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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 9 octobre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (monteurs) (1) | électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (monteurs) (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (monteurs). | électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique | électrique |
| Convention collective de travail du 9 octobre 2023 | Convention collective de travail du 9 octobre 2023 |
| Prime pouvoir d'achat (monteurs) (Convention enregistrée le 31 octobre | Prime pouvoir d'achat (monteurs) (Convention enregistrée le 31 octobre |
| 2023 sous le numéro 183498/CO/111) | 2023 sous le numéro 183498/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes | et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes |
| métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions | métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
| métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles | métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles |
| appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. | appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
| Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime | Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime |
| pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de | pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de |
| l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
| juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
| sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du | sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du |
| 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). | 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). |
| Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir | Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir |
| d'achat. | d'achat. |
| Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
| collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat |
| § 1er. Définitions | § 1er. Définitions |
| Conformément à la législation susmentionnée une prime pouvoir d'achat | Conformément à la législation susmentionnée une prime pouvoir d'achat |
| unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les | unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les |
| entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement | entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement |
| élevés en 2022. | élevés en 2022. |
| Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond à | Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond à |
| la condition suivante : | la condition suivante : |
| - le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est | - le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est |
| supérieur ou égal à 3 p.c. | supérieur ou égal à 3 p.c. |
| Le "ROA" est défini comme le Return on Assets, c'est-à-dire le | Le "ROA" est défini comme le Return on Assets, c'est-à-dire le |
| bénéfice d'exploitation (code 9901 des comptes annuels) divisé par le | bénéfice d'exploitation (code 9901 des comptes annuels) divisé par le |
| total du bilan (code 10/49 ou 20/58). | total du bilan (code 10/49 ou 20/58). |
| Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement | Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement |
| élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : | élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : |
| - le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est | - le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est |
| supérieur ou égal à 3 p.c.; | supérieur ou égal à 3 p.c.; |
| - le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels de | - le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels de |
| l'exercice 2022 est au moins 50 p.c. plus élevé que la moyenne du | l'exercice 2022 est au moins 50 p.c. plus élevé que la moyenne du |
| bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2018-2019- | bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2018-2019- |
| 2020-2021. | 2020-2021. |
| § 2. Montants de la prime pouvoir d'achat | § 2. Montants de la prime pouvoir d'achat |
| Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini | Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini |
| dans l'article 3, § 1er, 2ème alinéa de la présente convention | dans l'article 3, § 1er, 2ème alinéa de la présente convention |
| collective de travail (c'est-à-dire que le ROA sur la base des comptes | collective de travail (c'est-à-dire que le ROA sur la base des comptes |
| annuels de l'exercice 2022 est supérieur ou égal à 3 p.c.), la prime | annuels de l'exercice 2022 est supérieur ou égal à 3 p.c.), la prime |
| pouvoir d'achat s'élève à : | pouvoir d'achat s'élève à : |
| - 200 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes | - 200 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes |
| annuels de l'exercice 2022 est inférieur à, ou moins de 15 p.c. plus | annuels de l'exercice 2022 est inférieur à, ou moins de 15 p.c. plus |
| élevé que la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les | élevé que la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les |
| exercices 2018-2019-2020-2021; | exercices 2018-2019-2020-2021; |
| - 350 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes | - 350 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes |
| annuels de l'exercice 2022 est au moins 15 p.c. plus élevé que la | annuels de l'exercice 2022 est au moins 15 p.c. plus élevé que la |
| moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices | moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices |
| 2018-2019-2020-2021; | 2018-2019-2020-2021; |
| - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes | - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes |
| annuels de l'exercice 2022 est au moins 25 p.c. plus élevé que la | annuels de l'exercice 2022 est au moins 25 p.c. plus élevé que la |
| moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices | moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices |
| 2018-2019-2020-2021. | 2018-2019-2020-2021. |
| Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés dans | Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés dans |
| l'exercice 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er, 3ème alinéa | l'exercice 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er, 3ème alinéa |
| susmentionné, la prime pouvoir d'achat s'élève à 750 EUR. | susmentionné, la prime pouvoir d'achat s'élève à 750 EUR. |
| § 3. Plafond | § 3. Plafond |
| Le coût total des primes pouvoir d'achat de tous les travailleurs ne | Le coût total des primes pouvoir d'achat de tous les travailleurs ne |
| pourra pas dépasser 33 p.c. du bénéfice d'exploitation (code 9901) de | pourra pas dépasser 33 p.c. du bénéfice d'exploitation (code 9901) de |
| l'entreprise dans l'exercice 2022. | l'entreprise dans l'exercice 2022. |
| Si nécessaire, le montant des primes pouvoir d'achat sera proratisé | Si nécessaire, le montant des primes pouvoir d'achat sera proratisé |
| afin de ne pas dépasser le plafond. | afin de ne pas dépasser le plafond. |
| § 4. Modalités de calcul | § 4. Modalités de calcul |
| - Les paramètres (ROA et code 9901) sont évalués au niveau des comptes | - Les paramètres (ROA et code 9901) sont évalués au niveau des comptes |
| annuels (entité juridique). | annuels (entité juridique). |
| - Dans le calcul de la moyenne, une perte d'exploitation dans une | - Dans le calcul de la moyenne, une perte d'exploitation dans une |
| année donnée est assimilée à 0 dans le numérateur et l'année est prise | année donnée est assimilée à 0 dans le numérateur et l'année est prise |
| en compte dans le dénominateur. Exemple : 2 années avec des bénéfices | en compte dans le dénominateur. Exemple : 2 années avec des bénéfices |
| d'exploitation (2018 : +100 et 2019 : + 100) et 2 années avec perte | d'exploitation (2018 : +100 et 2019 : + 100) et 2 années avec perte |
| d'exploitation (2020 : - 100 en 2021 : - 100) donnent le résultat | d'exploitation (2020 : - 100 en 2021 : - 100) donnent le résultat |
| suivant (100 + 100 + 0 + 0)/4 = 50. | suivant (100 + 100 + 0 + 0)/4 = 50. |
| - Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les comptes | - Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les comptes |
| annuels de l'exercice avec le plus de mois dans l'année civile 2022 | annuels de l'exercice avec le plus de mois dans l'année civile 2022 |
| sont pris en compte (et idem pour les autres exercices de la période | sont pris en compte (et idem pour les autres exercices de la période |
| de référence 2018-2021). | de référence 2018-2021). |
| - Lorsque l'exercice se termine au 1er juillet, les comptes annuels de | - Lorsque l'exercice se termine au 1er juillet, les comptes annuels de |
| l'exercice clôturé en 2022 sont pris en compte (et idem pour les | l'exercice clôturé en 2022 sont pris en compte (et idem pour les |
| autres exercices de la période de référence 2018-2021). | autres exercices de la période de référence 2018-2021). |
| - Si un exercice comporte plus de 12 mois, celui-ci est traité dans la | - Si un exercice comporte plus de 12 mois, celui-ci est traité dans la |
| méthode de calcul comme un exercice de 12 mois (la période de | méthode de calcul comme un exercice de 12 mois (la période de |
| référence pour l'application du barème est alors de 4 exercices | référence pour l'application du barème est alors de 4 exercices |
| antérieurs à l'exercice 2022). | antérieurs à l'exercice 2022). |
| - Lorsque les comptes annuels ne sont pas disponibles pour chaque | - Lorsque les comptes annuels ne sont pas disponibles pour chaque |
| année de la période 2018-2021, la moyenne est calculée sur la base des | année de la période 2018-2021, la moyenne est calculée sur la base des |
| comptes annuels disponibles. | comptes annuels disponibles. |
| - Lorsque les bénéfices d'exploitation et/ou le ROA ne sont pas des | - Lorsque les bénéfices d'exploitation et/ou le ROA ne sont pas des |
| paramètres pertinents, un opting-out s'impose. | paramètres pertinents, un opting-out s'impose. |
| § 5. Modalités d'octroi | § 5. Modalités d'octroi |
| Sous les conditions de cette convention collective de travail, chaque | Sous les conditions de cette convention collective de travail, chaque |
| entreprise accordera une prime pouvoir d'achat à ses ouvriers au plus | entreprise accordera une prime pouvoir d'achat à ses ouvriers au plus |
| tard le 31 décembre 2023 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, | tard le 31 décembre 2023 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, |
| § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi | § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi |
| du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
| la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal | la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal |
| du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). | du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). |
| Les chèques consommation sont attribués aux ouvriers liés par un | Les chèques consommation sont attribués aux ouvriers liés par un |
| contrat de travail au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat | contrat de travail au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat |
| et qui, à ce moment, sont en service de l'employeur depuis un mois ou | et qui, à ce moment, sont en service de l'employeur depuis un mois ou |
| plus. | plus. |
| Les montants visés à l'article 3, § 2 sont octroyés au prorata de la | Les montants visés à l'article 3, § 2 sont octroyés au prorata de la |
| moyenne de l'emploi au cours de la période du 1er octobre 2022 au 30 | moyenne de l'emploi au cours de la période du 1er octobre 2022 au 30 |
| septembre 2023. Il est tenu compte de la durée de l'emploi, de la | septembre 2023. Il est tenu compte de la durée de l'emploi, de la |
| fraction d'occupation et du nombre de jours travaillés et de jours | fraction d'occupation et du nombre de jours travaillés et de jours |
| assimilés comme prévus dans le système sectoriel des éco-chèques | assimilés comme prévus dans le système sectoriel des éco-chèques |
| (convention collective de travail du 20 décembre 2021, numéro | (convention collective de travail du 20 décembre 2021, numéro |
| d'enregistrement 172259/CO/111). | d'enregistrement 172259/CO/111). |
| Un ouvrier qui entre en service après la période de référence (entre | Un ouvrier qui entre en service après la période de référence (entre |
| le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023), qui a au moins 1 mois | le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023), qui a au moins 1 mois |
| d'ancienneté au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat, et qui | d'ancienneté au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat, et qui |
| est encore en service au moment du paiement, reçoit un montant | est encore en service au moment du paiement, reçoit un montant |
| forfaitaire d'un douzième d'une prime pouvoir d'achat. Pour chaque | forfaitaire d'un douzième d'une prime pouvoir d'achat. Pour chaque |
| ouvrier, actif dans la période de référence susmentionnée, ayant un | ouvrier, actif dans la période de référence susmentionnée, ayant un |
| mois d'ancienneté et encore en service au moment du paiement de la | mois d'ancienneté et encore en service au moment du paiement de la |
| prime de pouvoir d'achat, qui par la proratisation a droit à moins | prime de pouvoir d'achat, qui par la proratisation a droit à moins |
| d'un douzième de prime pouvoir d'achat, cette prime de pouvoir d'achat | d'un douzième de prime pouvoir d'achat, cette prime de pouvoir d'achat |
| est arrondie à un douzième. | est arrondie à un douzième. |
| La prime de pouvoir d'achat doit également être accordée aux | La prime de pouvoir d'achat doit également être accordée aux |
| travailleurs intérimaires, dans les mêmes conditions que celles qui | travailleurs intérimaires, dans les mêmes conditions que celles qui |
| s'appliquent aux ouvriers en service de l'utilisateur. Dans ce cas, | s'appliquent aux ouvriers en service de l'utilisateur. Dans ce cas, |
| les périodes pendant lesquelles le travailleur intérimaire effectue un | les périodes pendant lesquelles le travailleur intérimaire effectue un |
| travail chez l'employeur/utilisateur sont assimilées à des périodes | travail chez l'employeur/utilisateur sont assimilées à des périodes |
| d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail. | d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail. |
| § 6. Imputation des primes déjà accordées | § 6. Imputation des primes déjà accordées |
| Les primes de pouvoir d'achat sous la forme de chèques de consommation | Les primes de pouvoir d'achat sous la forme de chèques de consommation |
| déjà octroyés ou promis après 28 avril 2023 seront déduites de la | déjà octroyés ou promis après 28 avril 2023 seront déduites de la |
| prime pouvoir d'achat octroyée par la présente convention collective | prime pouvoir d'achat octroyée par la présente convention collective |
| de travail. | de travail. |
Art. 4.Opting out |
Art. 4.Opting out |
| L'employeur et sa délégation syndicale peuvent convenir de ne pas | L'employeur et sa délégation syndicale peuvent convenir de ne pas |
| appliquer le régime sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat fixé | appliquer le régime sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat fixé |
| dans la présente convention collective de travail et de prévoir à la | dans la présente convention collective de travail et de prévoir à la |
| place une prime pouvoir d'achat spécifique à l'entreprise. En | place une prime pouvoir d'achat spécifique à l'entreprise. En |
| l'absence d'une délégation syndicale, l'employeur prend cette décision | l'absence d'une délégation syndicale, l'employeur prend cette décision |
| avec l'accord de la majorité des ouvriers. L'accord sur cet opting out | avec l'accord de la majorité des ouvriers. L'accord sur cet opting out |
| et l'avantage spécifique à l'entreprise doivent faire l'objet d'une | et l'avantage spécifique à l'entreprise doivent faire l'objet d'une |
| convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au |
| plus tard le 31 octobre 2023 inclus. Dans cette convention collective | plus tard le 31 octobre 2023 inclus. Dans cette convention collective |
| de travail, on ajoute une justification selon laquelle on est une | de travail, on ajoute une justification selon laquelle on est une |
| entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise. En | entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise. En |
| l'absence d'une telle convention collective de travail, le régime | l'absence d'une telle convention collective de travail, le régime |
| sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat s'applique. | sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat s'applique. |
Art. 5.Durée |
Art. 5.Durée |
| La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
| durée déterminée à partir du 31 août 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. | durée déterminée à partir du 31 août 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |