Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi | Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi |
d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (1) | d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2019 reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2019 reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi | Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi |
d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale. | d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021. | Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 30 septembre 2019 | Convention collective de travail du 30 septembre 2019 |
Octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité | Octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité |
légale (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro | légale (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro |
155207/CO/124) | 155207/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Dans cette convention collective de travail, on entend par : | Dans cette convention collective de travail, on entend par : |
- « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un | - « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un |
contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 | contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail; | juillet 1978 relative aux contrats de travail; |
- « Constructiv » : le fonds de sécurité d'existence institué pour le | - « Constructiv » : le fonds de sécurité d'existence institué pour le |
secteur de la construction (CP 124). | secteur de la construction (CP 124). |
§ 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux | § 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux |
intérimaires occupés auprès d'une entreprise visée au § 1er, l'alinéa | intérimaires occupés auprès d'une entreprise visée au § 1er, l'alinéa |
1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. | 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. |
§ 3. Cette convention collective de travail a pour objet d'arrêter les | § 3. Cette convention collective de travail a pour objet d'arrêter les |
dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel et | dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel et |
de l'indemnité-construction aux ouvriers admis au bénéfice de | de l'indemnité-construction aux ouvriers admis au bénéfice de |
l'allocation principale de chômage. En outre, elle arrête les | l'allocation principale de chômage. En outre, elle arrête les |
dispositions réglementaires relatives à l'octroi du supplément visé à | dispositions réglementaires relatives à l'octroi du supplément visé à |
l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail. | travail. |
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel |
Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, |
Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, |
détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour | détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour |
l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à | l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à |
l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante | l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante |
reconnues indemnisables par le conseil d'administration de Constructiv | reconnues indemnisables par le conseil d'administration de Constructiv |
pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu | pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu |
d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel | d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel |
ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle | ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle |
est situé leur domicile s'ils sont en chômage temporaire pour un autre | est situé leur domicile s'ils sont en chômage temporaire pour un autre |
motif. | motif. |
Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article |
Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article |
1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté | 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté |
royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans | royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans |
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la | les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la |
construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une | construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une |
convention collective de travail conclue au sein de la Commission | convention collective de travail conclue au sein de la Commission |
paritaire de la construction. | paritaire de la construction. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction |
Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs |
Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs |
de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en | de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en |
cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant | cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant |
les périodes de chômage autres que celles couvertes par | les périodes de chômage autres que celles couvertes par |
l'indemnité-gel. | l'indemnité-gel. |
Art. 5.§ 1er. L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires |
Art. 5.§ 1er. L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires |
jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant | jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant |
entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de 6 jours | entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de 6 jours |
par semaine. | par semaine. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les indemnités-construction | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les indemnités-construction |
payées durant les formations hivernales planifiées ne sont pas | payées durant les formations hivernales planifiées ne sont pas |
déduites du nombre de jours de crédit fixé au paragraphe 1er. | déduites du nombre de jours de crédit fixé au paragraphe 1er. |
Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes |
Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes |
au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant | au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant |
les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du | les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du |
26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par | 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par |
une convention collective de travail conclue au sein de la Commission | une convention collective de travail conclue au sein de la Commission |
paritaire de la construction. | paritaire de la construction. |
CHAPITRE IV. - Montant des allocations complémentaires de chômage | CHAPITRE IV. - Montant des allocations complémentaires de chômage |
Art. 7.§ 1er. Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de 6 |
Art. 7.§ 1er. Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de 6 |
jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la | jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la |
durée de la présente convention s'élèvent à : | durée de la présente convention s'élèvent à : |
- 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie I; | catégorie I; |
- 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie IA; | catégorie IA; |
- 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie II; | catégorie II; |
- 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie IIA; | catégorie IIA; |
- 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la | - 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la |
catégorie III; | catégorie III; |
- 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au | - 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au |
salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III. | salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III. |
§ 2. Les montants journaliers sont fixés sur la base des barèmes | § 2. Les montants journaliers sont fixés sur la base des barèmes |
établis par Constructiv et reprenant le montant journalier | établis par Constructiv et reprenant le montant journalier |
correspondant pour les salaires horaires de référence de chaque code | correspondant pour les salaires horaires de référence de chaque code |
chômage. | chômage. |
Le montant journalier applicable est fixé lors de la première mise en | Le montant journalier applicable est fixé lors de la première mise en |
chômage temporaire au cours de la période du 1er octobre au 30 | chômage temporaire au cours de la période du 1er octobre au 30 |
septembre. Ce montant journalier est maintenu durant cette période | septembre. Ce montant journalier est maintenu durant cette période |
tant que l'ouvrier reste au service du même employeur. | tant que l'ouvrier reste au service du même employeur. |
Le montant journalier est toutefois revu dans les cas suivants : | Le montant journalier est toutefois revu dans les cas suivants : |
- si l'ouvrier est mis en chômage temporaire par un autre employeur | - si l'ouvrier est mis en chômage temporaire par un autre employeur |
durant la période; | durant la période; |
- si l'ouvrier est de nouveau mis en chômage temporaire durant la | - si l'ouvrier est de nouveau mis en chômage temporaire durant la |
période par le même employeur que celui par lequel il l'avait été mis | période par le même employeur que celui par lequel il l'avait été mis |
pour la première fois et s'il a reçu une augmentation salariale | pour la première fois et s'il a reçu une augmentation salariale |
En cas de chômage complet, le montant journalier applicable est fixé | En cas de chômage complet, le montant journalier applicable est fixé |
sur la base du barème en application pour le mois au cours duquel se | sur la base du barème en application pour le mois au cours duquel se |
situe le premier jour effectif du chômage complet. | situe le premier jour effectif du chômage complet. |
CHAPITRE V. - Modalités de paiement des allocations complémentaires de | CHAPITRE V. - Modalités de paiement des allocations complémentaires de |
chômage | chômage |
Art. 8.Le paiement de l'indemnité-construction, et de l'indemnité-gel |
Art. 8.Le paiement de l'indemnité-construction, et de l'indemnité-gel |
est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 8 des | est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 8 des |
statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de commun | statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de commun |
accord avec le conseil d'administration de Constructiv. | accord avec le conseil d'administration de Constructiv. |
Art. 9.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté |
Art. 9.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de | royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de |
l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence, le conseil d'administration de Constructiv est | sécurité d'existence, le conseil d'administration de Constructiv est |
autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de | autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de |
chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son | chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son |
employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail | employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail |
sans motif valable. | sans motif valable. |
Art. 10.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en |
Art. 10.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en |
Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en | Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en |
vertu de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, | vertu de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, |
les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont | les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont |
occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires | occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires |
correspondantes, s'ils remplissent les conditions. | correspondantes, s'ils remplissent les conditions. |
Art. 11.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées |
Art. 11.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées |
aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre | aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre |
complémentaire dans le secteur de la construction. | complémentaire dans le secteur de la construction. |
CHAPITRE VI. - Modalités de récupération des allocations | CHAPITRE VI. - Modalités de récupération des allocations |
complémentaires de chômage | complémentaires de chômage |
Art. 12.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VIII de |
Art. 12.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VIII de |
cette convention collective de travail, Constructiv réclamera à | cette convention collective de travail, Constructiv réclamera à |
l'employeur, dans les limites fixées ci-après, le remboursement des | l'employeur, dans les limites fixées ci-après, le remboursement des |
indemnités-construction visées à l'article 4, que les institutions | indemnités-construction visées à l'article 4, que les institutions |
visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en | visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en |
chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le | chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le |
nombre de jours-construction dépasse l'un ou les deux seuils suivants | nombre de jours-construction dépasse l'un ou les deux seuils suivants |
: | : |
a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de | a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de |
chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours | chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours |
semaine); | semaine); |
b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de | b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de |
chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes | chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes |
économiques (dans un régime 6 jours semaine). | économiques (dans un régime 6 jours semaine). |
§ 2. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus | § 2. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus |
de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un | de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un |
régime 6 jours semaine), Constructiv réclame à l'employeur le | régime 6 jours semaine), Constructiv réclame à l'employeur le |
remboursement des indemnités-construction pour les jours de chômage | remboursement des indemnités-construction pour les jours de chômage |
temporaire pour cause d'intempéries dépassant le seuil précité des 24 | temporaire pour cause d'intempéries dépassant le seuil précité des 24 |
jours (jusqu'au 60ème jour inclus). | jours (jusqu'au 60ème jour inclus). |
§ 3. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus | § 3. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus |
de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail | de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail |
résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine), | résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine), |
Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des | Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des |
indemnités-construction pour les jours de chômage temporaire par suite | indemnités-construction pour les jours de chômage temporaire par suite |
de manque de travail résultant de causes économiques dépassant le | de manque de travail résultant de causes économiques dépassant le |
seuil précité des 24 jours (jusqu'au 60ème jour inclus). Dans ce cas, | seuil précité des 24 jours (jusqu'au 60ème jour inclus). Dans ce cas, |
le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : | le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : |
- 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus; | - 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus; |
- 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus. | - 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus. |
CHAPITRE VII. - Modalités de paiement de l'indemnité légale | CHAPITRE VII. - Modalités de paiement de l'indemnité légale |
Art. 13.L'indemnité visée à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet |
Art. 13.L'indemnité visée à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail (ci-après dénommée « indemnité | 1978 relative aux contrats de travail (ci-après dénommée « indemnité |
légale ») est payée par les organismes de paiement visés à l'article 8 | légale ») est payée par les organismes de paiement visés à l'article 8 |
des statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de | des statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de |
commun accord avec le conseil d'administration de Constructiv. | commun accord avec le conseil d'administration de Constructiv. |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité légale s'effectue selon les règles |
Art. 14.Le paiement de l'indemnité légale s'effectue selon les règles |
suivantes : | suivantes : |
a) Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation « ayant | a) Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation « ayant |
droit » valable pour l'exercice en cours, l'indemnité légale est | droit » valable pour l'exercice en cours, l'indemnité légale est |
comprise dans les indemnités-gel ou les indemnités-construction | comprise dans les indemnités-gel ou les indemnités-construction |
octroyées en vertu de la présente convention collective de travail; | octroyées en vertu de la présente convention collective de travail; |
b) Aux ouvriers autres que ceux visés sous a) et qui bénéficient de | b) Aux ouvriers autres que ceux visés sous a) et qui bénéficient de |
l'allocation principale de chômage, les organismes de paiement paient | l'allocation principale de chômage, les organismes de paiement paient |
l'indemnité légale : | l'indemnité légale : |
- pour les jours de chômage temporaire pour lesquels ils auraient pu | - pour les jours de chômage temporaire pour lesquels ils auraient pu |
bénéficier de l'indemnité-gel en application du chapitre II de la | bénéficier de l'indemnité-gel en application du chapitre II de la |
présente convention, s'ils avaient eu le droit à cette indemnité; | présente convention, s'ils avaient eu le droit à cette indemnité; |
- pour les autres jours de chômage temporaire par suite de manque de | - pour les autres jours de chômage temporaire par suite de manque de |
travail résultant de causes économiques, d'intempéries ou d'un | travail résultant de causes économiques, d'intempéries ou d'un |
accident technique, à concurrence de 60 jours par exercice (exprimé | accident technique, à concurrence de 60 jours par exercice (exprimé |
dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine). | dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine). |
L'indemnité s'élève à 2 EUR par jour de chômage temporaire exprimé | L'indemnité s'élève à 2 EUR par jour de chômage temporaire exprimé |
dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine (le nombre de | dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine (le nombre de |
jours indemnisés exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par | jours indemnisés exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par |
semaine est converti pour obtenir le nombre de jours correspondant | semaine est converti pour obtenir le nombre de jours correspondant |
dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine); | dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine); |
c) Pour les jours de chômage temporaire résultant d'une suspension du | c) Pour les jours de chômage temporaire résultant d'une suspension du |
contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi précitée | contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi précitée |
du 3 juillet 1978, pour lesquels Constructiv n'octroie ni | du 3 juillet 1978, pour lesquels Constructiv n'octroie ni |
d'indemnité-gel ou d'indemnité-construction, ni l'indemnité légale, | d'indemnité-gel ou d'indemnité-construction, ni l'indemnité légale, |
c'est l'employeur qui paie l'indemnité légale à l'ouvrier. | c'est l'employeur qui paie l'indemnité légale à l'ouvrier. |
Comme preuve de l'épuisement de ses droits auprès de Constructiv, | Comme preuve de l'épuisement de ses droits auprès de Constructiv, |
l'ouvrier reçoit de son organisme de paiement une attestation qu'il | l'ouvrier reçoit de son organisme de paiement une attestation qu'il |
doit remettre à son employeur pour obtenir le paiement de l'indemnité | doit remettre à son employeur pour obtenir le paiement de l'indemnité |
légale. Sur l'attestation figure la date à partir de laquelle | légale. Sur l'attestation figure la date à partir de laquelle |
l'employeur doit intervenir jusqu'à la fin de l'exercice. L'indemnité | l'employeur doit intervenir jusqu'à la fin de l'exercice. L'indemnité |
que l'employeur doit payer s'élève au moins à 2 EUR par jour de | que l'employeur doit payer s'élève au moins à 2 EUR par jour de |
chômage temporaire. | chômage temporaire. |
CHAPITRE VIII. - Modalités de récupération de l'indemnité légale | CHAPITRE VIII. - Modalités de récupération de l'indemnité légale |
Art. 15.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VI de la |
Art. 15.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VI de la |
présente convention collective de travail, Constructiv réclamera à | présente convention collective de travail, Constructiv réclamera à |
l'employeur, dans les limites telles que fixées ci-après, le | l'employeur, dans les limites telles que fixées ci-après, le |
remboursement des indemnités légales visées à l'article 13 (ou partie | remboursement des indemnités légales visées à l'article 13 (ou partie |
des indemnités-construction qui y correspondent), que les institutions | des indemnités-construction qui y correspondent), que les institutions |
visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en | visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en |
chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le | chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le |
nombre d'indemnités légales (soit octroyées seules, soit en tant que | nombre d'indemnités légales (soit octroyées seules, soit en tant que |
partie des indemnités-construction) dépasse l'un ou les deux seuils | partie des indemnités-construction) dépasse l'un ou les deux seuils |
suivants : | suivants : |
a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de | a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de |
chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours | chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours |
semaine); | semaine); |
b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de | b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de |
chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes | chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes |
économiques (dans un régime 6 jours semaine). | économiques (dans un régime 6 jours semaine). |
Lors du calcul de ces seuils, les indemnités légales payées (soit | Lors du calcul de ces seuils, les indemnités légales payées (soit |
seules, soit comme partie des indemnités-gel) pour les périodes de gel | seules, soit comme partie des indemnités-gel) pour les périodes de gel |
ou pour les périodes de neige persistante visées à l'article 2 ne sont | ou pour les périodes de neige persistante visées à l'article 2 ne sont |
pas prises en compte. Les indemnités légales payées pour ces périodes | pas prises en compte. Les indemnités légales payées pour ces périodes |
de gel ou de neige persistante ne sont pas récupérées. | de gel ou de neige persistante ne sont pas récupérées. |
§ 2. Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation « ayant | § 2. Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation « ayant |
droit » valable pour l'exercice en cours, Constructiv réclame à | droit » valable pour l'exercice en cours, Constructiv réclame à |
l'employeur le remboursement des indemnités légales (comme partie de | l'employeur le remboursement des indemnités légales (comme partie de |
l'indemnité-construction) : | l'indemnité-construction) : |
a) Pour les 24 premiers jours de chômage temporaire pour cause | a) Pour les 24 premiers jours de chômage temporaire pour cause |
d'intempérie lorsque des indemnités-construction sont octroyées pour | d'intempérie lorsque des indemnités-construction sont octroyées pour |
plus de 24 jours chômage temporaire pour cause d'intempérie (dans un | plus de 24 jours chômage temporaire pour cause d'intempérie (dans un |
régime 6 jours semaine); | régime 6 jours semaine); |
b) Pour les 24 premiers jours de chômage temporaire par suite de | b) Pour les 24 premiers jours de chômage temporaire par suite de |
manque de travail résultant de causes économiques lorsque des | manque de travail résultant de causes économiques lorsque des |
indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours chômage | indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours chômage |
temporaire par suite de manque de travail résultant de causes | temporaire par suite de manque de travail résultant de causes |
économiques (dans un régime 6 jours semaine). | économiques (dans un régime 6 jours semaine). |
§ 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas visés au § 2, Constructiv | § 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas visés au § 2, Constructiv |
réclame à l'employeur le remboursement des indemnités légales pour | réclame à l'employeur le remboursement des indemnités légales pour |
tous les jours de chômage économique pour cause d'intempéries et par | tous les jours de chômage économique pour cause d'intempéries et par |
suite de manque de travail résultant de causes économiques (jusqu'au | suite de manque de travail résultant de causes économiques (jusqu'au |
60ème jour inclus), même si l'un de ces deux seuils seulement a été | 60ème jour inclus), même si l'un de ces deux seuils seulement a été |
dépassé. | dépassé. |
Au cas où l'indemnité légale aurait été payée pour du chômage | Au cas où l'indemnité légale aurait été payée pour du chômage |
temporaire par suite de manque de travail résultant de causes | temporaire par suite de manque de travail résultant de causes |
économiques, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : | économiques, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : |
- 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus; | - 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus; |
- 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus. | - 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus. |
CHAPITRE IX. - Dispositions générales | CHAPITRE IX. - Dispositions générales |
Art. 16.L'organisme patronal prévu par l'article 12 des statuts de |
Art. 16.L'organisme patronal prévu par l'article 12 des statuts de |
Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et | Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et |
financière des opérations résultant de l'application de cette | financière des opérations résultant de l'application de cette |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 17.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
Art. 17.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément |
aux dispositions de cette convention collective de travail sont soumis | aux dispositions de cette convention collective de travail sont soumis |
par la partie la plus diligente au comité de gestion prévu à l'article | par la partie la plus diligente au comité de gestion prévu à l'article |
21 des statuts de Constructiv. | 21 des statuts de Constructiv. |
CHAPITRE X. - Durée de validité | CHAPITRE X. - Durée de validité |
Art. 18.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 18.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2019 et expire | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2019 et expire |
le 30 septembre 2021. | le 30 septembre 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |