Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit (1) | relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers; | produits divers; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit. | relative à la prépension travail en équipes - prestations de nuit. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
Convention collective de travail du 11 juin 2009 | Convention collective de travail du 11 juin 2009 |
Prépension travail en équipes - prestations de nuit | Prépension travail en équipes - prestations de nuit |
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro |
94373/CO/142.04) | 94373/CO/142.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de |
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers. | produits divers. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés en |
cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies | cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies |
par la Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat | par la Ministre de l'Emploi, qu'au moment de la cessation du contrat |
de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un | de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum dans un |
régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de | régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du | travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du |
10 mai 1990. | 10 mai 1990. |
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, au moment de la | En outre, ces ouvriers doivent pouvoir justifier, au moment de la |
cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années | cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années |
en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal | en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal |
du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la | du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la |
loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés | loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et les arrêtés |
d'exécution. | d'exécution. |
Art. 3.Conformément à la loi précitée et aux arrêtés d'exécution, ce |
Art. 3.Conformément à la loi précitée et aux arrêtés d'exécution, ce |
régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les ouvriers | régime d'indemnité complémentaire est applicable à tous les ouvriers |
qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre | qui sont licenciés dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre |
2011 dès l'âge de 56 ans. | 2011 dès l'âge de 56 ans. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de |
travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre | travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre |
1974, aux ouvriers visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint | 1974, aux ouvriers visés dans les articles 2 et 3, qui ont atteint |
l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention | l'âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention |
collective de travail et au moment de la cessation du contrat de | collective de travail et au moment de la cessation du contrat de |
travail, c'est-à-dire soit au moment où les ouvriers terminent leurs | travail, c'est-à-dire soit au moment où les ouvriers terminent leurs |
prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence | prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence |
de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au | de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au |
préavis notifié, au moment où les ouvriers quittent l'entreprise. | préavis notifié, au moment où les ouvriers quittent l'entreprise. |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont, dans la mesure où |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont, dans la mesure où |
ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à | ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions établies par la réglementation relative aux pensions. | conditions établies par la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de | temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
et de la cotisation capitative | et de la cotisation capitative |
Art. 6.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité |
Art. 6.L'employeur prend à sa charge le paiement de l'indemnité |
complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y | complémentaire ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y |
compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme stipulé | compris la cotisation patronale mensuelle compensatoire, comme stipulé |
à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action | à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action |
belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. | belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. |
Art. 7.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
Art. 7.Sous les conditions et selon les modalités définies dans la |
convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue | convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue |
de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de | de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de |
travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail | travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail |
conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le | conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le |
droit à l'indemnité complémentaire : | droit à l'indemnité complémentaire : |
- lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un | - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un |
employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas | employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas |
à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés; | licenciés; |
- au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité | - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité |
principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le | principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le |
compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un | compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un |
employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que | employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que |
l'employeur qui les a licenciés. | l'employeur qui les a licenciés. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets dès le 1er janvier 2009 et viendra à expiration le 31 décembre | effets dès le 1er janvier 2009 et viendra à expiration le 31 décembre |
2011. | 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |