| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
| relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit (1) | relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| produits divers; | produits divers; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
| relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit. | relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
| Convention collective de travail du 11 juin 2009 | Convention collective de travail du 11 juin 2009 |
| Prépension travail en équipes - prestations de nuit | Prépension travail en équipes - prestations de nuit |
| (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro |
| 94373/CO/142.04) | 94373/CO/142.04) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de |
| la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| produits divers. | produits divers. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
| d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en |
| cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies | cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies |
| par la Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat | par la Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat |
| de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un | de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un |
| régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de | régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de |
| travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du | travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du |
| 10 mai 1990. | 10 mai 1990. |
| En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, au moment de la | En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, au moment de la |
| cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années | cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années |
| en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal | en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal |
| du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la | du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la |
| loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés | loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés |
| d'exécution. | d'exécution. |
Art. 3.Conformément à la loi précitée et aux arrêtés d'exécution, ce |
Art. 3.Conformément à la loi précitée et aux arrêtés d'exécution, ce |
| régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les ouvriers | régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les ouvriers |
| qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre | qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre |
| 2011 dès l'âge de 56 ans. | 2011 dès l'âge de 56 ans. |
| CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
| l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
| travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre | travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre |
| 1974, aux ouvriers visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint | 1974, aux ouvriers visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint |
| l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention | l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention |
| collective de travail et au moment de la cessation du contrat de | collective de travail et au moment de la cessation du contrat de |
| travail, c'est-à-dire soit au moment où les ouvriers terminent leurs | travail, c'est-à-dire soit au moment où les ouvriers terminent leurs |
| prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence | prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence |
| de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
| préavis notifié, au moment où les ouvriers quittent l'entreprise. | préavis notifié, au moment où les ouvriers quittent l'entreprise. |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont, dans la mesure où |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont, dans la mesure où |
| ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à | ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à |
| l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
| l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
| conditions établies par la réglementation relative aux pensions. | conditions établies par la réglementation relative aux pensions. |
| Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
| temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de | temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de |
| bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
| allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
| CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
| et de la cotisation capitative | et de la cotisation capitative |
Art. 6.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité |
Art. 6.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité |
| complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y | complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y |
| compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme stipulé | compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme stipulé |
| à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action | à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action |
| belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. | belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. |
Art. 7.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
Art. 7.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
| convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue | convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue |
| de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de | de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de |
| travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail | travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail |
| conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le | conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le |
| droit à l'indemnité complémentaire : | droit à l'indemnité complémentaire : |
| - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
| employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas |
| à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
| licenciés; | licenciés; |
| - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
| principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
| compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
| employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
| l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
| CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets dès le 1er janvier 2009 et viendra à expiration le 31 décembre | effets dès le 1er janvier 2009 et viendra à expiration le 31 décembre |
| 2011. | 2011. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
| La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
| et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
| chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |