Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/07/2016
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des
cigares et cigarillos (1) cigares et cigarillos (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des
cigares et cigarillos. cigares et cigarillos.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 23 juin 2015 Convention collective de travail du 23 juin 2015
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à
56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des
cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous
le numéro 128376/CO/133) le numéro 128376/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprise fabriquant s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprise fabriquant
des cigares et cigarillos et qui ressortissent à la Commission des cigares et cigarillos et qui ressortissent à la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs. paritaire de l'industrie des tabacs.
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Licenciement CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément

conclue en application : conclue en application :
- de la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du - de la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du
travail, conclue le 27 avril 2015, instituant un régime de complément travail, conclue le 27 avril 2015, instituant un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
- de la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du - de la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du
travail, conclue le 27 avril 2015, fixant à titre interprofessionnel, travail, conclue le 27 avril 2015, fixant à titre interprofessionnel,
pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue. licenciés, ayant une carrière longue.
§ 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant
compte : compte :
- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal
du 30 décembre 2014; du 30 décembre 2014;
- de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au Conseil décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au Conseil
national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de
concertation prévue dans le convention collective de travail concertation prévue dans le convention collective de travail
susmentionnée. susmentionnée.

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif
grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après.
§ 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément
d'entreprise à partir de 56/58 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, d'entreprise à partir de 56/58 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er,
doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire si

Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire si

: :
- pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et au moment - pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et au moment
de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 56 ans et de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 56 ans et
peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans; peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans;
- pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et au moment - pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et au moment
de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 58 ans et de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 58 ans et
peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans. peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans.
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité

sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec
complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du
salaire brut. salaire brut.
§ 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55
ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article
8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité
complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera
calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent
de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément
d'entreprise. d'entreprise.
Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une
réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er
de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à
bénéficier de l'application du présent paragraphe. bénéficier de l'application du présent paragraphe.
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis,
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont
d'application. d'application.
CHAPITRE V. - Conventions CHAPITRE V. - Conventions
collectives de travail au niveau de l'entreprise collectives de travail au niveau de l'entreprise

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de

l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que
celles fixées dans la présente convention collective de travail, celles fixées dans la présente convention collective de travail,
restent applicables. restent applicables.
CHAPITRE VI. - Validité - Durée CHAPITRE VI. - Validité - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2016. 2016.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace les

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace les

dispositions de la convention collective de travail conclue le 22 mars dispositions de la convention collective de travail conclue le 22 mars
2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs,
relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise à 56 ans, enregistrée sous le numéro 114976, rendue d'entreprise à 56 ans, enregistrée sous le numéro 114976, rendue
obligatoire le 26 janvier 2014, et publiée au Moniteur belge le 16 mai obligatoire le 26 janvier 2014, et publiée au Moniteur belge le 16 mai
2014. 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^