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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière (1) relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers; produits divers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière. relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 11 juin 2009 Convention collective de travail du 11 juin 2009
Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro
94375/CO/142.04) 94375/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération
de produits divers. de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution : conformément à et en exécution :
- des dispositions de la convention collective de travail numéro 77bis - des dispositions de la convention collective de travail numéro 77bis
du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal au 25 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 par arrêté royal au 25 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge le 5
mars 2003, modifiée par la convention collective de travail numéro mars 2003, modifiée par la convention collective de travail numéro
77ter du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 77ter du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 20
septembre 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 octobre 2002 et septembre 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 octobre 2002 et
modifiée par la convention collective de travail numéro 77quater du 30 modifiée par la convention collective de travail numéro 77quater du 30
mars 2007, appelée ci-après convention collective de travail 77bis; mars 2007, appelée ci-après convention collective de travail 77bis;
- du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation
de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre
2001); 2001);
- de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (Moniteur belge du 18 décembre - de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (Moniteur belge du 18 décembre
2001) en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001, modifiée 2001) en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001, modifiée
par l'arrêté royal du 16 avril 2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002). par l'arrêté royal du 16 avril 2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002).
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la

convention collective de travail 77bis, la durée du droit au convention collective de travail 77bis, la durée du droit au
crédit-temps est d'un an. crédit-temps est d'un an.
§ 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la
durée du droit au crédit-temps à maximum 5 ans. durée du droit au crédit-temps à maximum 5 ans.
CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5e CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5e

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la

convention collective de travail 77bis, les ouvriers qui travaillent convention collective de travail 77bis, les ouvriers qui travaillent
en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e. en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e.
§ 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à
concurrence d'1/5e sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant concurrence d'1/5e sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant
compte des conditions suivantes : compte des conditions suivantes :
- l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être
appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et
des systèmes d'équipes doit être garantie; des systèmes d'équipes doit être garantie;
- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de
jours entiers. jours entiers.
§ 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Règles d'organisation CHAPITRE V. - Règles d'organisation

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention

collective de travail 77bis, il existe un droit inconditionnel au collective de travail 77bis, il existe un droit inconditionnel au
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à
partir de 10 travailleurs. partir de 10 travailleurs.
§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même
temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de
l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective
de travail 77bis. de travail 77bis.
§ 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au § 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au
crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus
dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c. dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c.
Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le
nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du
pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au
crédit-temps ou à la diminution de carrière. crédit-temps ou à la diminution de carrière.
§ 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent
accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent
maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de
travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. travail doit être conclue au niveau de l'entreprise.
§ 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le § 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le
crédit-temps, la diminution de la carrière d'1/5e et les réductions de crédit-temps, la diminution de la carrière d'1/5e et les réductions de
carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un
accord individuel entre l'employeur et l'ouvrier. accord individuel entre l'employeur et l'ouvrier.
CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de

Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de

carrière, à savoir : carrière, à savoir :
- le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans
l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998);
- le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de
carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant
l'arrêté royal du 29 octobre 1997; l'arrêté royal du 29 octobre 1997;
- le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé
palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge
du 5 mai 1995); du 5 mai 1995);
instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent
ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas
être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.
CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une

Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une

diminution de carrière et après une réduction des prestations de diminution de carrière et après une réduction des prestations de
travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire de prépension est travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire de prépension est
calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la
rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses
prestations. prestations.
CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté

Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des

Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des

prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de
fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des
prestations, sont maintenues. prestations, sont maintenues.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de produits divers. récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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