Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion (1) | de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de |
logement social agréées de la Région flamande; | logement social agréées de la Région flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion. | de la Région flamande, concernant le droit à la déconnexion. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région flamande | de la Région flamande |
Convention collective de travail du 30 mars 2023 | Convention collective de travail du 30 mars 2023 |
Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous | Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous |
le numéro 179041/CO/339.01) | le numéro 179041/CO/339.01) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées | Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées |
de la Région flamande. Par "travailleurs", on entend : le personnel | de la Région flamande. Par "travailleurs", on entend : le personnel |
ouvrier et employé, tant masculin que féminin. | ouvrier et employé, tant masculin que féminin. |
La présente convention collective de travail supplétive est conclue en | La présente convention collective de travail supplétive est conclue en |
application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars | application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars |
2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la | 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la |
cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 | cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 |
octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail | octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail |
(Moniteur belge du 10 novembre 2022). | (Moniteur belge du 10 novembre 2022). |
Application supplétive | Application supplétive |
Art. 2.Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la |
Art. 2.Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la |
loi du 3 octobre 2022 portant des dispo-sitions diverses relatives au | loi du 3 octobre 2022 portant des dispo-sitions diverses relatives au |
travail, la présente convention collective de travail supplétive est | travail, la présente convention collective de travail supplétive est |
d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, | d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, |
au plus tard le 1er janvier 2023, d'une convention collective de | au plus tard le 1er janvier 2023, d'une convention collective de |
travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la | travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la |
déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les | déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à | conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à |
défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans | défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans |
leur règlement de travail. | leur règlement de travail. |
Dispositions en matière de droit à la déconnexion | Dispositions en matière de droit à la déconnexion |
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la |
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la |
déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de | déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de |
congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie | congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie |
professionnelle. | professionnelle. |
Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : | Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : |
1. Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils | 1. Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils |
digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues | digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues |
(mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail | (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail |
individuel ou la convention collective de travail). Le collaborateur | individuel ou la convention collective de travail). Le collaborateur |
n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui | n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui |
sont adressés et/ou d'y répondre hors des heures normales de travail | sont adressés et/ou d'y répondre hors des heures normales de travail |
ou durant les week-ends ou les jours de congé. Il en va de même pour | ou durant les week-ends ou les jours de congé. Il en va de même pour |
les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne. Les | les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne. Les |
exceptions à ce principe sont : | exceptions à ce principe sont : |
- les collaborateurs qui exécutent une fonction critique; | - les collaborateurs qui exécutent une fonction critique; |
- les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec | - les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec |
le collaborateur; | le collaborateur; |
- la force majeure; | - la force majeure; |
2. L'engagement des collaborateurs à s'abstenir, dans la mesure du | 2. L'engagement des collaborateurs à s'abstenir, dans la mesure du |
possible et sauf urgence démontrée, de contacter leurs collègues en | possible et sauf urgence démontrée, de contacter leurs collègues en |
dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances, | dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances, |
congés et suspension du contrat de travail. Une urgence est une | congés et suspension du contrat de travail. Une urgence est une |
situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du | situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du |
service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement | service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement |
perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une | perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une |
action immédiate ou rapide. | action immédiate ou rapide. |
Art. 4.Analyse et prévention |
Art. 4.Analyse et prévention |
L'analyse du risque de surconnexion et sa prévention au sein de | L'analyse du risque de surconnexion et sa prévention au sein de |
l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de | l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de |
bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux | bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux |
conformément à : | conformément à : |
- la loi sur le bien-être; | - la loi sur le bien-être; |
- le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au | - le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au |
travail, du livre 1er du code du bien-être au travail; | travail, du livre 1er du code du bien-être au travail; |
- la convention collective de travail n° 72. | - la convention collective de travail n° 72. |
Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit |
Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit |
du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de | du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de |
travail : | travail : |
- Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter | - Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter |
leurs collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les | leurs collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les |
heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail | heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail |
individuel ou la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de | individuel ou la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de |
raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne | raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne |
peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions | peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions |
s'appliquent si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en | s'appliquent si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en |
a été convenu autrement préalablement; | a été convenu autrement préalablement; |
- Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au | - Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au |
téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son | téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son |
temps de travail normal, sauf si le travailleur exerce une fonction | temps de travail normal, sauf si le travailleur exerce une fonction |
critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement; | critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement; |
- Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il | - Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il |
est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de | est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de |
points de vue concernant les questions de la déconnexion et de | points de vue concernant les questions de la déconnexion et de |
l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir | l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir |
leur propre fonctionnement. Le but est notamment de parvenir à un | leur propre fonctionnement. Le but est notamment de parvenir à un |
consensus concernant les méthodes de communication concrètes à | consensus concernant les méthodes de communication concrètes à |
utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas | utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas |
d'urgence; | d'urgence; |
- Pour des raisons pratiques, le travailleur veillera à bien préparer | - Pour des raisons pratiques, le travailleur veillera à bien préparer |
ses périodes de vacances/congés en préve-nant ses collègues largement | ses périodes de vacances/congés en préve-nant ses collègues largement |
à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur | à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur |
communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour | communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour |
ce faire il est soutenu par son supérieur; | ce faire il est soutenu par son supérieur; |
- Le travailleur veillera également à tenir son agenda à jour afin que | - Le travailleur veillera également à tenir son agenda à jour afin que |
ses collègues en soient informés et puis-sent respecter son temps | ses collègues en soient informés et puis-sent respecter son temps |
libre. | libre. |
Art. 6.Formations et actions de sensibilisation aux travailleurs |
Art. 6.Formations et actions de sensibilisation aux travailleurs |
ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée | ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée |
des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive : | des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive : |
- Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans | - Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans |
l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à | l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à |
l'hyperconnectivité et sur les bonnes pratiques liées à une | l'hyperconnectivité et sur les bonnes pratiques liées à une |
utilisation raisonnée et équi-librée des outils numériques (tels que | utilisation raisonnée et équi-librée des outils numériques (tels que |
GSM, smartphone, mails,...); | GSM, smartphone, mails,...); |
- Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement | - Des actions d'information et de sensibilisation seront régulièrement |
organisées par l'entreprise à l'intention des managers et de | organisées par l'entreprise à l'intention des managers et de |
l'ensemble des collaborateurs en vue de les informer au sujet des | l'ensemble des collaborateurs en vue de les informer au sujet des |
risques, des enjeux et des bonnes pratiques en rapport avec | risques, des enjeux et des bonnes pratiques en rapport avec |
l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit | l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit |
clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter; | clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter; |
- Les managers dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre | - Les managers dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre |
travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette | travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette |
d'éviter la surconnexion; | d'éviter la surconnexion; |
- Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à | - Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à |
l'agenda des organes de concertation adéquats. | l'agenda des organes de concertation adéquats. |
- Des messages d'absence précisant également qui contacter en cas | - Des messages d'absence précisant également qui contacter en cas |
d'absence du collaborateur est un exemple de pratique qui pourrait | d'absence du collaborateur est un exemple de pratique qui pourrait |
être intégré dans une politique sur le droit à la déconnexion pour | être intégré dans une politique sur le droit à la déconnexion pour |
encourager le comportement souhaité. | encourager le comportement souhaité. |
Dispositions finales et entrée en vigueur | Dispositions finales et entrée en vigueur |
Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 30 mars 2023 |
Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 30 mars 2023 |
et est conclue pour une durée indéterminée. | et est conclue pour une durée indéterminée. |
§ 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties | § 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties |
moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis | moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis |
doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la sous-commission paritaire. | président de la sous-commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |