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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongeant la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 3 septembre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongeant la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongeant la
convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés
licenciés en cas de prestations de nuit (1) licenciés en cas de prestations de nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du
lin; lin;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongeant la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, prolongeant la
convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant l'octroi
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés
licenciés en cas de prestations de nuit. licenciés en cas de prestations de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2014. Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la préparation du lin Sous-commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 3 septembre 2013 Convention collective de travail du 3 septembre 2013
Prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011 Prolongation de la convention collective de travail du 27 juin 2011
concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de
certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit
(Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro
117175/CO/120.02) 117175/CO/120.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la
Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et
ouvrières qu'elles occupent. ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.La convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant

Art. 2.La convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant

l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers
âgés licenciés en cas de prestations de nuit, est prorogée pour la âgés licenciés en cas de prestations de nuit, est prorogée pour la
période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Art. 3.A l'article 4, § 1er de la convention collective de travail

Art. 3.A l'article 4, § 1er de la convention collective de travail

précitée du 27 juin 2011, les mots "1er janvier 2011 au 31 décembre précitée du 27 juin 2011, les mots "1er janvier 2011 au 31 décembre
2012 inclus" sont remplacé par les mots "1er janvier 2013 au 31 2012 inclus" sont remplacé par les mots "1er janvier 2013 au 31
décembre 2013 inclus". décembre 2013 inclus".

Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail précitée du

Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail précitée du

27 juin 2011 est supprimé. 27 juin 2011 est supprimé.

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La présente convention est d'application pour la période du 1er

Art. 6.La présente convention est d'application pour la période du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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