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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative au paiement d'un jour de carence Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative au paiement d'un jour de carence
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 2 juin 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative au paiement d'un jour de carence (1) relative au paiement d'un jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie; la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
relative au paiement d'un jour de carence. relative au paiement d'un jour de carence.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 2 juin 2009 Convention collective de travail du 2 juin 2009
Paiement d'un jour de carence Paiement d'un jour de carence
(Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro
94318/CO/128.03) 94318/CO/128.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui d'application aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie. la ganterie.
CHAPITRE II. - Paiement d'un jour de carence CHAPITRE II. - Paiement d'un jour de carence

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières ont droit au paiement, par

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières ont droit au paiement, par

l'employeur, d'un jour de carence, comme visé à l'article 52 de la loi l'employeur, d'un jour de carence, comme visé à l'article 52 de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant l'année du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant l'année
civile. civile.
Les ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté dans l'entreprise de Les ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté dans l'entreprise de
10 ans au moins, ont droit au paiement, par leur employeur, d'un jour 10 ans au moins, ont droit au paiement, par leur employeur, d'un jour
de carence supplémentaire, comme visé à l'article 52 de la loi du 3 de carence supplémentaire, comme visé à l'article 52 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant l'année civile. juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant l'année civile.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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