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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 9 octobre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (monteurs) (1) | électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (monteurs) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (monteurs). | électrique, relative à la prime pouvoir d'achat (monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 9 octobre 2023 | Convention collective de travail du 9 octobre 2023 |
Prime pouvoir d'achat (monteurs) (Convention enregistrée le 31 octobre | Prime pouvoir d'achat (monteurs) (Convention enregistrée le 31 octobre |
2023 sous le numéro 183498/CO/111) | 2023 sous le numéro 183498/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes | et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes |
métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions | métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles | métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles |
appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. | appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime | Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime |
pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de | pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du | sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du |
23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). | 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). |
Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir | Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir |
d'achat. | d'achat. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat |
Art. 3.Prime pouvoir d'achat |
§ 1er. Définitions | § 1er. Définitions |
Conformément à la législation susmentionnée une prime pouvoir d'achat | Conformément à la législation susmentionnée une prime pouvoir d'achat |
unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les | unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les |
entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement | entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement |
élevés en 2022. | élevés en 2022. |
Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond à | Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond à |
la condition suivante : | la condition suivante : |
- le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est | - le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est |
supérieur ou égal à 3 p.c. | supérieur ou égal à 3 p.c. |
Le "ROA" est défini comme le Return on Assets, c'est-à-dire le | Le "ROA" est défini comme le Return on Assets, c'est-à-dire le |
bénéfice d'exploitation (code 9901 des comptes annuels) divisé par le | bénéfice d'exploitation (code 9901 des comptes annuels) divisé par le |
total du bilan (code 10/49 ou 20/58). | total du bilan (code 10/49 ou 20/58). |
Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement | Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement |
élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : | élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : |
- le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est | - le ROA sur la base des comptes annuels de l'exercice 2022 est |
supérieur ou égal à 3 p.c.; | supérieur ou égal à 3 p.c.; |
- le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels de | - le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels de |
l'exercice 2022 est au moins 50 p.c. plus élevé que la moyenne du | l'exercice 2022 est au moins 50 p.c. plus élevé que la moyenne du |
bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2018-2019- | bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices 2018-2019- |
2020-2021. | 2020-2021. |
§ 2. Montants de la prime pouvoir d'achat | § 2. Montants de la prime pouvoir d'achat |
Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini | Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini |
dans l'article 3, § 1er, 2ème alinéa de la présente convention | dans l'article 3, § 1er, 2ème alinéa de la présente convention |
collective de travail (c'est-à-dire que le ROA sur la base des comptes | collective de travail (c'est-à-dire que le ROA sur la base des comptes |
annuels de l'exercice 2022 est supérieur ou égal à 3 p.c.), la prime | annuels de l'exercice 2022 est supérieur ou égal à 3 p.c.), la prime |
pouvoir d'achat s'élève à : | pouvoir d'achat s'élève à : |
- 200 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes | - 200 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes |
annuels de l'exercice 2022 est inférieur à, ou moins de 15 p.c. plus | annuels de l'exercice 2022 est inférieur à, ou moins de 15 p.c. plus |
élevé que la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les | élevé que la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les |
exercices 2018-2019-2020-2021; | exercices 2018-2019-2020-2021; |
- 350 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes | - 350 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes |
annuels de l'exercice 2022 est au moins 15 p.c. plus élevé que la | annuels de l'exercice 2022 est au moins 15 p.c. plus élevé que la |
moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices | moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices |
2018-2019-2020-2021; | 2018-2019-2020-2021; |
- 500 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes | - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes |
annuels de l'exercice 2022 est au moins 25 p.c. plus élevé que la | annuels de l'exercice 2022 est au moins 25 p.c. plus élevé que la |
moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices | moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les exercices |
2018-2019-2020-2021. | 2018-2019-2020-2021. |
Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés dans | Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés dans |
l'exercice 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er, 3ème alinéa | l'exercice 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er, 3ème alinéa |
susmentionné, la prime pouvoir d'achat s'élève à 750 EUR. | susmentionné, la prime pouvoir d'achat s'élève à 750 EUR. |
§ 3. Plafond | § 3. Plafond |
Le coût total des primes pouvoir d'achat de tous les travailleurs ne | Le coût total des primes pouvoir d'achat de tous les travailleurs ne |
pourra pas dépasser 33 p.c. du bénéfice d'exploitation (code 9901) de | pourra pas dépasser 33 p.c. du bénéfice d'exploitation (code 9901) de |
l'entreprise dans l'exercice 2022. | l'entreprise dans l'exercice 2022. |
Si nécessaire, le montant des primes pouvoir d'achat sera proratisé | Si nécessaire, le montant des primes pouvoir d'achat sera proratisé |
afin de ne pas dépasser le plafond. | afin de ne pas dépasser le plafond. |
§ 4. Modalités de calcul | § 4. Modalités de calcul |
- Les paramètres (ROA et code 9901) sont évalués au niveau des comptes | - Les paramètres (ROA et code 9901) sont évalués au niveau des comptes |
annuels (entité juridique). | annuels (entité juridique). |
- Dans le calcul de la moyenne, une perte d'exploitation dans une | - Dans le calcul de la moyenne, une perte d'exploitation dans une |
année donnée est assimilée à 0 dans le numérateur et l'année est prise | année donnée est assimilée à 0 dans le numérateur et l'année est prise |
en compte dans le dénominateur. Exemple : 2 années avec des bénéfices | en compte dans le dénominateur. Exemple : 2 années avec des bénéfices |
d'exploitation (2018 : +100 et 2019 : + 100) et 2 années avec perte | d'exploitation (2018 : +100 et 2019 : + 100) et 2 années avec perte |
d'exploitation (2020 : - 100 en 2021 : - 100) donnent le résultat | d'exploitation (2020 : - 100 en 2021 : - 100) donnent le résultat |
suivant (100 + 100 + 0 + 0)/4 = 50. | suivant (100 + 100 + 0 + 0)/4 = 50. |
- Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les comptes | - Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les comptes |
annuels de l'exercice avec le plus de mois dans l'année civile 2022 | annuels de l'exercice avec le plus de mois dans l'année civile 2022 |
sont pris en compte (et idem pour les autres exercices de la période | sont pris en compte (et idem pour les autres exercices de la période |
de référence 2018-2021). | de référence 2018-2021). |
- Lorsque l'exercice se termine au 1er juillet, les comptes annuels de | - Lorsque l'exercice se termine au 1er juillet, les comptes annuels de |
l'exercice clôturé en 2022 sont pris en compte (et idem pour les | l'exercice clôturé en 2022 sont pris en compte (et idem pour les |
autres exercices de la période de référence 2018-2021). | autres exercices de la période de référence 2018-2021). |
- Si un exercice comporte plus de 12 mois, celui-ci est traité dans la | - Si un exercice comporte plus de 12 mois, celui-ci est traité dans la |
méthode de calcul comme un exercice de 12 mois (la période de | méthode de calcul comme un exercice de 12 mois (la période de |
référence pour l'application du barème est alors de 4 exercices | référence pour l'application du barème est alors de 4 exercices |
antérieurs à l'exercice 2022). | antérieurs à l'exercice 2022). |
- Lorsque les comptes annuels ne sont pas disponibles pour chaque | - Lorsque les comptes annuels ne sont pas disponibles pour chaque |
année de la période 2018-2021, la moyenne est calculée sur la base des | année de la période 2018-2021, la moyenne est calculée sur la base des |
comptes annuels disponibles. | comptes annuels disponibles. |
- Lorsque les bénéfices d'exploitation et/ou le ROA ne sont pas des | - Lorsque les bénéfices d'exploitation et/ou le ROA ne sont pas des |
paramètres pertinents, un opting-out s'impose. | paramètres pertinents, un opting-out s'impose. |
§ 5. Modalités d'octroi | § 5. Modalités d'octroi |
Sous les conditions de cette convention collective de travail, chaque | Sous les conditions de cette convention collective de travail, chaque |
entreprise accordera une prime pouvoir d'achat à ses ouvriers au plus | entreprise accordera une prime pouvoir d'achat à ses ouvriers au plus |
tard le 31 décembre 2023 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, | tard le 31 décembre 2023 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, |
§ 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi | § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi |
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant | du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant |
la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal | la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal |
du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). | du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). |
Les chèques consommation sont attribués aux ouvriers liés par un | Les chèques consommation sont attribués aux ouvriers liés par un |
contrat de travail au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat | contrat de travail au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat |
et qui, à ce moment, sont en service de l'employeur depuis un mois ou | et qui, à ce moment, sont en service de l'employeur depuis un mois ou |
plus. | plus. |
Les montants visés à l'article 3, § 2 sont octroyés au prorata de la | Les montants visés à l'article 3, § 2 sont octroyés au prorata de la |
moyenne de l'emploi au cours de la période du 1er octobre 2022 au 30 | moyenne de l'emploi au cours de la période du 1er octobre 2022 au 30 |
septembre 2023. Il est tenu compte de la durée de l'emploi, de la | septembre 2023. Il est tenu compte de la durée de l'emploi, de la |
fraction d'occupation et du nombre de jours travaillés et de jours | fraction d'occupation et du nombre de jours travaillés et de jours |
assimilés comme prévus dans le système sectoriel des éco-chèques | assimilés comme prévus dans le système sectoriel des éco-chèques |
(convention collective de travail du 20 décembre 2021, numéro | (convention collective de travail du 20 décembre 2021, numéro |
d'enregistrement 172259/CO/111). | d'enregistrement 172259/CO/111). |
Un ouvrier qui entre en service après la période de référence (entre | Un ouvrier qui entre en service après la période de référence (entre |
le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023), qui a au moins 1 mois | le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023), qui a au moins 1 mois |
d'ancienneté au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat, et qui | d'ancienneté au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat, et qui |
est encore en service au moment du paiement, reçoit un montant | est encore en service au moment du paiement, reçoit un montant |
forfaitaire d'un douzième d'une prime pouvoir d'achat. Pour chaque | forfaitaire d'un douzième d'une prime pouvoir d'achat. Pour chaque |
ouvrier, actif dans la période de référence susmentionnée, ayant un | ouvrier, actif dans la période de référence susmentionnée, ayant un |
mois d'ancienneté et encore en service au moment du paiement de la | mois d'ancienneté et encore en service au moment du paiement de la |
prime de pouvoir d'achat, qui par la proratisation a droit à moins | prime de pouvoir d'achat, qui par la proratisation a droit à moins |
d'un douzième de prime pouvoir d'achat, cette prime de pouvoir d'achat | d'un douzième de prime pouvoir d'achat, cette prime de pouvoir d'achat |
est arrondie à un douzième. | est arrondie à un douzième. |
La prime de pouvoir d'achat doit également être accordée aux | La prime de pouvoir d'achat doit également être accordée aux |
travailleurs intérimaires, dans les mêmes conditions que celles qui | travailleurs intérimaires, dans les mêmes conditions que celles qui |
s'appliquent aux ouvriers en service de l'utilisateur. Dans ce cas, | s'appliquent aux ouvriers en service de l'utilisateur. Dans ce cas, |
les périodes pendant lesquelles le travailleur intérimaire effectue un | les périodes pendant lesquelles le travailleur intérimaire effectue un |
travail chez l'employeur/utilisateur sont assimilées à des périodes | travail chez l'employeur/utilisateur sont assimilées à des périodes |
d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail. | d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail. |
§ 6. Imputation des primes déjà accordées | § 6. Imputation des primes déjà accordées |
Les primes de pouvoir d'achat sous la forme de chèques de consommation | Les primes de pouvoir d'achat sous la forme de chèques de consommation |
déjà octroyés ou promis après 28 avril 2023 seront déduites de la | déjà octroyés ou promis après 28 avril 2023 seront déduites de la |
prime pouvoir d'achat octroyée par la présente convention collective | prime pouvoir d'achat octroyée par la présente convention collective |
de travail. | de travail. |
Art. 4.Opting out |
Art. 4.Opting out |
L'employeur et sa délégation syndicale peuvent convenir de ne pas | L'employeur et sa délégation syndicale peuvent convenir de ne pas |
appliquer le régime sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat fixé | appliquer le régime sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat fixé |
dans la présente convention collective de travail et de prévoir à la | dans la présente convention collective de travail et de prévoir à la |
place une prime pouvoir d'achat spécifique à l'entreprise. En | place une prime pouvoir d'achat spécifique à l'entreprise. En |
l'absence d'une délégation syndicale, l'employeur prend cette décision | l'absence d'une délégation syndicale, l'employeur prend cette décision |
avec l'accord de la majorité des ouvriers. L'accord sur cet opting out | avec l'accord de la majorité des ouvriers. L'accord sur cet opting out |
et l'avantage spécifique à l'entreprise doivent faire l'objet d'une | et l'avantage spécifique à l'entreprise doivent faire l'objet d'une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au |
plus tard le 31 octobre 2023 inclus. Dans cette convention collective | plus tard le 31 octobre 2023 inclus. Dans cette convention collective |
de travail, on ajoute une justification selon laquelle on est une | de travail, on ajoute une justification selon laquelle on est une |
entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise. En | entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise. En |
l'absence d'une telle convention collective de travail, le régime | l'absence d'une telle convention collective de travail, le régime |
sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat s'applique. | sectoriel relatif à la prime pouvoir d'achat s'applique. |
Art. 5.Durée |
Art. 5.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée à partir du 31 août 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. | durée déterminée à partir du 31 août 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |