Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/03/2021
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi
d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (1) d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2019 reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2019 reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi
d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale. d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité légale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021. Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 30 septembre 2019 Convention collective de travail du 30 septembre 2019
Octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité Octroi d'allocations complémentaires de chômage et de l'indemnité
légale (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro légale (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro
155207/CO/124) 155207/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Dans cette convention collective de travail, on entend par : Dans cette convention collective de travail, on entend par :
- « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un - « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un
contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail; juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- « Constructiv » : le fonds de sécurité d'existence institué pour le - « Constructiv » : le fonds de sécurité d'existence institué pour le
secteur de la construction (CP 124). secteur de la construction (CP 124).
§ 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux § 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux
intérimaires occupés auprès d'une entreprise visée au § 1er, l'alinéa intérimaires occupés auprès d'une entreprise visée au § 1er, l'alinéa
1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.
§ 3. Cette convention collective de travail a pour objet d'arrêter les § 3. Cette convention collective de travail a pour objet d'arrêter les
dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel et dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité-gel et
de l'indemnité-construction aux ouvriers admis au bénéfice de de l'indemnité-construction aux ouvriers admis au bénéfice de
l'allocation principale de chômage. En outre, elle arrête les l'allocation principale de chômage. En outre, elle arrête les
dispositions réglementaires relatives à l'octroi du supplément visé à dispositions réglementaires relatives à l'octroi du supplément visé à
l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité-gel

Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er,

Art. 2.L'indemnité-gel est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er,

détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour détenteurs de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour
l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à l'exercice en cours, mis en chômage temporaire par un employeur visé à
l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante l'article 1er pendant les périodes de gel ou de neige persistante
reconnues indemnisables par le conseil d'administration de Constructiv reconnues indemnisables par le conseil d'administration de Constructiv
pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu pour la zone d'indemnisation dans laquelle est situé le lieu
d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel d'occupation, s'ils ont été mis en chômage temporaire par suite de gel
ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle ou de neige persistante ou pour la zone d'indemnisation dans laquelle
est situé leur domicile s'ils sont en chômage temporaire pour un autre est situé leur domicile s'ils sont en chômage temporaire pour un autre
motif. motif.

Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article

Art. 3.L'indemnité-gel n'est pas payée aux ouvriers visés à l'article

1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté 1er pendant les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté
royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans
les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la
construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une construction, ni pendant les périodes de repos fixées par une
convention collective de travail conclue au sein de la Commission convention collective de travail conclue au sein de la Commission
paritaire de la construction. paritaire de la construction.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité-construction

Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs

Art. 4.L'indemnité-construction est octroyée aux ouvriers détenteurs

de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en de la carte de légitimation "ayant droit" valable pour l'exercice en
cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant cours, mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant
les périodes de chômage autres que celles couvertes par les périodes de chômage autres que celles couvertes par
l'indemnité-gel. l'indemnité-gel.

Art. 5.§ 1er. L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires

Art. 5.§ 1er. L'indemnité-construction est payée aux bénéficiaires

jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant jusqu'à concurrence de 60 jours (jours de crédit) par exercice, étant
entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de 6 jours entendu que ce nombre est exprimé en régime d'indemnisation de 6 jours
par semaine. par semaine.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les indemnités-construction § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les indemnités-construction
payées durant les formations hivernales planifiées ne sont pas payées durant les formations hivernales planifiées ne sont pas
déduites du nombre de jours de crédit fixé au paragraphe 1er. déduites du nombre de jours de crédit fixé au paragraphe 1er.

Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes

Art. 6.L'indemnité-construction n'est pas payée pendant les périodes

au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant au cours desquelles le droit à l'indemnité-gel est ouvert, ni pendant
les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du les périodes de repos fixées en exécution de l'arrêté royal n° 213 du
26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par 26 septembre 1983 précité, ni pendant les périodes de repos fixées par
une convention collective de travail conclue au sein de la Commission une convention collective de travail conclue au sein de la Commission
paritaire de la construction. paritaire de la construction.
CHAPITRE IV. - Montant des allocations complémentaires de chômage CHAPITRE IV. - Montant des allocations complémentaires de chômage

Art. 7.§ 1er. Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de 6

Art. 7.§ 1er. Les taux journaliers (en régime d'indemnisation de 6

jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la jours par semaine) des allocations complémentaires payables pendant la
durée de la présente convention s'élèvent à : durée de la présente convention s'élèvent à :
- 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 6,34 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie I; catégorie I;
- 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 6,66 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie IA; catégorie IA;
- 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 7,63 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie II; catégorie II;
- 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 8,02 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie IIA; catégorie IIA;
- 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la - 10,08 EUR, jusqu'au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la
catégorie III; catégorie III;
- 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au - 10,85 EUR, pour un salaire horaire conventionnel supérieur au
salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III. salaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III.
§ 2. Les montants journaliers sont fixés sur la base des barèmes § 2. Les montants journaliers sont fixés sur la base des barèmes
établis par Constructiv et reprenant le montant journalier établis par Constructiv et reprenant le montant journalier
correspondant pour les salaires horaires de référence de chaque code correspondant pour les salaires horaires de référence de chaque code
chômage. chômage.
Le montant journalier applicable est fixé lors de la première mise en Le montant journalier applicable est fixé lors de la première mise en
chômage temporaire au cours de la période du 1er octobre au 30 chômage temporaire au cours de la période du 1er octobre au 30
septembre. Ce montant journalier est maintenu durant cette période septembre. Ce montant journalier est maintenu durant cette période
tant que l'ouvrier reste au service du même employeur. tant que l'ouvrier reste au service du même employeur.
Le montant journalier est toutefois revu dans les cas suivants : Le montant journalier est toutefois revu dans les cas suivants :
- si l'ouvrier est mis en chômage temporaire par un autre employeur - si l'ouvrier est mis en chômage temporaire par un autre employeur
durant la période; durant la période;
- si l'ouvrier est de nouveau mis en chômage temporaire durant la - si l'ouvrier est de nouveau mis en chômage temporaire durant la
période par le même employeur que celui par lequel il l'avait été mis période par le même employeur que celui par lequel il l'avait été mis
pour la première fois et s'il a reçu une augmentation salariale pour la première fois et s'il a reçu une augmentation salariale
En cas de chômage complet, le montant journalier applicable est fixé En cas de chômage complet, le montant journalier applicable est fixé
sur la base du barème en application pour le mois au cours duquel se sur la base du barème en application pour le mois au cours duquel se
situe le premier jour effectif du chômage complet. situe le premier jour effectif du chômage complet.
CHAPITRE V. - Modalités de paiement des allocations complémentaires de CHAPITRE V. - Modalités de paiement des allocations complémentaires de
chômage chômage

Art. 8.Le paiement de l'indemnité-construction, et de l'indemnité-gel

Art. 8.Le paiement de l'indemnité-construction, et de l'indemnité-gel

est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 8 des est effectué par les organismes de paiement visés à l'article 8 des
statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de commun statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de commun
accord avec le conseil d'administration de Constructiv. accord avec le conseil d'administration de Constructiv.

Art. 9.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté

Art. 9.Sans préjudice des sanctions appliquées en vertu de l'arrêté

royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et de
l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence, le conseil d'administration de Constructiv est sécurité d'existence, le conseil d'administration de Constructiv est
autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de autorisé à priver de la totalité des allocations complémentaires de
chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son chômage, l'ouvrier qui, ayant été rappelé individuellement par son
employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail employeur selon la procédure prescrite, ne se présente pas au travail
sans motif valable. sans motif valable.

Art. 10.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en

Art. 10.Les ouvriers frontaliers mis en chômage temporaire en

Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en Belgique par une entreprise visée à l'article 1er qui reçoivent, en
vertu de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, vertu de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004,
les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont les allocations principales de chômage dans le pays où ils sont
occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires occupés, peuvent également obtenir les allocations complémentaires
correspondantes, s'ils remplissent les conditions. correspondantes, s'ils remplissent les conditions.

Art. 11.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées

Art. 11.Les allocations complémentaires de chômage ne sont pas payées

aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre aux ouvriers qui ont également le statut d'indépendant à titre
complémentaire dans le secteur de la construction. complémentaire dans le secteur de la construction.
CHAPITRE VI. - Modalités de récupération des allocations CHAPITRE VI. - Modalités de récupération des allocations
complémentaires de chômage complémentaires de chômage

Art. 12.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VIII de

Art. 12.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VIII de

cette convention collective de travail, Constructiv réclamera à cette convention collective de travail, Constructiv réclamera à
l'employeur, dans les limites fixées ci-après, le remboursement des l'employeur, dans les limites fixées ci-après, le remboursement des
indemnités-construction visées à l'article 4, que les institutions indemnités-construction visées à l'article 4, que les institutions
visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en
chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le
nombre de jours-construction dépasse l'un ou les deux seuils suivants nombre de jours-construction dépasse l'un ou les deux seuils suivants
: :
a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de
chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours
semaine); semaine);
b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de
chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes
économiques (dans un régime 6 jours semaine). économiques (dans un régime 6 jours semaine).
§ 2. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus § 2. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus
de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un de 24 jours de chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un
régime 6 jours semaine), Constructiv réclame à l'employeur le régime 6 jours semaine), Constructiv réclame à l'employeur le
remboursement des indemnités-construction pour les jours de chômage remboursement des indemnités-construction pour les jours de chômage
temporaire pour cause d'intempéries dépassant le seuil précité des 24 temporaire pour cause d'intempéries dépassant le seuil précité des 24
jours (jusqu'au 60ème jour inclus). jours (jusqu'au 60ème jour inclus).
§ 3. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus § 3. Lorsque des indemnités-construction ont été octroyées pour plus
de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail de 24 jours de chômage temporaire par suite de manque de travail
résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine), résultant de causes économiques (dans un régime 6 jours semaine),
Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des Constructiv réclame à l'employeur le remboursement des
indemnités-construction pour les jours de chômage temporaire par suite indemnités-construction pour les jours de chômage temporaire par suite
de manque de travail résultant de causes économiques dépassant le de manque de travail résultant de causes économiques dépassant le
seuil précité des 24 jours (jusqu'au 60ème jour inclus). Dans ce cas, seuil précité des 24 jours (jusqu'au 60ème jour inclus). Dans ce cas,
le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : le montant à rembourser par l'employeur est majoré de :
- 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus; - 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus;
- 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus. - 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus.
CHAPITRE VII. - Modalités de paiement de l'indemnité légale CHAPITRE VII. - Modalités de paiement de l'indemnité légale

Art. 13.L'indemnité visée à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet

Art. 13.L'indemnité visée à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet

1978 relative aux contrats de travail (ci-après dénommée « indemnité 1978 relative aux contrats de travail (ci-après dénommée « indemnité
légale ») est payée par les organismes de paiement visés à l'article 8 légale ») est payée par les organismes de paiement visés à l'article 8
des statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de des statuts de Constructiv, en observant les procédures arrêtées de
commun accord avec le conseil d'administration de Constructiv. commun accord avec le conseil d'administration de Constructiv.

Art. 14.Le paiement de l'indemnité légale s'effectue selon les règles

Art. 14.Le paiement de l'indemnité légale s'effectue selon les règles

suivantes : suivantes :
a) Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation « ayant a) Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation « ayant
droit » valable pour l'exercice en cours, l'indemnité légale est droit » valable pour l'exercice en cours, l'indemnité légale est
comprise dans les indemnités-gel ou les indemnités-construction comprise dans les indemnités-gel ou les indemnités-construction
octroyées en vertu de la présente convention collective de travail; octroyées en vertu de la présente convention collective de travail;
b) Aux ouvriers autres que ceux visés sous a) et qui bénéficient de b) Aux ouvriers autres que ceux visés sous a) et qui bénéficient de
l'allocation principale de chômage, les organismes de paiement paient l'allocation principale de chômage, les organismes de paiement paient
l'indemnité légale : l'indemnité légale :
- pour les jours de chômage temporaire pour lesquels ils auraient pu - pour les jours de chômage temporaire pour lesquels ils auraient pu
bénéficier de l'indemnité-gel en application du chapitre II de la bénéficier de l'indemnité-gel en application du chapitre II de la
présente convention, s'ils avaient eu le droit à cette indemnité; présente convention, s'ils avaient eu le droit à cette indemnité;
- pour les autres jours de chômage temporaire par suite de manque de - pour les autres jours de chômage temporaire par suite de manque de
travail résultant de causes économiques, d'intempéries ou d'un travail résultant de causes économiques, d'intempéries ou d'un
accident technique, à concurrence de 60 jours par exercice (exprimé accident technique, à concurrence de 60 jours par exercice (exprimé
dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine). dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine).
L'indemnité s'élève à 2 EUR par jour de chômage temporaire exprimé L'indemnité s'élève à 2 EUR par jour de chômage temporaire exprimé
dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine (le nombre de dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine (le nombre de
jours indemnisés exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par jours indemnisés exprimé dans un régime de 6 jours indemnisables par
semaine est converti pour obtenir le nombre de jours correspondant semaine est converti pour obtenir le nombre de jours correspondant
dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine); dans un régime de 5 jours indemnisables par semaine);
c) Pour les jours de chômage temporaire résultant d'une suspension du c) Pour les jours de chômage temporaire résultant d'une suspension du
contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi précitée contrat de travail visée aux articles 49, 50 et 51 de la loi précitée
du 3 juillet 1978, pour lesquels Constructiv n'octroie ni du 3 juillet 1978, pour lesquels Constructiv n'octroie ni
d'indemnité-gel ou d'indemnité-construction, ni l'indemnité légale, d'indemnité-gel ou d'indemnité-construction, ni l'indemnité légale,
c'est l'employeur qui paie l'indemnité légale à l'ouvrier. c'est l'employeur qui paie l'indemnité légale à l'ouvrier.
Comme preuve de l'épuisement de ses droits auprès de Constructiv, Comme preuve de l'épuisement de ses droits auprès de Constructiv,
l'ouvrier reçoit de son organisme de paiement une attestation qu'il l'ouvrier reçoit de son organisme de paiement une attestation qu'il
doit remettre à son employeur pour obtenir le paiement de l'indemnité doit remettre à son employeur pour obtenir le paiement de l'indemnité
légale. Sur l'attestation figure la date à partir de laquelle légale. Sur l'attestation figure la date à partir de laquelle
l'employeur doit intervenir jusqu'à la fin de l'exercice. L'indemnité l'employeur doit intervenir jusqu'à la fin de l'exercice. L'indemnité
que l'employeur doit payer s'élève au moins à 2 EUR par jour de que l'employeur doit payer s'élève au moins à 2 EUR par jour de
chômage temporaire. chômage temporaire.
CHAPITRE VIII. - Modalités de récupération de l'indemnité légale CHAPITRE VIII. - Modalités de récupération de l'indemnité légale

Art. 15.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VI de la

Art. 15.§ 1er. Sous réserve des dispositions du chapitre VI de la

présente convention collective de travail, Constructiv réclamera à présente convention collective de travail, Constructiv réclamera à
l'employeur, dans les limites telles que fixées ci-après, le l'employeur, dans les limites telles que fixées ci-après, le
remboursement des indemnités légales visées à l'article 13 (ou partie remboursement des indemnités légales visées à l'article 13 (ou partie
des indemnités-construction qui y correspondent), que les institutions des indemnités-construction qui y correspondent), que les institutions
visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en visées à l'article 8 ont payées aux ouvriers qui ont été mis en
chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le chômage temporaire par l'employeur durant l'exercice en cours, si le
nombre d'indemnités légales (soit octroyées seules, soit en tant que nombre d'indemnités légales (soit octroyées seules, soit en tant que
partie des indemnités-construction) dépasse l'un ou les deux seuils partie des indemnités-construction) dépasse l'un ou les deux seuils
suivants : suivants :
a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de a) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de
chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours chômage temporaire pour cause d'intempéries (dans un régime 6 jours
semaine); semaine);
b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de b) Des indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours de
chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes
économiques (dans un régime 6 jours semaine). économiques (dans un régime 6 jours semaine).
Lors du calcul de ces seuils, les indemnités légales payées (soit Lors du calcul de ces seuils, les indemnités légales payées (soit
seules, soit comme partie des indemnités-gel) pour les périodes de gel seules, soit comme partie des indemnités-gel) pour les périodes de gel
ou pour les périodes de neige persistante visées à l'article 2 ne sont ou pour les périodes de neige persistante visées à l'article 2 ne sont
pas prises en compte. Les indemnités légales payées pour ces périodes pas prises en compte. Les indemnités légales payées pour ces périodes
de gel ou de neige persistante ne sont pas récupérées. de gel ou de neige persistante ne sont pas récupérées.
§ 2. Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation « ayant § 2. Pour les ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation « ayant
droit » valable pour l'exercice en cours, Constructiv réclame à droit » valable pour l'exercice en cours, Constructiv réclame à
l'employeur le remboursement des indemnités légales (comme partie de l'employeur le remboursement des indemnités légales (comme partie de
l'indemnité-construction) : l'indemnité-construction) :
a) Pour les 24 premiers jours de chômage temporaire pour cause a) Pour les 24 premiers jours de chômage temporaire pour cause
d'intempérie lorsque des indemnités-construction sont octroyées pour d'intempérie lorsque des indemnités-construction sont octroyées pour
plus de 24 jours chômage temporaire pour cause d'intempérie (dans un plus de 24 jours chômage temporaire pour cause d'intempérie (dans un
régime 6 jours semaine); régime 6 jours semaine);
b) Pour les 24 premiers jours de chômage temporaire par suite de b) Pour les 24 premiers jours de chômage temporaire par suite de
manque de travail résultant de causes économiques lorsque des manque de travail résultant de causes économiques lorsque des
indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours chômage indemnités-construction sont octroyées pour plus de 24 jours chômage
temporaire par suite de manque de travail résultant de causes temporaire par suite de manque de travail résultant de causes
économiques (dans un régime 6 jours semaine). économiques (dans un régime 6 jours semaine).
§ 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas visés au § 2, Constructiv § 3. Pour les ouvriers qui ne sont pas visés au § 2, Constructiv
réclame à l'employeur le remboursement des indemnités légales pour réclame à l'employeur le remboursement des indemnités légales pour
tous les jours de chômage économique pour cause d'intempéries et par tous les jours de chômage économique pour cause d'intempéries et par
suite de manque de travail résultant de causes économiques (jusqu'au suite de manque de travail résultant de causes économiques (jusqu'au
60ème jour inclus), même si l'un de ces deux seuils seulement a été 60ème jour inclus), même si l'un de ces deux seuils seulement a été
dépassé. dépassé.
Au cas où l'indemnité légale aurait été payée pour du chômage Au cas où l'indemnité légale aurait été payée pour du chômage
temporaire par suite de manque de travail résultant de causes temporaire par suite de manque de travail résultant de causes
économiques, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de : économiques, le montant à rembourser par l'employeur est majoré de :
- 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus; - 15 EUR/jour du 36ème au 44ème jour inclus;
- 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus. - 30 EUR/jour du 45ème au 60ème jour inclus.
CHAPITRE IX. - Dispositions générales CHAPITRE IX. - Dispositions générales

Art. 16.L'organisme patronal prévu par l'article 12 des statuts de

Art. 16.L'organisme patronal prévu par l'article 12 des statuts de

Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et
financière des opérations résultant de l'application de cette financière des opérations résultant de l'application de cette
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 17.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

Art. 17.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément

aux dispositions de cette convention collective de travail sont soumis aux dispositions de cette convention collective de travail sont soumis
par la partie la plus diligente au comité de gestion prévu à l'article par la partie la plus diligente au comité de gestion prévu à l'article
21 des statuts de Constructiv. 21 des statuts de Constructiv.
CHAPITRE X. - Durée de validité CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 18.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 18.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2019 et expire durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2019 et expire
le 30 septembre 2021. le 30 septembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x