Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56/58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des | 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des |
cigares et cigarillos (1) | cigares et cigarillos (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à |
l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des | 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des |
cigares et cigarillos. | cigares et cigarillos. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 23 juin 2015 | Convention collective de travail du 23 juin 2015 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à |
56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des | 56/58 ans (carrière longue) dans les entreprises fabriquant des |
cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous | cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous |
le numéro 128376/CO/133) | le numéro 128376/CO/133) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprise fabriquant | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprise fabriquant |
des cigares et cigarillos et qui ressortissent à la Commission | des cigares et cigarillos et qui ressortissent à la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs. | paritaire de l'industrie des tabacs. |
§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Licenciement | CHAPITRE II. - Licenciement |
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément |
Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est expressément |
conclue en application : | conclue en application : |
- de la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du | - de la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du |
travail, conclue le 27 avril 2015, instituant un régime de complément | travail, conclue le 27 avril 2015, instituant un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue; | carrière longue; |
- de la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du | - de la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du |
travail, conclue le 27 avril 2015, fixant à titre interprofessionnel, | travail, conclue le 27 avril 2015, fixant à titre interprofessionnel, |
pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | pour 2015-2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue. | licenciés, ayant une carrière longue. |
§ 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant | § 2. Cette convention collective de travail est conclue en tenant |
compte : | compte : |
- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal | complément d'entreprise, modifié la dernière fois par l'arrêté royal |
du 30 décembre 2014; | du 30 décembre 2014; |
- de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 | - de la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 |
décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au Conseil | décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), adaptée, conclue au Conseil |
national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime | national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur | licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur |
les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de | les contrats de travail, et tenant compte de la procédure de |
concertation prévue dans le convention collective de travail | concertation prévue dans le convention collective de travail |
susmentionnée. | susmentionnée. |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de |
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif | octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif |
grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. | grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après. |
§ 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément | § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 56/58 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, | d'entreprise à partir de 56/58 ans, comme prévu à l'article 3, § 1er, |
doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. | doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. |
CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté | CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire si |
Art. 4.Les travailleurs ont droit à cette indemnité complémentaire si |
: | : |
- pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et au moment | - pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et au moment |
de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 56 ans et | de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 56 ans et |
peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans; | peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans; |
- pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et au moment | - pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et au moment |
de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 58 ans et | de la fin du contrat de travail, ils ont atteint l'âge de 58 ans et |
peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans. | peuvent démontrer une carrière professionnelle de 40 ans. |
CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité |
sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec | sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec |
complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du | complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du |
salaire brut. | salaire brut. |
§ 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 | § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 |
ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article | ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article |
8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité | 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité |
complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera | complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera |
calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent | calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent |
de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément | de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément |
d'entreprise. | d'entreprise. |
Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une | Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une |
réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er | réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er |
de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à | de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à |
bénéficier de l'application du présent paragraphe. | bénéficier de l'application du présent paragraphe. |
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, | § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, |
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont | 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont |
d'application. | d'application. |
CHAPITRE V. - Conventions | CHAPITRE V. - Conventions |
collectives de travail au niveau de l'entreprise | collectives de travail au niveau de l'entreprise |
Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de |
Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de |
l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que | l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que |
celles fixées dans la présente convention collective de travail, | celles fixées dans la présente convention collective de travail, |
restent applicables. | restent applicables. |
CHAPITRE VI. - Validité - Durée | CHAPITRE VI. - Validité - Durée |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2016. | 2016. |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace les |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace les |
dispositions de la convention collective de travail conclue le 22 mars | dispositions de la convention collective de travail conclue le 22 mars |
2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, | 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, |
relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément | relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise à 56 ans, enregistrée sous le numéro 114976, rendue | d'entreprise à 56 ans, enregistrée sous le numéro 114976, rendue |
obligatoire le 26 janvier 2014, et publiée au Moniteur belge le 16 mai | obligatoire le 26 janvier 2014, et publiée au Moniteur belge le 16 mai |
2014. | 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |