'article 5 du présent arrêté est |
récupérée à partir du troisième trimestre 2001. | récupérée à partir du troisième trimestre 2001. |
Art. 7.Les informations visée à l'article 6 du présent arrêté sont |
Art. 7.Les informations visée à l'article 6 du présent arrêté sont |
communiquées selon le modèle repris dans l'annexe du présent arrêté. | communiquées selon le modèle repris dans l'annexe du présent arrêté. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001. |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge | (1) Références au Moniteur belge |
Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000, Ed. 2; | Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000, Ed. 2; |
Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000; | Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000; |
Arrêté royal du 12 août 2000, Moniteur belge du 19 octobre 2000. | Arrêté royal du 12 août 2000, Moniteur belge du 19 octobre 2000. |
Annexe 3 | Annexe 3 |
Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la | Projets globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la |
promotion de l'emploi | promotion de l'emploi |
Etat récapitulatif des engagements effectués dans le cadre de la | Etat récapitulatif des engagements effectués dans le cadre de la |
convention de premier emploi (projets globaux) | convention de premier emploi (projets globaux) |
TRIMESTRE : | TRIMESTRE : |
EMPLOYEUR : | EMPLOYEUR : |
N° ONSS : | N° ONSS : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Note arrêté du 21 novembre 2001 déterminant les | Vu pour être annexé à Note arrêté du 21 novembre 2001 déterminant les |
pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets | pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets |
globaux. | globaux. |
Donné à, Bruxelles, le 21 novembre 2001. | Donné à, Bruxelles, le 21 novembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |