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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/07/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, abrogeant la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, abrogeant la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à l'affichage des horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 mars 2023, conclue au sein de la collective de travail du 23 mars 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, abrogeant la convention Commission paritaire de l'industrie hôtelière, abrogeant la convention
collective de travail du 27 août 2001 relative à l'affichage des collective de travail du 27 août 2001 relative à l'affichage des
horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel (1) horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, abrogeant la convention Commission paritaire de l'industrie hôtelière, abrogeant la convention
collective de travail du 27 août 2001 relative à l'affichage des collective de travail du 27 août 2001 relative à l'affichage des
horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel. horaires de travail variables des travailleurs à temps partiel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 23 mars 2023 Convention collective de travail du 23 mars 2023
Abrogation de la convention collective de travail du 27 août 2001 Abrogation de la convention collective de travail du 27 août 2001
relative à l'affichage des horaires de travail variables des relative à l'affichage des horaires de travail variables des
travailleurs à temps partiel (Convention enregistrée le 8 mai 2023 travailleurs à temps partiel (Convention enregistrée le 8 mai 2023
sous le numéro 179369/CO/302) sous le numéro 179369/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.Vu la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses

Art. 2.Vu la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses

relatives au travail, la convention collective de travail du 27 août relatives au travail, la convention collective de travail du 27 août
2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001, hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001,
relative à l'affichage des horaires de travail variables des relative à l'affichage des horaires de travail variables des
travailleurs à temps partiel, enregistrée sous le numéro 58942 et travailleurs à temps partiel, enregistrée sous le numéro 58942 et
rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 (Moniteur
belge du 8 novembre 2002), est abrogée. belge du 8 novembre 2002), est abrogée.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de
trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux
organisations y représentées. organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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