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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les
dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant les
dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités
connexes. connexes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 21 septembre 2023 Convention collective de travail du 21 septembre 2023
Dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des Dispositions par rapport aux groupes à risque dans le sous-secteur des
entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro
182965/CO/140) 182965/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission
paritaire pour le déménagement. paritaire pour le déménagement.
§ 2. La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente § 2. La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente
pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère
principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises
qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement. qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation
d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes
physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le
compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à
aucun moment propriétaires des biens concernés. aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens
autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés
comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou
professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations
spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter,
charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si
nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute
nature. nature.
La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente
pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui
ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission
paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement
et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des
secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et
électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage
et/ou de surveillance. et/ou de surveillance.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28
décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de
l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), tel que dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), tel que
modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai
2014). 2014).
CHAPITRE III. - Groupes à risque CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 3.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à

Art. 3.On entend par "groupes à risque" les personnes appartenant à

une des catégories suivantes : une des catégories suivantes :
1. les chômeurs peu ou pas qualifiés; 1. les chômeurs peu ou pas qualifiés;
2. les ouvriers peu ou pas qualifiés; 2. les ouvriers peu ou pas qualifiés;
3. les jeunes peu ou pas qualifiés; 3. les jeunes peu ou pas qualifiés;
4. les chômeurs de longue durée; 4. les chômeurs de longue durée;
5. les chômeurs âgés de plus de 45 ans; 5. les chômeurs âgés de plus de 45 ans;
6. les travailleurs du secteur qui ont au moins 50 ans; 6. les travailleurs du secteur qui ont au moins 50 ans;
7. les personnes bénéficiant d'un minimum de revenu d'insertion; 7. les personnes bénéficiant d'un minimum de revenu d'insertion;
8. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à 8. les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à
l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être; l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être;
9. les allochtones. 9. les allochtones.

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

Art. 4.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er de la présente

convention sont tenus à payer pour les années 2023-2024 une cotisation convention sont tenus à payer pour les années 2023-2024 une cotisation
de 0,15 p.c. de la masse salariale, calculée sur le total des salaires de 0,15 p.c. de la masse salariale, calculée sur le total des salaires
des ouvriers qu'ils occupent. des ouvriers qu'ils occupent.
De cette cotisation prévue dans l'alinéa précédent, 0,05 p.c. (1/3) De cette cotisation prévue dans l'alinéa précédent, 0,05 p.c. (1/3)
sont alloués aux jeunes inoccupés de -26 ans, qui suivent une sont alloués aux jeunes inoccupés de -26 ans, qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise,
telle que visée dans l'arrêté royal du 19 février 2013. telle que visée dans l'arrêté royal du 19 février 2013.
§ 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er de la présente § 2. La cotisation visée à l'article 4, § 1er de la présente
convention est perçue par l'Office National de Sécurité Sociale au convention est perçue par l'Office National de Sécurité Sociale au
profit du fonds social du secteur. profit du fonds social du secteur.
Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour la formation Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour la formation
et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque.
§ 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera § 3. Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera
des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2024. 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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