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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension
conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1) conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975; 1975;
Vu la convention collective de travail du 14 juin 1989, conclue au Vu la convention collective de travail du 14 juin 1989, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, instaurant un sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, instaurant un
régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté
royal du 23 janvier 1990, prorogée dernièrement par la convention royal du 23 janvier 1990, prorogée dernièrement par la convention
collective de travail du 27 juin 2007, rendue obligatoire par arrêté collective de travail du 27 juin 2007, rendue obligatoire par arrêté
royal du 19 février 2008; royal du 19 février 2008;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension
conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans. conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990. Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990.
Arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008. Arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 27 mai 2009 Convention collective de travail du 27 mai 2009
Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro
94407/CO/116) 94407/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet

de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er
janvier 2009 jusqu'au 31 mars 2011 inclus et selon les modalités janvier 2009 jusqu'au 31 mars 2011 inclus et selon les modalités
prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement instauré par la convention collective de travail conclue licenciement instauré par la convention collective de travail conclue
le 14 juin 1989 (arrêté royal du 23 janvier 1990; Moniteur belge du 7 le 14 juin 1989 (arrêté royal du 23 janvier 1990; Moniteur belge du 7
février 1990) et prorogé par les conventions collectives de travail février 1990) et prorogé par les conventions collectives de travail
conclues les 14 mars 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991; Moniteur conclues les 14 mars 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991; Moniteur
belge du 3 décembre 1991), 26 mai 1993 (arrêté royal du 31 janvier belge du 3 décembre 1991), 26 mai 1993 (arrêté royal du 31 janvier
1994; Moniteur belge du 21 avril 1994), 29 mars 1995 (arrêté royal du 1994; Moniteur belge du 21 avril 1994), 29 mars 1995 (arrêté royal du
27 septembre 1995; Moniteur belge du 11 novembre 1995), 21 mai 1997 27 septembre 1995; Moniteur belge du 11 novembre 1995), 21 mai 1997
(arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998), (arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998),
3 mars 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001; Moniteur belge du 25 juillet 3 mars 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001; Moniteur belge du 25 juillet
2001), 2 mai 2001 (arrêté royal du 6 décembre 2002; Moniteur belge du 2001), 2 mai 2001 (arrêté royal du 6 décembre 2002; Moniteur belge du
20 décembre 2002), 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003; 20 décembre 2002), 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003;
Moniteur belge du 19 novembre 2003), 24 mai 2005 (arrêté royal du 29 Moniteur belge du 19 novembre 2003), 24 mai 2005 (arrêté royal du 29
septembre 2005, Moniteur belge du 26 octobre 2005) et 27 juin 2007 septembre 2005, Moniteur belge du 26 octobre 2005) et 27 juin 2007
(arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008) en (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008) en
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

la présente convention collective de travail est prévu pour les la présente convention collective de travail est prévu pour les
ouvriers : ouvriers :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 mars 2011, l'âge de 58 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 mars 2011, l'âge de 58 ans ou plus;
2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par la 2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par la
législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et par l'arrêté conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et par l'arrêté
royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le
cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du
8 juin 2007); 8 juin 2007);
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de
travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont
d'application. d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n°
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de
l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis
le 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur le 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur
rémunération mensuelle brute plafonnée. rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil
national du travail. national du travail.
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de
chômage. chômage.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et
prend fin le 31 mars 2011. prend fin le 31 mars 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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