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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/07/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion (1) de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de
logement social agréées de la Région flamande; logement social agréées de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion. de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande de la Région flamande
Convention collective de travail du 30 mars 2023 Convention collective de travail du 30 mars 2023
Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous
le numéro 179041/CO/339.01) le numéro 179041/CO/339.01)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande. Par "travailleurs", on entend : le personnel de la Région flamande. Par "travailleurs", on entend : le personnel
ouvrier et employé, tant masculin que féminin. ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
La présente convention collective de travail supplétive est conclue en La présente convention collective de travail supplétive est conclue en
application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars
2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la
cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3
octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail
(Moniteur belge du 10 novembre 2022). (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
Application supplétive Application supplétive

Art. 2.Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la

Art. 2.Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la

loi du 3 octobre 2022 portant des dispo-sitions diverses relatives au loi du 3 octobre 2022 portant des dispo-sitions diverses relatives au
travail, la présente convention collective de travail supplétive est travail, la présente convention collective de travail supplétive est
d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas,
au plus tard le 1er janvier 2023, d'une convention collective de au plus tard le 1er janvier 2023, d'une convention collective de
travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la
déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à
défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans
leur règlement de travail. leur règlement de travail.
Dispositions en matière de droit à la déconnexion Dispositions en matière de droit à la déconnexion

Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la

Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la

déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de
congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie
professionnelle. professionnelle.
Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre :
1. Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils 1. Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils
digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues
(mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail
individuel ou la convention collective de travail). Le collaborateur individuel ou la convention collective de travail). Le collaborateur
n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui
sont adressés et/ou d'y répondre hors des heures normales de travail sont adressés et/ou d'y répondre hors des heures normales de travail
ou durant les week-ends ou les jours de congé. Il en va de même pour ou durant les week-ends ou les jours de congé. Il en va de même pour
les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne. Les les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne. Les
exceptions à ce principe sont : exceptions à ce principe sont :
- les collaborateurs qui exécutent une fonction critique; - les collaborateurs qui exécutent une fonction critique;
- les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec - les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec
le collaborateur; le collaborateur;
- la force majeure; - la force majeure;
2. L'engagement des collaborateurs à s'abstenir, dans la mesure du 2. L'engagement des collaborateurs à s'abstenir, dans la mesure du
possible et sauf urgence démontrée, de contacter leurs collègues en possible et sauf urgence démontrée, de contacter leurs collègues en
dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances, dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances,
congés et suspension du contrat de travail. Une urgence est une congés et suspension du contrat de travail. Une urgence est une
situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du
service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement
perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une
action immédiate ou rapide. action immédiate ou rapide.

Art. 4.Analyse et prévention

Art. 4.Analyse et prévention

L'analyse du risque de surconnexion et sa prévention au sein de L'analyse du risque de surconnexion et sa prévention au sein de
l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de
bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux
conformément à : conformément à :
- la loi sur le bien-être; - la loi sur le bien-être;
- le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au - le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au
travail, du livre 1er du code du bien-être au travail; travail, du livre 1er du code du bien-être au travail;
- la convention collective de travail n° 72. - la convention collective de travail n° 72.

Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit

Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit

du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de
travail : travail :
- Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter - Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter
leurs collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les leurs collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les
heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail
individuel ou la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de individuel ou la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de
raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne
peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions
s'appliquent si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en s'appliquent si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en
a été convenu autrement préalablement; a été convenu autrement préalablement;
- Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au - Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au
téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son
temps de travail normal, sauf si le travailleur exerce une fonction temps de travail normal, sauf si le travailleur exerce une fonction
critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement; critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement;
- Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il - Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il
est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de
points de vue concernant les questions de la déconnexion et de points de vue concernant les questions de la déconnexion et de
l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir
leur propre fonctionnement. Le but est notamment de parvenir à un leur propre fonctionnement. Le but est notamment de parvenir à un
consensus concernant les méthodes de communication concrètes à consensus concernant les méthodes de communication concrètes à
utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas
d'urgence; d'urgence;
- Pour des raisons pratiques, le travailleur veillera à bien préparer - Pour des raisons pratiques, le travailleur veillera à bien préparer
ses périodes de vacances/congés en préve-nant ses collègues largement ses périodes de vacances/congés en préve-nant ses collègues largement
à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur
communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour
ce faire il est soutenu par son supérieur; ce faire il est soutenu par son supérieur;
- Le travailleur veillera également à tenir son agenda à jour afin que - Le travailleur veillera également à tenir son agenda à jour afin que
ses collègues en soient informés et puis-sent respecter son temps ses collègues en soient informés et puis-sent respecter son temps
libre. libre.

Art. 6.Formations et actions de sensibilisation aux travailleurs

Art. 6.Formations et actions de sensibilisation aux travailleurs

ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée
des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive : des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive :
- Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans - Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans
l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à
l'hyperconnectivité et sur les bonnes pratiques liées à une l'hyperconnectivité et sur les bonnes pratiques liées à une
utilisation raisonnée et équi-librée des outils numériques (tels que utilisation raisonnée et équi-librée des outils numériques (tels que
GSM, smartphone, mails,...); GSM, smartphone, mails,...);
- Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement - Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement
organisées par l'entreprise à l'intention des managers et de organisées par l'entreprise à l'intention des managers et de
l'ensemble des collaborateurs en vue de les informer au sujet des l'ensemble des collaborateurs en vue de les informer au sujet des
risques, des enjeux et des bonnes pratiques en rapport avec risques, des enjeux et des bonnes pratiques en rapport avec
l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit
clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter; clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter;
- Les managers dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre - Les managers dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre
travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette
d'éviter la surconnexion; d'éviter la surconnexion;
- Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à - Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à
l'agenda des organes de concertation adéquats. l'agenda des organes de concertation adéquats.
- Des messages d'absence précisant également qui contacter en cas - Des messages d'absence précisant également qui contacter en cas
d'absence du collaborateur est un exemple de pratique qui pourrait d'absence du collaborateur est un exemple de pratique qui pourrait
être intégré dans une politique sur le droit à la déconnexion pour être intégré dans une politique sur le droit à la déconnexion pour
encourager le comportement souhaité. encourager le comportement souhaité.
Dispositions finales et entrée en vigueur Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 30 mars 2023

Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 30 mars 2023

et est conclue pour une durée indéterminée. et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties § 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis
doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la sous-commission paritaire. président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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