Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit |
chômage (1) | chômage (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux |
précieux; | précieux; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit |
chômage. | chômage. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021. | Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
Convention collective de travail du 18 février 2020 | Convention collective de travail du 18 février 2020 |
Petit chômage | Petit chômage |
(Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro |
157639/CO/149.03) | 157639/CO/149.03) |
En exécution de l'article 11 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin | En exécution de l'article 11 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin |
2019. | 2019. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. | Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. | entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution des dispositions de : | conformément à et en exécution des dispositions de : |
1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des | 1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des |
ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des | ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des |
travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation | travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation |
intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements | intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements |
familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de | familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de |
missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) | missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) |
et toute modification ultérieure; | et toute modification ultérieure; |
2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de | 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de |
travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au | travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au |
maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours | maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours |
d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre | d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre |
1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); | 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); |
3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil | 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil |
national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la | national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la |
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à | rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à |
l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et | l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et |
d'arrière-petits-enfants; | d'arrière-petits-enfants; |
4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du | 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du |
travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération | travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération |
normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à | normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à |
l'occasion de certains événements familiaux; | l'occasion de certains événements familiaux; |
5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et | 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et |
la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); | la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); |
6. loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) | 6. loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) |
et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 | et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence | CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles | l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles |
énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de | énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de |
s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour | s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour |
une durée fixée comme suit : | une durée fixée comme suit : |
1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la | 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la |
semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. | semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. |
2. Le jour du mariage, pour le mariage : | 2. Le jour du mariage, pour le mariage : |
- un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; | - un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; |
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; |
- d'un frère ou d'une soeur; | - d'un frère ou d'une soeur; |
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; |
- du père ou de la mère; | - du père ou de la mère; |
- d'un grand-père ou d'une grand-mère; | - d'un grand-père ou d'une grand-mère; |
- du beau-père ou de la belle-mère; | - du beau-père ou de la belle-mère; |
- du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; | - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; |
- d'un petit-enfant de l'ouvrier; | - d'un petit-enfant de l'ouvrier; |
- du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; | - du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; |
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. |
3. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : | 3. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : |
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; | - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; |
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; | - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; |
- d'un petit-enfant; | - d'un petit-enfant; |
- d'un frère ou d'une soeur; | - d'un frère ou d'une soeur; |
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; |
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; | - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; |
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la | - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la |
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. | condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. |
4. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie | 4. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie |
: trois jours à choisir par l'ouvrier dans les 4 mois à partir du jour | : trois jours à choisir par l'ouvrier dans les 4 mois à partir du jour |
de l'accouchement, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 | de l'accouchement, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, | 5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, |
d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du | d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du |
second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du | second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du |
père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier pendant la | père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier pendant la |
période qui commence le jour du décès et qui se termine 30 jours après | période qui commence le jour du décès et qui se termine 30 jours après |
le jour du décès. | le jour du décès. |
6. En cas de décès de l'époux ou de l'épouse, d'un enfant de l'ouvrier | 6. En cas de décès de l'époux ou de l'épouse, d'un enfant de l'ouvrier |
ou de son épouse ou époux, d'un enfant dont l'ouvrier assume | ou de son épouse ou époux, d'un enfant dont l'ouvrier assume |
l'éducation, du père, de la mère, du beau-père, père adoptif, de la | l'éducation, du père, de la mère, du beau-père, père adoptif, de la |
belle-mère ou de la mère adoptive de l'ouvrier habitant chez l'ouvrier | belle-mère ou de la mère adoptive de l'ouvrier habitant chez l'ouvrier |
: cinq jours à choisir par l'ouvrier pendant la période qui commence | : cinq jours à choisir par l'ouvrier pendant la période qui commence |
le jour du décès et qui se termine 30 jours après le jour du décès. | le jour du décès et qui se termine 30 jours après le jour du décès. |
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de |
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à | d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à |
choisir par l'ouvrier pendant la période qui commence le jour du décès | choisir par l'ouvrier pendant la période qui commence le jour du décès |
et qui se termine 30 jours après le jour du décès. | et qui se termine 30 jours après le jour du décès. |
8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, | 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, |
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de | du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de |
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, | l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, |
d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des | d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des |
funérailles. | funérailles. |
9. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de | 9. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de |
l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de | l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de |
l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. | l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. |
10. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou | 10. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou |
naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant | naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant |
régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, | régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, |
dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. | dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. |
11. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel | 11. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel |
reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement | reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement |
élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est | élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est |
organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se | organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se |
situe l'événement ou dans la semaine qui suit. | situe l'événement ou dans la semaine qui suit. |
12. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de | 12. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de |
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans | sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans |
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un | un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un |
maximum de trois jours. | maximum de trois jours. |
13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé | 13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé |
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par | administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par |
le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des | le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des |
objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de | objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de |
trois jours. | trois jours. |
14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué | 14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué |
officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. | officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. |
15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les | 15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les |
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du | tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du |
travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un | 16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un |
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales | bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales |
et communales : le temps nécessaire. | et communales : le temps nécessaire. |
17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de | 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de |
dépouillement lors des élections législatives, provinciales et | dépouillement lors des élections législatives, provinciales et |
communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. | communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. |
18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux | 18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux |
lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un | lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un |
maximum de cinq jours. | maximum de cinq jours. |
19. Accomplissement des formalités administratives et juridiques dans | 19. Accomplissement des formalités administratives et juridiques dans |
le cadre de l'adoption d'un enfant : le temps nécessaire. | le cadre de l'adoption d'un enfant : le temps nécessaire. |
20. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre | 20. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre |
d'une adoption : le nombre de jours d'absence et les modalités de | d'une adoption : le nombre de jours d'absence et les modalités de |
l'exercice du congé sont fixés conformément à l'article 8 de la | l'exercice du congé sont fixés conformément à l'article 8 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
21. Maladie grave inopinée ou accident, entraînant une | 21. Maladie grave inopinée ou accident, entraînant une |
hospitalisation, du conjoint ou de la personne cohabitant avec | hospitalisation, du conjoint ou de la personne cohabitant avec |
l'ouvrier et faisant partie du ménage ou d'un enfant non marié de | l'ouvrier et faisant partie du ménage ou d'un enfant non marié de |
l'ouvrier : le jour de l'événement, moyennant remise d'une attestation | l'ouvrier : le jour de l'événement, moyennant remise d'une attestation |
médicale de l'institut d'admission. | médicale de l'institut d'admission. |
22. Le jour de la signature de son premier contrat de vie commune (une | 22. Le jour de la signature de son premier contrat de vie commune (une |
seule fois). | seule fois). |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant |
légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article | légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article |
3.3. et article 3.5. | 3.3. et article 3.5. |
§ 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, | § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, |
l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du | l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du |
conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, | conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, |
au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à | au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à |
l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6. | l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6. |
et l'article 3.7. | et l'article 3.7. |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la |
présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec | présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec |
l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou | l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou |
à la conjointe. | à la conjointe. |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention |
collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour | collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour |
lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était | lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était |
pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus | pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus |
au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. | au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. |
Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de | Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de |
l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales | l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales |
d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. | d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.4., les ouvriers ont droit, |
Art. 7.Pour l'application de l'article 3.4., les ouvriers ont droit, |
conformément au chapitre V, section 1ère, Congé de paternité de la loi | conformément au chapitre V, section 1ère, Congé de paternité de la loi |
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la | du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la |
qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), de s'absenter du | qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), de s'absenter du |
travail pendant dix jours. | travail pendant dix jours. |
Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du | Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du |
maintien de sa rémunération normale. | maintien de sa rémunération normale. |
Ces trois premiers jours d'absence peuvent également être pris sous la | Ces trois premiers jours d'absence peuvent également être pris sous la |
forme de demi-journées. | forme de demi-journées. |
Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une allocation | Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une allocation |
dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le | dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le |
cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. | cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.20., conformément à |
Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.20., conformément à |
la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) | la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) |
et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 | et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que modifié par la | juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que modifié par la |
loi du 6 septembre 2018, les ouvriers ont le droit de s'absenter du | loi du 6 septembre 2018, les ouvriers ont le droit de s'absenter du |
travail : | travail : |
- pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines, si, dans le | - pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines, si, dans le |
cadre d'une adoption, ils accueillent un enfant mineur dans leur | cadre d'une adoption, ils accueillent un enfant mineur dans leur |
famille pour prendre soin de cet enfant (congé d'adoption). | famille pour prendre soin de cet enfant (congé d'adoption). |
Dans le cas où l'ouvrier choisit de ne pas prendre le nombre maximal | Dans le cas où l'ouvrier choisit de ne pas prendre le nombre maximal |
de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit | de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit |
être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. | être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. |
§ 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est | § 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est |
allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux | allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux |
parents adoptifs ensemble : | parents adoptifs ensemble : |
1. d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; | 1. d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; |
2. de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; | 2. de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; |
3. de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; | 3. de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; |
4. de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; | 4. de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; |
5. de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. | 5. de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. |
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les | S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les |
semaines supplémentaires visées au § 2. | semaines supplémentaires visées au § 2. |
§ 3. La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque | § 3. La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque |
l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 | au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 |
points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au | points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au |
sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au | sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au |
moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de | moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de |
l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux | l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux |
allocations familiales. | allocations familiales. |
§ 4. La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux | § 4. La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux |
semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs | semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs |
enfants mineurs. | enfants mineurs. |
§ 5. Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit | § 5. Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit |
prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant | prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant |
comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la | comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la |
population ou dans le registre des étrangers de sa commune de | population ou dans le registre des étrangers de sa commune de |
résidence. | résidence. |
En cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà | En cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà |
prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité | prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité |
centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant | centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant |
à l'adoptant, afin de récupérer l'enfant dans l'Etat d'origine en vue | à l'adoptant, afin de récupérer l'enfant dans l'Etat d'origine en vue |
de son accueil effectif dans la famille. | de son accueil effectif dans la famille. |
§ 6. Pendant les trois premiers jours de congé d'adoption, l'ouvrier | § 6. Pendant les trois premiers jours de congé d'adoption, l'ouvrier |
bénéficie du maintien de sa rémunération normale. Pendant les jours | bénéficie du maintien de sa rémunération normale. Pendant les jours |
suivants de congé d'adoption l'ouvrier bénéficie d'une indemnité dont | suivants de congé d'adoption l'ouvrier bénéficie d'une indemnité dont |
le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre | le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre |
de l'assurance soins de santé et indemnités. | de l'assurance soins de santé et indemnités. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 19 septembre 2019 relative petit | convention collective de travail du 19 septembre 2019 relative petit |
chômage, enregistrée sous le numéro 154535/CO/149.03. | chômage, enregistrée sous le numéro 154535/CO/149.03. |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2019 et est valable pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2019 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux | président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux |
ainsi qu'à toutes les parties signataires. | ainsi qu'à toutes les parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |