Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de | l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de |
carrière (1) | carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à |
l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de | l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton | Sous-commission paritaire de l'industrie du béton |
Convention collective de travail du 11 mai 2023 | Convention collective de travail du 11 mai 2023 |
Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de | Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de |
carrière (Convention enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro | carrière (Convention enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro |
179645/CO/106.02) | 179645/CO/106.02) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). | paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Ayants droit |
Art. 2.Ayants droit |
Les ouvriers qui, en application de l'article 3 de la convention | Les ouvriers qui, en application de l'article 3 de la convention |
collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021, bénéficient d'une | collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021, bénéficient d'une |
diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de | diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de |
carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 55 ans | carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 55 ans |
ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de | ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de |
crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de | crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de |
l'industrie du béton". | l'industrie du béton". |
Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la | Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, bénéficient | convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, bénéficient |
d'une diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de | d'une diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de |
carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 60 ans | carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 60 ans |
ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de | ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de |
crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de | crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de |
l'industrie du béton". | l'industrie du béton". |
Le droit à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi | Le droit à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi |
de fin de carrière expire pour les mois pendant lesquels les ouvriers | de fin de carrière expire pour les mois pendant lesquels les ouvriers |
ont droit à une prime de continuation en vertu de la convention | ont droit à une prime de continuation en vertu de la convention |
collective de travail du 2 décembre 2015 relative à la prime de | collective de travail du 2 décembre 2015 relative à la prime de |
continuation (n° 131265/CO/106.02). | continuation (n° 131265/CO/106.02). |
Art. 3.Montant et durée |
Art. 3.Montant et durée |
L'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de | L'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de |
carrière s'élève à 30 EUR brut par mois. | carrière s'élève à 30 EUR brut par mois. |
Cette indemnité complémentaire est accordée par mois calendrier | Cette indemnité complémentaire est accordée par mois calendrier |
complet à partir du mois de janvier 2023 jusqu'au mois de juin 2023 à | complet à partir du mois de janvier 2023 jusqu'au mois de juin 2023 à |
condition que l'ouvrier concerné remplisse les conditions pour ces | condition que l'ouvrier concerné remplisse les conditions pour ces |
mois calendrier. | mois calendrier. |
Art. 4.Demande |
Art. 4.Demande |
L'ouvrier doit formuler sa demande concernant l'indemnité | L'ouvrier doit formuler sa demande concernant l'indemnité |
complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par | complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par |
écrit auprès du "Fonds social de l'industrie du béton". | écrit auprès du "Fonds social de l'industrie du béton". |
Cette demande écrite est effectuée au moyen du formulaire prescrit en | Cette demande écrite est effectuée au moyen du formulaire prescrit en |
annexe, disponible sur le site Internet du fonds social | annexe, disponible sur le site Internet du fonds social |
(www.fondsbeton.be). | (www.fondsbeton.be). |
L'ouvrier joint à la demande les documents nécessaires, comme décrit | L'ouvrier joint à la demande les documents nécessaires, comme décrit |
dans le formulaire de demande. | dans le formulaire de demande. |
La demande doit être introduite avant le 31 décembre 2023 (date | La demande doit être introduite avant le 31 décembre 2023 (date |
limite). | limite). |
Le fonds social analyse si la demande satisfait aux conditions. | Le fonds social analyse si la demande satisfait aux conditions. |
Art. 5.Paiement |
Art. 5.Paiement |
Le "Fonds social de l'industrie du béton" paye par mois l'indemnité | Le "Fonds social de l'industrie du béton" paye par mois l'indemnité |
complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par | complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par |
virement sur le compte de l'ayant droit, au cours du mois qui suit le | virement sur le compte de l'ayant droit, au cours du mois qui suit le |
mois pour lequel il a droit à l'allocation d'interruption (ONEM). | mois pour lequel il a droit à l'allocation d'interruption (ONEM). |
Art. 6.Différends |
Art. 6.Différends |
Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton" | Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton" |
se prononce sur des différends éventuels au sujet de la présente | se prononce sur des différends éventuels au sujet de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 7.Evaluation |
Art. 7.Evaluation |
Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton" | Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton" |
évalue le fonctionnement et les modalités pratiques de la présente | évalue le fonctionnement et les modalités pratiques de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 8.Durée de validité |
Art. 8.Durée de validité |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023, sauf les | janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023, sauf les |
articles 1er et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2023. | articles 1er et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2023. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au | préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. | président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |