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Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités | Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
21 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, | 21 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2005, le montant, |
la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, | la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, |
alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant | alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant |
exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 | exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 |
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités | relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions | Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions |
nationales de mutualités, notamment les articles 50, § 2, alinéa 1er, | nationales de mutualités, notamment les articles 50, § 2, alinéa 1er, |
remplacé par la loi du 12 août 2000, 70, § 4, remplacé par la loi du | remplacé par la loi du 12 août 2000, 70, § 4, remplacé par la loi du |
12 août 2000 et 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; | 12 août 2000 et 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article |
50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités | 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités |
et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux | et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux |
des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998 et 17 février 2000; | des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998 et 17 février 2000; |
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article |
70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux | 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux |
unions nationales de mutualités; | unions nationales de mutualités; |
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article | Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article |
75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux | 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux |
unions nationales de mutualités; | unions nationales de mutualités; |
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et | Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et |
des unions nationales de mutualités, émise le 29 novembre 2004; | des unions nationales de mutualités, émise le 29 novembre 2004; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de |
Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de |
fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions | fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions |
nationales de mutualités, pour l'année 2005, le montant visé à | nationales de mutualités, pour l'année 2005, le montant visé à |
l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 | l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 |
portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 | portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 |
août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de | août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de |
mutualités, est fixé à 3.315.977 euros. | mutualités, est fixé à 3.315.977 euros. |
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même | La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même |
arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit : | arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit : |
a) Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 42,949 %; | a) Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 42,949 %; |
b) Union nationale des mutualités neutres : 4,123 %; | b) Union nationale des mutualités neutres : 4,123 %; |
c) Union nationale des mutualités socialistes : 29,036 %; | c) Union nationale des mutualités socialistes : 29,036 %; |
d) Union nationale des mutualités libérales : 6,379 %; | d) Union nationale des mutualités libérales : 6,379 %; |
e) Union nationale des mutualités libres : 15,261 %; | e) Union nationale des mutualités libres : 15,261 %; |
f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,809 %; | f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,809 %; |
g) Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de | g) Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de |
fer belges : 1,443 %. | fer belges : 1,443 %. |
Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même | Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même |
arrêté, est fixé pour cette même année à 0,861. | arrêté, est fixé pour cette même année à 0,861. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2005. | Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |