Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les |
dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des | dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les | Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les |
dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des | dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités |
connexes. | connexes. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 21 septembre 2023 | Convention collective de travail du 21 septembre 2023 |
Dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des | Dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des |
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes | entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes |
(Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro |
182965/CO/140) | 182965/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission | transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission |
paritaire pour le déménagement. | paritaire pour le déménagement. |
§ 2. La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente | § 2. La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente |
pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère | pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère |
principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises | principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises |
qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement. | qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement. |
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation | Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation |
d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes | d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes |
physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le | physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le |
compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à | compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à |
aucun moment propriétaires des biens concernés. | aucun moment propriétaires des biens concernés. |
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens | Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens |
autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés | autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés |
comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou | comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou |
professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations | professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations |
spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, | spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, |
charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si | charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si |
nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute | nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute |
nature. | nature. |
La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente | La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente |
pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui | pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui |
ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des | ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission | constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission |
paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement | paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement |
et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des | et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des |
secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et | secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et |
électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage | électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage |
et/ou de surveillance. | et/ou de surveillance. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en |
application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 | application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 | décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 |
décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de | décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de |
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), tel que | dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), tel que |
modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai | modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai |
2014). | 2014). |
CHAPITRE III. - Groupes à risque | CHAPITRE III. - Groupes à risque |
Art. 3.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à |
Art. 3.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à |
une des catégories suivantes : | une des catégories suivantes : |
1. les chômeurs peu ou pas qualifiés; | 1. les chômeurs peu ou pas qualifiés; |
2. les ouvriers peu ou pas qualifiés; | 2. les ouvriers peu ou pas qualifiés; |
3. les jeunes peu ou pas qualifiés; | 3. les jeunes peu ou pas qualifiés; |
4. les chômeurs de longue durée; | 4. les chômeurs de longue durée; |
5. les chômeurs âgés de plus de 45 ans; | 5. les chômeurs âgés de plus de 45 ans; |
6. les travailleurs du secteur qui ont au moins 50 ans; | 6. les travailleurs du secteur qui ont au moins 50 ans; |
7. les personnes bénéficiant d'un minimum de revenu d'insertion; | 7. les personnes bénéficiant d'un minimum de revenu d'insertion; |
8. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à | 8. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à |
l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être; | l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être; |
9. les allochtones. | 9. les allochtones. |
Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente |
Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente |
convention sont tenus à payer pour les années 2023-2024 une cotisation | convention sont tenus à payer pour les années 2023-2024 une cotisation |
de 0,15 p.c. de la masse salariale, calculée sur le total des salaires | de 0,15 p.c. de la masse salariale, calculée sur le total des salaires |
des ouvriers qu'ils occupent. | des ouvriers qu'ils occupent. |
De cette cotisation prévue dans l'alinéa précédent, 0,05 p.c. (1/3) | De cette cotisation prévue dans l'alinéa précédent, 0,05 p.c. (1/3) |
sont alloués aux jeunes inoccupés de -26 ans, qui suivent une | sont alloués aux jeunes inoccupés de -26 ans, qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, |
telle que visée dans l'arrêté royal du 19 février 2013. | telle que visée dans l'arrêté royal du 19 février 2013. |
§ 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er de la présente | § 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er de la présente |
convention est perçue par l'Office National de Sécurité Sociale au | convention est perçue par l'Office National de Sécurité Sociale au |
profit du fonds social du secteur. | profit du fonds social du secteur. |
Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour la formation | Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour la formation |
et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. | et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. |
§ 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera | § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera |
des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention | des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets |
le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2024. | 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |