Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière (1) | relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers; | produits divers; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière. | relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
Convention collective de travail du 11 juin 2009 | Convention collective de travail du 11 juin 2009 |
Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière | Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière |
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro |
94375/CO/142.04) | 94375/CO/142.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant |
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération | de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération |
de produits divers. | de produits divers. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution : | conformément à et en exécution : |
- des dispositions de la convention collective de travail numéro 77bis | - des dispositions de la convention collective de travail numéro 77bis |
du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail | du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal au 25 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 | par arrêté royal au 25 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 |
mars 2003, modifiée par la convention collective de travail numéro | mars 2003, modifiée par la convention collective de travail numéro |
77ter du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 | 77ter du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 |
septembre 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 octobre 2002 et | septembre 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 octobre 2002 et |
modifiée par la convention collective de travail numéro 77quater du 30 | modifiée par la convention collective de travail numéro 77quater du 30 |
mars 2007, appelée ci-après convention collective de travail 77bis; | mars 2007, appelée ci-après convention collective de travail 77bis; |
- du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation | - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation |
de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre | de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre |
2001); | 2001); |
- de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (Moniteur belge du 18 décembre | - de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (Moniteur belge du 18 décembre |
2001) en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001, modifiée | 2001) en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001, modifiée |
par l'arrêté royal du 16 avril 2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002). | par l'arrêté royal du 16 avril 2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002). |
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps | CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps |
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la |
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la |
convention collective de travail 77bis, la durée du droit au | convention collective de travail 77bis, la durée du droit au |
crédit-temps est d'un an. | crédit-temps est d'un an. |
§ 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la | § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la |
durée du droit au crédit-temps à maximum 5 ans. | durée du droit au crédit-temps à maximum 5 ans. |
CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5e | CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5e |
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la |
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la |
convention collective de travail 77bis, les ouvriers qui travaillent | convention collective de travail 77bis, les ouvriers qui travaillent |
en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e. | en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e. |
§ 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à | § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à |
concurrence d'1/5e sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant | concurrence d'1/5e sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant |
compte des conditions suivantes : | compte des conditions suivantes : |
- l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être | - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être |
appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et | appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et |
des systèmes d'équipes doit être garantie; | des systèmes d'équipes doit être garantie; |
- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de | - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de |
jours entiers. | jours entiers. |
§ 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une | § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Règles d'organisation | CHAPITRE V. - Règles d'organisation |
Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail 77bis, il existe un droit inconditionnel au | collective de travail 77bis, il existe un droit inconditionnel au |
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à | crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à |
partir de 10 travailleurs. | partir de 10 travailleurs. |
§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même | § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même |
temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de | temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de |
l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective | l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective |
de travail 77bis. | de travail 77bis. |
§ 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au | § 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au |
crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus | crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus |
dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c. | dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c. |
Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le | Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le |
nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du | nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du |
pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au | pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au |
crédit-temps ou à la diminution de carrière. | crédit-temps ou à la diminution de carrière. |
§ 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent | § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent |
accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent | accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent |
maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de | maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de |
travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. | travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. |
§ 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le | § 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le |
crédit-temps, la diminution de la carrière d'1/5e et les réductions de | crédit-temps, la diminution de la carrière d'1/5e et les réductions de |
carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un | carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un |
accord individuel entre l'employeur et l'ouvrier. | accord individuel entre l'employeur et l'ouvrier. |
CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière | CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière |
Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
carrière, à savoir : | carrière, à savoir : |
- le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un | - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un |
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans | membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans |
l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); | l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); |
- le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de | - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de |
carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant | carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant |
l'arrêté royal du 29 octobre 1997; | l'arrêté royal du 29 octobre 1997; |
- le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé | - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé |
palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge | palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge |
du 5 mai 1995); | du 5 mai 1995); |
instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent | instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent |
ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. | ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. |
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas | Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas |
être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. | être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. |
CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein | CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein |
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une |
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une |
diminution de carrière et après une réduction des prestations de | diminution de carrière et après une réduction des prestations de |
travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire de prépension est | travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire de prépension est |
calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la | calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la |
rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses | rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses |
prestations. | prestations. |
CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté | CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté |
Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de | prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de |
fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des | fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des |
prestations, sont maintenues. | prestations, sont maintenues. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de produits divers. | récupération de produits divers. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |