Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension | paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension |
conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1) | conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975; | 1975; |
Vu la convention collective de travail du 14 juin 1989, conclue au | Vu la convention collective de travail du 14 juin 1989, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, instaurant un | sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, instaurant un |
régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté | régime de prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 23 janvier 1990, prorogée dernièrement par la convention | royal du 23 janvier 1990, prorogée dernièrement par la convention |
collective de travail du 27 juin 2007, rendue obligatoire par arrêté | collective de travail du 27 juin 2007, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 19 février 2008; | royal du 19 février 2008; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension |
conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans. | conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990. | Arrêté royal du 23 janvier 1990, Moniteur belge du 7 février 1990. |
Arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008. | Arrêté royal du 19 février 2008, Moniteur belge du 8 avril 2008. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 27 mai 2009 | Convention collective de travail du 27 mai 2009 |
Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans | Prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans |
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro | (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro |
94407/CO/116) | 94407/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet |
de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er | de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er |
janvier 2009 jusqu'au 31 mars 2011 inclus et selon les modalités | janvier 2009 jusqu'au 31 mars 2011 inclus et selon les modalités |
prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 | prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement instauré par la convention collective de travail conclue | licenciement instauré par la convention collective de travail conclue |
le 14 juin 1989 (arrêté royal du 23 janvier 1990; Moniteur belge du 7 | le 14 juin 1989 (arrêté royal du 23 janvier 1990; Moniteur belge du 7 |
février 1990) et prorogé par les conventions collectives de travail | février 1990) et prorogé par les conventions collectives de travail |
conclues les 14 mars 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991; Moniteur | conclues les 14 mars 1991 (arrêté royal du 13 septembre 1991; Moniteur |
belge du 3 décembre 1991), 26 mai 1993 (arrêté royal du 31 janvier | belge du 3 décembre 1991), 26 mai 1993 (arrêté royal du 31 janvier |
1994; Moniteur belge du 21 avril 1994), 29 mars 1995 (arrêté royal du | 1994; Moniteur belge du 21 avril 1994), 29 mars 1995 (arrêté royal du |
27 septembre 1995; Moniteur belge du 11 novembre 1995), 21 mai 1997 | 27 septembre 1995; Moniteur belge du 11 novembre 1995), 21 mai 1997 |
(arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998), | (arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998), |
3 mars 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001; Moniteur belge du 25 juillet | 3 mars 1999 (arrêté royal du 31 mai 2001; Moniteur belge du 25 juillet |
2001), 2 mai 2001 (arrêté royal du 6 décembre 2002; Moniteur belge du | 2001), 2 mai 2001 (arrêté royal du 6 décembre 2002; Moniteur belge du |
20 décembre 2002), 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003; | 20 décembre 2002), 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003; |
Moniteur belge du 19 novembre 2003), 24 mai 2005 (arrêté royal du 29 | Moniteur belge du 19 novembre 2003), 24 mai 2005 (arrêté royal du 29 |
septembre 2005, Moniteur belge du 26 octobre 2005) et 27 juin 2007 | septembre 2005, Moniteur belge du 26 octobre 2005) et 27 juin 2007 |
(arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008) en | (arrêté royal du 19 février 2008; Moniteur belge du 8 avril 2008) en |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
ouvriers : | ouvriers : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 mars 2011, l'âge de 58 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 mars 2011, l'âge de 58 ans ou plus; |
2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par la | 2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par la |
législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre | législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre |
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et par l'arrêté | conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et par l'arrêté |
royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le | royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le |
cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du | cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du |
8 juin 2007); | 8 juin 2007); |
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à | Les ouvriers concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à |
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de | un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas | travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas |
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont | n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont |
d'application. | d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence |
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de | entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de |
l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence | l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence |
précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la | précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la |
cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis | cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale est, depuis |
le 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur | le 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur |
rémunération mensuelle brute plafonnée. | rémunération mensuelle brute plafonnée. |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
Art. 7.Les ouvriers prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. | leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. |
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant | S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant |
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire | qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire |
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la | susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil | convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois | S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois |
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de | mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de |
chômage. | chômage. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et |
prend fin le 31 mars 2011. | prend fin le 31 mars 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |