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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/07/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la collective de travail du 11 mai 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à
l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de l'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023. Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Sous-commission paritaire de l'industrie du béton
Convention collective de travail du 11 mai 2023 Convention collective de travail du 11 mai 2023
Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de
carrière (Convention enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro carrière (Convention enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro
179645/CO/106.02) 179645/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02). paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Ayants droit

Art. 2.Ayants droit

Les ouvriers qui, en application de l'article 3 de la convention Les ouvriers qui, en application de l'article 3 de la convention
collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021, bénéficient d'une collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021, bénéficient d'une
diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de
carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 55 ans carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 55 ans
ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de
crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de
l'industrie du béton". l'industrie du béton".
Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, bénéficient convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, bénéficient
d'une diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de d'une diminution de 1/5ème ou 1/2 dans le cadre des emplois de fin de
carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 60 ans carrière avec une allocation d'interruption (ONEM) à partir de 60 ans
ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de ou au-delà, ont droit à une indemnité complémentaire en cas de
crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de crédit-temps emploi de fin de carrière payée par le "Fonds social de
l'industrie du béton". l'industrie du béton".
Le droit à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi Le droit à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi
de fin de carrière expire pour les mois pendant lesquels les ouvriers de fin de carrière expire pour les mois pendant lesquels les ouvriers
ont droit à une prime de continuation en vertu de la convention ont droit à une prime de continuation en vertu de la convention
collective de travail du 2 décembre 2015 relative à la prime de collective de travail du 2 décembre 2015 relative à la prime de
continuation (n° 131265/CO/106.02). continuation (n° 131265/CO/106.02).

Art. 3.Montant et durée

Art. 3.Montant et durée

L'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de L'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de
carrière s'élève à 30 EUR brut par mois. carrière s'élève à 30 EUR brut par mois.
Cette indemnité complémentaire est accordée par mois calendrier Cette indemnité complémentaire est accordée par mois calendrier
complet à partir du mois de janvier 2023 jusqu'au mois de juin 2023 à complet à partir du mois de janvier 2023 jusqu'au mois de juin 2023 à
condition que l'ouvrier concerné remplisse les conditions pour ces condition que l'ouvrier concerné remplisse les conditions pour ces
mois calendrier. mois calendrier.

Art. 4.Demande

Art. 4.Demande

L'ouvrier doit formuler sa demande concernant l'indemnité L'ouvrier doit formuler sa demande concernant l'indemnité
complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par
écrit auprès du "Fonds social de l'industrie du béton". écrit auprès du "Fonds social de l'industrie du béton".
Cette demande écrite est effectuée au moyen du formulaire prescrit en Cette demande écrite est effectuée au moyen du formulaire prescrit en
annexe, disponible sur le site Internet du fonds social annexe, disponible sur le site Internet du fonds social
(www.fondsbeton.be). (www.fondsbeton.be).
L'ouvrier joint à la demande les documents nécessaires, comme décrit L'ouvrier joint à la demande les documents nécessaires, comme décrit
dans le formulaire de demande. dans le formulaire de demande.
La demande doit être introduite avant le 31 décembre 2023 (date La demande doit être introduite avant le 31 décembre 2023 (date
limite). limite).
Le fonds social analyse si la demande satisfait aux conditions. Le fonds social analyse si la demande satisfait aux conditions.

Art. 5.Paiement

Art. 5.Paiement

Le "Fonds social de l'industrie du béton" paye par mois l'indemnité Le "Fonds social de l'industrie du béton" paye par mois l'indemnité
complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par complémentaire en cas de crédit-temps emploi de fin de carrière par
virement sur le compte de l'ayant droit, au cours du mois qui suit le virement sur le compte de l'ayant droit, au cours du mois qui suit le
mois pour lequel il a droit à l'allocation d'interruption (ONEM). mois pour lequel il a droit à l'allocation d'interruption (ONEM).

Art. 6.Différends

Art. 6.Différends

Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton" Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton"
se prononce sur des différends éventuels au sujet de la présente se prononce sur des différends éventuels au sujet de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 7.Evaluation

Art. 7.Evaluation

Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton" Le conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie du béton"
évalue le fonctionnement et les modalités pratiques de la présente évalue le fonctionnement et les modalités pratiques de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 8.Durée de validité

Art. 8.Durée de validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023, sauf les janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023, sauf les
articles 1er et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2023. articles 1er et 4 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2023.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au
président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023..
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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