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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à partir de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à partir de 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
prépension à partir de 58 ans (1) prépension à partir de 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la
prépension à partir de 58 ans. prépension à partir de 58 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 18 juin 2009 Convention collective de travail du 18 juin 2009
Prépension à partir de 58 ans Prépension à partir de 58 ans
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro
94299/CO/112) 94299/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

proroge la convention collective de travail du 21 juin 2007 conclue au proroge la convention collective de travail du 21 juin 2007 conclue au
sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à
la prépension à partir de 58 ans, modifiée par la convention la prépension à partir de 58 ans, modifiée par la convention
collective de travail du 4 mars 2008 relative à la prépension à partir collective de travail du 4 mars 2008 relative à la prépension à partir
de 58 ans. de 58 ans.
La convention collective de travail du 21 juin 2007 est prorogée pour La convention collective de travail du 21 juin 2007 est prorogée pour
la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011.
CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur
de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31
janvier 1975), le régime de prépension est étendu aux ouvriers âgés de janvier 1975), le régime de prépension est étendu aux ouvriers âgés de
58 ans et plus, licenciés pour toute autre raison que le motif 58 ans et plus, licenciés pour toute autre raison que le motif
impérieux, pour autant que soient respectées les conditions impérieux, pour autant que soient respectées les conditions
d'ancienneté reprises dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la d'ancienneté reprises dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre
les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007). les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007).

Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux

Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux

dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en
prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 5.La convention collective de travail entre en vigueur le 1er

juillet 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011. juillet 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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