| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
| relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière (1) | relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| produits divers; | produits divers; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
| relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière. | relative au droit au crédit-temps et à la diminution de carrière. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
| Convention collective de travail du 11 juin 2009 | Convention collective de travail du 11 juin 2009 |
| Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière | Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière |
| (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro |
| 94375/CO/142.04) | 94375/CO/142.04) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant | aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant |
| de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération | de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération |
| de produits divers. | de produits divers. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
| conformément à et en exécution : | conformément à et en exécution : |
| - des dispositions de la convention collective de travail numéro 77bis | - des dispositions de la convention collective de travail numéro 77bis |
| du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail | du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail |
| instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de |
| réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
| par arrêté royal au 25 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 | par arrêté royal au 25 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 |
| mars 2003, modifiée par la convention collective de travail numéro | mars 2003, modifiée par la convention collective de travail numéro |
| 77ter du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 | 77ter du 10 juillet 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 |
| septembre 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 octobre 2002 et | septembre 2002 et publiée au Moniteur belge le 5 octobre 2002 et |
| modifiée par la convention collective de travail numéro 77quater du 30 | modifiée par la convention collective de travail numéro 77quater du 30 |
| mars 2007, appelée ci-après convention collective de travail 77bis; | mars 2007, appelée ci-après convention collective de travail 77bis; |
| - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation | - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation |
| de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre | de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre |
| 2001); | 2001); |
| - de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (Moniteur belge du 18 décembre | - de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (Moniteur belge du 18 décembre |
| 2001) en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001, modifiée | 2001) en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001, modifiée |
| par l'arrêté royal du 16 avril 2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002). | par l'arrêté royal du 16 avril 2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002). |
| CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps | CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps |
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la |
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la |
| convention collective de travail 77bis, la durée du droit au | convention collective de travail 77bis, la durée du droit au |
| crédit-temps est d'un an. | crédit-temps est d'un an. |
| § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la | § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la |
| durée du droit au crédit-temps à maximum 5 ans. | durée du droit au crédit-temps à maximum 5 ans. |
| CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5e | CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5e |
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la |
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la |
| convention collective de travail 77bis, les ouvriers qui travaillent | convention collective de travail 77bis, les ouvriers qui travaillent |
| en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e. | en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière d'1/5e. |
| § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à | § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à |
| concurrence d'1/5e sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant | concurrence d'1/5e sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant |
| compte des conditions suivantes : | compte des conditions suivantes : |
| - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être | - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être |
| appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et | appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et |
| des systèmes d'équipes doit être garantie; | des systèmes d'équipes doit être garantie; |
| - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de | - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de |
| jours entiers. | jours entiers. |
| § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une | § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une |
| convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. |
| CHAPITRE V. - Règles d'organisation | CHAPITRE V. - Règles d'organisation |
Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
| collective de travail 77bis, il existe un droit inconditionnel au | collective de travail 77bis, il existe un droit inconditionnel au |
| crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à | crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à |
| partir de 10 travailleurs. | partir de 10 travailleurs. |
| § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même | § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même |
| temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de | temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de |
| l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective | l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective |
| de travail 77bis. | de travail 77bis. |
| § 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au | § 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au |
| crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus | crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus |
| dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c. | dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c. |
| Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le | Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le |
| nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du | nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du |
| pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au | pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au |
| crédit-temps ou à la diminution de carrière. | crédit-temps ou à la diminution de carrière. |
| § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent | § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent |
| accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent | accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent |
| maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de | maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de |
| travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. | travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. |
| § 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le | § 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le |
| crédit-temps, la diminution de la carrière d'1/5e et les réductions de | crédit-temps, la diminution de la carrière d'1/5e et les réductions de |
| carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un | carrière pour les + 50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un |
| accord individuel entre l'employeur et l'ouvrier. | accord individuel entre l'employeur et l'ouvrier. |
| CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière | CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière |
Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
| carrière, à savoir : | carrière, à savoir : |
| - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un | - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un |
| membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans | membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans |
| l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); | l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); |
| - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de | - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de |
| carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant | carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant |
| l'arrêté royal du 29 octobre 1997; | l'arrêté royal du 29 octobre 1997; |
| - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé | - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé |
| palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge | palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge |
| du 5 mai 1995); | du 5 mai 1995); |
| instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent | instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent |
| ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. | ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. |
| Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas | Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas |
| être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. | être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. |
| CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein | CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein |
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une |
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une |
| diminution de carrière et après une réduction des prestations de | diminution de carrière et après une réduction des prestations de |
| travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire de prépension est | travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire de prépension est |
| calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la | calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la |
| rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses | rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses |
| prestations. | prestations. |
| CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté | CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté |
Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
| prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de | prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de |
| fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des | fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des |
| prestations, sont maintenues. | prestations, sont maintenues. |
| CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
| préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, |
| adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
| récupération de produits divers. | récupération de produits divers. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |