| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à |
| l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
| 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des | 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des |
| cigares et cigarillos (1) | cigares et cigarillos (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à |
| l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
| 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des | 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des |
| cigares et cigarillos. | cigares et cigarillos. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
| Convention collective de travail du 23 juin 2015 | Convention collective de travail du 23 juin 2015 |
| Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
| 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des | 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des |
| cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous | cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous |
| le numéro 128376/CO/133) | le numéro 128376/CO/133) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprise fabriquant | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprise fabriquant |
| des cigares et cigarillos et qui ressortissent à la Commission | des cigares et cigarillos et qui ressortissent à la Commission |
| paritaire de l'industrie des tabacs. | paritaire de l'industrie des tabacs. |
| § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Licenciement | CHAPITRE II. - Licenciement |
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément |
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément |
| conclue en application : | conclue en application : |
| - de la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du | - de la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du |
| travail, conclue le 27 avril 2015, instituant un régime de complément | travail, conclue le 27 avril 2015, instituant un régime de complément |
| d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
| carrière longue; | carrière longue; |
| - de la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du | - de la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du |
| travail, conclue le 27 avril 2015, fixant à titre interprofessionnel, | travail, conclue le 27 avril 2015, fixant à titre interprofessionnel, |
| pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
| licenciés, ayant une carrière longue. | licenciés, ayant une carrière longue. |
| § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant | § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant |
| compte : | compte : |
| - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal | complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal |
| du 30 décembre 2014; | du 30 décembre 2014; |
| - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
| décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au Conseil | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au Conseil |
| national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime | national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur | licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur |
| les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de | les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de |
| concertation prévue dans le convention collective de travail | concertation prévue dans le convention collective de travail |
| susmentionnée. | susmentionnée. |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de |
| la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
| octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif | octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif |
| grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. | grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. |
| § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément | § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément |
| d'entreprise à partir de 56/58 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, | d'entreprise à partir de 56/58 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, |
| doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. | doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. |
| CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire si |
Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire si |
| : | : |
| - pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et au moment | - pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et au moment |
| de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 56 ans et | de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 56 ans et |
| peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans; | peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans; |
| - pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et au moment | - pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et au moment |
| de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 58 ans et | de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 58 ans et |
| peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans. | peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans. |
| CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
| sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec | sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec |
| complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du | complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du |
| salaire brut. | salaire brut. |
| § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 | § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 |
| ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article | ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article |
| 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité | 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité |
| complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera | complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera |
| calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent | calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent |
| de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément | de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément |
| d'entreprise. | d'entreprise. |
| Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une | Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une |
| réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er | réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er |
| de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à | de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à |
| bénéficier de l'application du présent paragraphe. | bénéficier de l'application du présent paragraphe. |
| § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, | § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, |
| 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont | 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont |
| d'application. | d'application. |
| CHAPITRE V. - Conventions | CHAPITRE V. - Conventions |
| collectives de travail au niveau de l'entreprise | collectives de travail au niveau de l'entreprise |
Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de |
Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de |
| l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que | l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que |
| celles fixées dans la présente convention collective de travail, | celles fixées dans la présente convention collective de travail, |
| restent applicables. | restent applicables. |
| CHAPITRE VI. - Validité - Durée | CHAPITRE VI. - Validité - Durée |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
| 2016. | 2016. |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace les |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace les |
| dispositions de la convention collective de travail conclue le 22 mars | dispositions de la convention collective de travail conclue le 22 mars |
| 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, | 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, |
| relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément | relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise à 56 ans, enregistrée sous le numéro 114976, rendue | d'entreprise à 56 ans, enregistrée sous le numéro 114976, rendue |
| obligatoire le 26 janvier 2014, et publiée au Moniteur belge le 16 mai | obligatoire le 26 janvier 2014, et publiée au Moniteur belge le 16 mai |
| 2014. | 2014. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |