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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la collective de travail du 18 février 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit
chômage (1) chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux
précieux; précieux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au petit
chômage. chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021. Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 18 février 2020 Convention collective de travail du 18 février 2020
Petit chômage Petit chômage
(Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro
157639/CO/149.03) 157639/CO/149.03)
En exécution de l'article 11 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin En exécution de l'article 11 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin
2019. 2019.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution des dispositions de : conformément à et en exécution des dispositions de :
1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des 1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des
ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des
travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation
intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements
familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de
missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963)
et toute modification ultérieure; et toute modification ultérieure;
2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de 2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de
travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au
maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours
d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre
1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);
3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil 3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil
national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la
rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à
l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et
d'arrière-petits-enfants; d'arrière-petits-enfants;
4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du 4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du
travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération
normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à
l'occasion de certains événements familiaux; l'occasion de certains événements familiaux;
5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et 5. la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);
6. loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) 6. loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004)
et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence CHAPITRE III. - Motif et durée de l'absence

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de

l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles
énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de
s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale pour
une durée fixée comme suit : une durée fixée comme suit :
1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours, à choisir par l'ouvrier dans la
semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit. semaine où l'événement se produit ou dans la semaine qui suit.
2. Le jour du mariage, pour le mariage : 2. Le jour du mariage, pour le mariage :
- un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; - un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint;
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier;
- d'un frère ou d'une soeur; - d'un frère ou d'une soeur;
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur; - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur;
- du père ou de la mère; - du père ou de la mère;
- d'un grand-père ou d'une grand-mère; - d'un grand-père ou d'une grand-mère;
- du beau-père ou de la belle-mère; - du beau-père ou de la belle-mère;
- du second mari de la mère ou de la seconde femme du père; - du second mari de la mère ou de la seconde femme du père;
- d'un petit-enfant de l'ouvrier; - d'un petit-enfant de l'ouvrier;
- du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; - du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier;
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier.
3. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent : 3. Le jour de la cérémonie pour l'ordination ou entrée au couvent :
- d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint; - d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint;
- d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier; - d'un enfant régulièrement élevé par l'ouvrier;
- d'un petit-enfant; - d'un petit-enfant;
- d'un frère ou d'une soeur; - d'un frère ou d'une soeur;
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier; - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier;
- d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier; - d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier;
- de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la - de tout autre parent de l'ouvrier. A ce parent s'applique la
condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier. condition exceptionnelle qu'il vive sous le même toit que l'ouvrier.
4. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie 4. Naissance d'un enfant dont la filiation avec l'ouvrier est établie
: trois jours à choisir par l'ouvrier dans les 4 mois à partir du jour : trois jours à choisir par l'ouvrier dans les 4 mois à partir du jour
de l'accouchement, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2 de l'accouchement, conformément aux dispositions de l'article 30, § 2
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, 5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint,
d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du d'un enfant élevé par l'ouvrier, du père, de la mère, du beau-père, du
second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du
père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier pendant la père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier pendant la
période qui commence le jour du décès et qui se termine 30 jours après période qui commence le jour du décès et qui se termine 30 jours après
le jour du décès. le jour du décès.
6. En cas de décès de l'époux ou de l'épouse, d'un enfant de l'ouvrier 6. En cas de décès de l'époux ou de l'épouse, d'un enfant de l'ouvrier
ou de son épouse ou époux, d'un enfant dont l'ouvrier assume ou de son épouse ou époux, d'un enfant dont l'ouvrier assume
l'éducation, du père, de la mère, du beau-père, père adoptif, de la l'éducation, du père, de la mère, du beau-père, père adoptif, de la
belle-mère ou de la mère adoptive de l'ouvrier habitant chez l'ouvrier belle-mère ou de la mère adoptive de l'ouvrier habitant chez l'ouvrier
: cinq jours à choisir par l'ouvrier pendant la période qui commence : cinq jours à choisir par l'ouvrier pendant la période qui commence
le jour du décès et qui se termine 30 jours après le jour du décès. le jour du décès et qui se termine 30 jours après le jour du décès.
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à d'un gendre ou d'une bru habitant chez l'ouvrier : deux jours à
choisir par l'ouvrier pendant la période qui commence le jour du décès choisir par l'ouvrier pendant la période qui commence le jour du décès
et qui se termine 30 jours après le jour du décès. et qui se termine 30 jours après le jour du décès.
8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur,
du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, de
l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant,
d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez l'ouvrier : le jour des
funérailles. funérailles.
9. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de 9. Décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de
l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur d'âge ou de
l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles. l'enfant mineur dont l'ouvrier est tuteur : le jour des funérailles.
10. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou 10. Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou
naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant naturel reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint ou d'un enfant
régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier, régulièrement élevé par l'ouvrier : un jour à choisir par l'ouvrier,
dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit. dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine qui suit.
11. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel 11. Participation d'un enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel
reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement reconnu de l'ouvrier ou de son conjoint, ou d'un enfant régulièrement
élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est élevé par l'ouvrier à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est
organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se organisée : un jour à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se
situe l'événement ou dans la semaine qui suit. situe l'événement ou dans la semaine qui suit.
12. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de 12. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de
sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans
un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un
maximum de trois jours. maximum de trois jours.
13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé 13. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé
administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par
le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des le Roi, conformément à la législation portant sur le statut des
objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de
trois jours. trois jours.
14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué 14. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué
officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. officiellement : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les 15. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les
tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du
travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. travail : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un 16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un
bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales
et communales : le temps nécessaire. et communales : le temps nécessaire.
17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de 17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de
dépouillement lors des élections législatives, provinciales et dépouillement lors des élections législatives, provinciales et
communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux 18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux
lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un
maximum de cinq jours. maximum de cinq jours.
19. Accomplissement des formalités administratives et juridiques dans 19. Accomplissement des formalités administratives et juridiques dans
le cadre de l'adoption d'un enfant : le temps nécessaire. le cadre de l'adoption d'un enfant : le temps nécessaire.
20. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre 20. Accueil d'un enfant dans la famille de l'ouvrier dans le cadre
d'une adoption : le nombre de jours d'absence et les modalités de d'une adoption : le nombre de jours d'absence et les modalités de
l'exercice du congé sont fixés conformément à l'article 8 de la l'exercice du congé sont fixés conformément à l'article 8 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
21. Maladie grave inopinée ou accident, entraînant une 21. Maladie grave inopinée ou accident, entraînant une
hospitalisation, du conjoint ou de la personne cohabitant avec hospitalisation, du conjoint ou de la personne cohabitant avec
l'ouvrier et faisant partie du ménage ou d'un enfant non marié de l'ouvrier et faisant partie du ménage ou d'un enfant non marié de
l'ouvrier : le jour de l'événement, moyennant remise d'une attestation l'ouvrier : le jour de l'événement, moyennant remise d'une attestation
médicale de l'institut d'admission. médicale de l'institut d'admission.
22. Le jour de la signature de son premier contrat de vie commune (une 22. Le jour de la signature de son premier contrat de vie commune (une
seule fois). seule fois).

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant

légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3.2., article
3.3. et article 3.5. 3.3. et article 3.5.
§ 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, § 2. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père,
l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du l'arrière-grand-père, la grand-mère et l'arrière-grand-mère du
conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur,
au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à au grand-père, à l'arrière-grand-père, à la grand-mère et à
l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6. l'arrière-grand-mère de l'ouvrier pour l'application de l'article 3.6.
et l'article 3.7. et l'article 3.7.

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la

Art. 5.Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la

présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec
l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint ou
à la conjointe. à la conjointe.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention

collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour collective de travail, seules les journées d'activité habituelle pour
lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était lesquelles l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était
pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les motifs prévus
au même article 3, sont considérées comme jours d'absence. au même article 3, sont considérées comme jours d'absence.
Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de Le salaire normal se calcule d'après les arrêtés pris en exécution de
l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales
d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 7.Pour l'application de l'article 3.4., les ouvriers ont droit,

Art. 7.Pour l'application de l'article 3.4., les ouvriers ont droit,

conformément au chapitre V, section 1ère, Congé de paternité de la loi conformément au chapitre V, section 1ère, Congé de paternité de la loi
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), de s'absenter du qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), de s'absenter du
travail pendant dix jours. travail pendant dix jours.
Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du Pendant les trois premiers jours d'absence, l'ouvrier bénéficie du
maintien de sa rémunération normale. maintien de sa rémunération normale.
Ces trois premiers jours d'absence peuvent également être pris sous la Ces trois premiers jours d'absence peuvent également être pris sous la
forme de demi-journées. forme de demi-journées.
Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une allocation Pendant les sept jours suivants, l'ouvrier bénéficie d'une allocation
dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le
cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.20., conformément à

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 3.20., conformément à

la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004)
et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que modifié par la juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que modifié par la
loi du 6 septembre 2018, les ouvriers ont le droit de s'absenter du loi du 6 septembre 2018, les ouvriers ont le droit de s'absenter du
travail : travail :
- pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines, si, dans le - pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines, si, dans le
cadre d'une adoption, ils accueillent un enfant mineur dans leur cadre d'une adoption, ils accueillent un enfant mineur dans leur
famille pour prendre soin de cet enfant (congé d'adoption). famille pour prendre soin de cet enfant (congé d'adoption).
Dans le cas où l'ouvrier choisit de ne pas prendre le nombre maximal Dans le cas où l'ouvrier choisit de ne pas prendre le nombre maximal
de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit
être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
§ 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est § 2. Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est
allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux
parents adoptifs ensemble : parents adoptifs ensemble :
1. d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; 1. d'une semaine à partir du 1er janvier 2019;
2. de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; 2. de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;
3. de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; 3. de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;
4. de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; 4. de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
5. de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. 5. de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les
semaines supplémentaires visées au § 2. semaines supplémentaires visées au § 2.
§ 3. La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque § 3. La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque
l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4
points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au
sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au
moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de
l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux
allocations familiales. allocations familiales.
§ 4. La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux § 4. La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux
semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs
enfants mineurs. enfants mineurs.
§ 5. Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit § 5. Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit
prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant
comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la
population ou dans le registre des étrangers de sa commune de population ou dans le registre des étrangers de sa commune de
résidence. résidence.
En cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà En cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà
prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité
centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant
à l'adoptant, afin de récupérer l'enfant dans l'Etat d'origine en vue à l'adoptant, afin de récupérer l'enfant dans l'Etat d'origine en vue
de son accueil effectif dans la famille. de son accueil effectif dans la famille.
§ 6. Pendant les trois premiers jours de congé d'adoption, l'ouvrier § 6. Pendant les trois premiers jours de congé d'adoption, l'ouvrier
bénéficie du maintien de sa rémunération normale. Pendant les jours bénéficie du maintien de sa rémunération normale. Pendant les jours
suivants de congé d'adoption l'ouvrier bénéficie d'une indemnité dont suivants de congé d'adoption l'ouvrier bénéficie d'une indemnité dont
le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre
de l'assurance soins de santé et indemnités. de l'assurance soins de santé et indemnités.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 19 septembre 2019 relative petit convention collective de travail du 19 septembre 2019 relative petit
chômage, enregistrée sous le numéro 154535/CO/149.03. chômage, enregistrée sous le numéro 154535/CO/149.03.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2019 et est valable pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2019 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
ainsi qu'à toutes les parties signataires. ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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