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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit (1) relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers; produits divers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit. relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 11 juin 2009 Convention collective de travail du 11 juin 2009
Prépension travail en équipes - prestations de nuit Prépension travail en équipes - prestations de nuit
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro
94373/CO/142.04) 94373/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers. produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en
cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies
par la Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat par la Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat
de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du
10 mai 1990. 10 mai 1990.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, au moment de la En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, au moment de la
cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années
en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la
loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés
d'exécution. d'exécution.

Art. 3.Conformément à la loi précitée et aux arrêtés d'exécution, ce

Art. 3.Conformément à la loi précitée et aux arrêtés d'exécution, ce

régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les ouvriers régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les ouvriers
qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2011 dès l'âge de 56 ans. 2011 dès l'âge de 56 ans.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de
travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre
1974, aux ouvriers visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint 1974, aux ouvriers visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint
l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention
collective de travail et au moment de la cessation du contrat de collective de travail et au moment de la cessation du contrat de
travail, c'est-à-dire soit au moment où les ouvriers terminent leurs travail, c'est-à-dire soit au moment où les ouvriers terminent leurs
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, au moment où les ouvriers quittent l'entreprise. préavis notifié, au moment où les ouvriers quittent l'entreprise.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont, dans la mesure où

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont, dans la mesure où

ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. conditions établies par la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire
et de la cotisation capitative et de la cotisation capitative

Art. 6.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité

Art. 6.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité

complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y
compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme stipulé compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme stipulé
à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 7.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la

Art. 7.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la

convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue
de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de
travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail
conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le
droit à l'indemnité complémentaire : droit à l'indemnité complémentaire :
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés; licenciés;
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que
l'employeur qui les a licenciés. l'employeur qui les a licenciés.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets dès le 1er janvier 2009 et viendra à expiration le 31 décembre effets dès le 1er janvier 2009 et viendra à expiration le 31 décembre
2011. 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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