Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à partir de 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prépension à partir de 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
prépension à partir de 58 ans (1) | prépension à partir de 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la | Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la |
prépension à partir de 58 ans. | prépension à partir de 58 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 18 juin 2009 | Convention collective de travail du 18 juin 2009 |
Prépension à partir de 58 ans | Prépension à partir de 58 ans |
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro |
94299/CO/112) | 94299/CO/112) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et |
proroge la convention collective de travail du 21 juin 2007 conclue au | proroge la convention collective de travail du 21 juin 2007 conclue au |
sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à | sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à |
la prépension à partir de 58 ans, modifiée par la convention | la prépension à partir de 58 ans, modifiée par la convention |
collective de travail du 4 mars 2008 relative à la prépension à partir | collective de travail du 4 mars 2008 relative à la prépension à partir |
de 58 ans. | de 58 ans. |
La convention collective de travail du 21 juin 2007 est prorogée pour | La convention collective de travail du 21 juin 2007 est prorogée pour |
la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. | la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. |
CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans | CHAPITRE III. - Prépension à partir de 58 ans |
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national | travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national |
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur | du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur |
de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue | de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 | obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 |
janvier 1975), le régime de prépension est étendu aux ouvriers âgés de | janvier 1975), le régime de prépension est étendu aux ouvriers âgés de |
58 ans et plus, licenciés pour toute autre raison que le motif | 58 ans et plus, licenciés pour toute autre raison que le motif |
impérieux, pour autant que soient respectées les conditions | impérieux, pour autant que soient respectées les conditions |
d'ancienneté reprises dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la | d'ancienneté reprises dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la |
prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre | prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre |
les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007). | les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007). |
Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux |
Art. 4.La disposition prévue à l'article 3 ne porte pas préjudice aux |
dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en | dispositions sectorielles existantes qui permettent le départ en |
prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. | prépension sous certaines conditions à partir d'un âge inférieur. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 5.La convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 5.La convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011. | juillet 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |